Le dies a quo de la contribution d’entretien (art. 126 CC)
ATF 142 III 193 | TF, 10.02.2016, 5A_422/2015*
Faits
Un couple marié avec un enfant engage une procédure de divorce. Avant le prononcé du divorce, la vie séparée des époux est réglée par plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles.
Le Tribunal de première instance prononce le divorce et condamne l’époux à verser une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Sur appel des époux, la Cour de justice modifie partiellement le jugement de première instance en précisant que l’obligation d’entretien est due de manière rétroactive dès la date du dépôt de la demande en divorce, le jugement de première instance étant muet sur ce point.
Soutenant que la contribution d’entretien de l’enfant est due dès que le jugement devient définitif et exécutoire et non dès la date du dépôt de la demande en divorce, l’époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur le dies a quo de la contribution à l’entretien de l’enfant.
Droit
Aux termes de l’art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due. Celle-ci prend en principe effet dès l’entrée en force du jugement de divorce. Cependant, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, fixer le dies a quo à un autre moment.… Lire la suite