Publications par Sébastien Picard

La liberté de la presse face à la législation sur les armes : l’acquisition, la possession et le transport d’une arme sans permis par une journaliste de la RTS

TF, 12.12.2024, 6B_650/2022, 6B_664/2022*

Une journaliste peut invoquer, pour justifier son comportement en vertu de l’art. 14 CP, le devoir afférent à sa profession tel qu’il est reconnu par l’art. 10 CEDH. 

Faits 

Une journaliste de la RTS commande en ligne 19 pièces imprimées en 3D nécessaires à la fabrication d’une arme sans être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes. La journaliste entend sensibiliser le public aux dangers des armes imprimables en 3D et vérifier la vigilance des entreprises suisses romandes offrant ces services. Une fois les pièces reçues dans les locaux de la RTS à Genève, elle y assemble l’arme avec un collègue, prenant soin de ne pas insérer le percuteur et d’y ajouter une pièce métallique afin de rendre l’arme inopérante et détectable. 

La journaliste transporte l’arme en train, depuis les locaux de la RTS à Genève jusqu’à ceux de l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, sans être titulaire d’un permis de port d’armes. Pendant le transport, l’arme se trouve dans le sac de sa caméra, sans percuteur ni munitions. Le reste du temps l’arme est stockée dans un tiroir fermé à clé au sein du bâtiment sécurisé de la RTS. 

Le Tribunal de police reconnait la journaliste coupable du transport et de la possession de l’arme, mais l’exempte de toute peine (art.Lire la suite

La liberté de l’assemblée des copropriétaires en matière de respect du règlement de la communauté

ATF 151 III 377 | TF, 03.02.2025, 5A_17/2024*

La communauté des propriétaires d’étages n’est pas tenue d’imposer le respect du règlement de PPE par voie judiciaire. L’assemblée peut, pour des motifs objectifs, décider de ne pas engager d’action en justice.

Faits

Deux copropriétaires d’un appartement situé au premier étage d’une propriété par étages estiment que les revêtements de sol nouvellement posés dans un appartement à l’étage supérieur violent le règlement de la communauté (le « règlement »), car ils péjorent les conditions acoustiques au détriment de leur part d’étage. Lors de l’assemblée ordinaire des copropriétaires, ils demandent que le démontage des nouveaux sols soit ordonné. Leur requête est rejetée par 11 voix contre 1.

Les deux copropriétaires concluent à l’annulation de cette décision auprès du Kreisgericht puis du Kantonsgericht de Saint-Gall, sans succès. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si l’assemblée des copropriétaires est tenue de faire respecter le règlement contre la volonté de la majorité.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que, comme tout propriétaire foncier, les propriétaires d’étages peuvent se défendre contre les atteintes illicites à leur propriété. Un copropriétaire peut donc agir  contre ces atteintes sur la base des art. 684 et 679 CC.… Lire la suite

La décision d’assouplissement dans le cadre d’une exécution anticipée de peine ou de mesure (art. 236 CPP)

TF, 27.01.2025, 7B_1075/2024*

Les autorités cantonales d’exécution, et non la direction de la procédure, sont seules compétentes pour accorder des assouplissements en cas d’exécution anticipée de peine ou de mesure. La jurisprudence relative à l’art. 236 CPP, établie sous l’ancien droit, est désormais inapplicable.

Faits

En juin 2023, le Bezirksgericht de Bülach condamne un prévenu à une peine privative de liberté de 64 mois, ainsi qu’à une expulsion d’une durée de 14 ans. En détention provisoire depuis le 5 janvier 2022 et au bénéfice d’une exécution anticipée de peine depuis le 28 juin 2022, le condamné interjette recours contre cette décision auprès de l’Obergericht du canton de Zurich. En août 2024, il demande au Bewährungs- und Vollzugdienste des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung du Canton de Zurich (le « Service »), qui est l’autorité cantonale d’exécution, un assouplissement de son exécution sous forme d’un congé relationnel accompagné. Après avoir procédé à une évaluation, le Service transmet la demande ainsi que son appréciation à l’Obergericht, en sa qualité de direction de la procédure. Par ordonnance présidentielle, l’Obergericht déclare la demande irrecevable, estimant que la compétence pour se prononcer sur cette question relève exclusivement du Service.

Le prévenu forme recours contre l’ordonnance auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer quelle est l’autorité compétente pour décider de l’assouplissement de l’exécution dans le cadre de l’exécution anticipée de peine ou de mesure.… Lire la suite

Le rejet de l’acte d’accusation en procédure simplifiée (art. 360 al. 2 CPP)

TF, 15.11.2024, 6B_170/2024*

L’opposition de la partie plaignante à l’acte d’accusation en procédure simplifiée est limitée aux éléments affectant ses droits, tels que les prétentions civiles ou les infractions retenues. Les autres aspects, notamment relatifs à la peine, ne peuvent faire l’objet d’une opposition.

Faits

À la suite d’une agression devant une discothèque, plusieurs individus se portent parties plaignantes en raison de lésions corporelles simples subies. Le Ministère public du canton du Valais ouvre une instruction contre plusieurs prévenus et contre inconnu.

Un des prévenus sollicite la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP). La cause à l’égard de ce prévenu est disjointe des autres en prévision de la procédure simplifiée. Le Ministère public valaisan envoie l’acte d’accusation aux parties. Deux parties plaignantes s’y opposent, invoquant notamment la nécessité d’un procès unique en procédure ordinaire. Elles estiment également que le projet d’acte d’accusation ne reflète pas la gravité des faits. Le prévenu, quant à lui, accepte l’acte d’accusation.

Le Ministère public du Valais considère les oppositions des parties plaignantes comme inopérantes et transmet l’acte d’accusation au Tribunal du district de Sierre. Ce dernier condamne le prévenu à la peine requise dans l’acte d’accusation. Les parties plaignantes font appel de cette décision sans succès : le Tribunal cantonal valaisan confirme le jugement de l’instance inférieure.… Lire la suite

Inaction des gardes-frontière suisses lors d’une urgence médicale : les dommages-intérêts et le tort moral prévus par la LRCF

TF, 25.09.2024, 2C_1016/2022*

Un père de famille ayant vu sa femme enceinte de 6 mois souffrir pendant plusieurs heures sans aide médicale lors d’une interpellation par les gardes-frontière suisses, ensuite de quoi son enfant est mort-né, est directement touché dans sa personnalité. Il obtient une réparation morale de CHF 1’000.

Faits

Une famille voyage dans un train entre Milan et Paris. À la suite d’un contrôle d’identité, la poursuite du voyage leur est refusée et le groupe est remis aux gardes-frontière suisses.

La mère de famille, enceinte d’environ 27 semaines, se plaint de douleurs croissantes lors de son séjour au poste de gardes-frontière. Malgré les demandes répétées du père, aucune aide médicale n’est accordée. Après environ deux heures, la famille est transférée à la gare de Brigue pour être renvoyée en Italie. En raison de son état de santé, la mère de famille est portée par ses proches jusque dans le wagon. À son arrivée à Domodossola, la police italienne demande une aide médicale. Après le transport de la mère à l’hôpital, le décès de la fillette à naître est constaté. À la suite de cet évènement, la famille demande l’asile en Italie.

Un an après les faits, les parents effectuent des demandes de réparation morale et de dommages-intérêts pour eux-mêmes et leurs enfants auprès du Département fédéral des finances (DFF).… Lire la suite