La récusation du procureur traitant le prévenu de menteur patenté

TF, 05.01.2016, 1B_430/2015

Faits

Le Procureur Bertrand Bühler instruit une enquête contre un prévenu pour « avoir déposé une plainte mensongère à l’encontre d’un tiers ». Lors d’une audience, le prévenu demande la récusation du procureur au motif que celui-ci lui aurait déclaré qu’il est un « menteur patenté ». L’instance cantonale rejette la demande de récusation.

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la question de savoir si le fait de traiter un prévenu de « menteur patenté » est un motif de récusation.

Droit

Un magistrat doit se récuser lorsque des motifs sont de nature à le rendre suspect de prévention (art. 56 let. f CPP). Une apparence de prévention suffit.

Le procureur est tenu à une certaine impartialité dans l’instruction. Il est assujetti à un devoir de réserve et doit instruire tant à charge qu’à décharge du prévenu. Au stade de l’instruction, le procureur agit en tant que direction de la procédure (art. 61 CPP) et n’est pas encore une partie au sens de l’art. 104 al. 1 let. c CPP. Dans l’exercice de cette fonction, les déclarations du procureur ne doivent pas laisser penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP).

En l’occurrence, le fait de traiter le prévenu de « menteur patenté » laisse penser que le procureur serait déjà convaincu de la culpabilité du prévenu, ce d’autant que l’instruction porte sur l’infraction de dépôt d’une plainte mensongère. Par conséquent, une instruction menée tant à charge qu’à décharge ne semble plus pouvoir être assurée (art. 6 al. 2 CPP).

Le recours est admis et le Tribunal fédéral récuse le procureur.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La récusation du procureur traitant le prévenu de menteur patenté, in: https://lawinside.ch/165/