Publications par Sébastien Picard

Le rejet de l’acte d’accusation en procédure simplifiée (art. 360 al. 2 CPP)

TF, 15.11.2024, 6B_170/2024*

L’opposition de la partie plaignante à l’acte d’accusation en procédure simplifiée est limitée aux éléments affectant ses droits, tels que les prétentions civiles ou les infractions retenues. Les autres aspects, notamment relatifs à la peine, ne peuvent faire l’objet d’une opposition.

Faits

À la suite d’une agression devant une discothèque, plusieurs individus se portent parties plaignantes en raison de lésions corporelles simples subies. Le Ministère public du canton du Valais ouvre une instruction contre plusieurs prévenus et contre inconnu.

Un des prévenus sollicite la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP). La cause à l’égard de ce prévenu est disjointe des autres en prévision de la procédure simplifiée. Le Ministère public valaisan envoie l’acte d’accusation aux parties. Deux parties plaignantes s’y opposent, invoquant notamment la nécessité d’un procès unique en procédure ordinaire. Elles estiment également que le projet d’acte d’accusation ne reflète pas la gravité des faits. Le prévenu, quant à lui, accepte l’acte d’accusation.

Le Ministère public du Valais considère les oppositions des parties plaignantes comme inopérantes et transmet l’acte d’accusation au Tribunal du district de Sierre. Ce dernier condamne le prévenu à la peine requise dans l’acte d’accusation. Les parties plaignantes font appel de cette décision sans succès : le Tribunal cantonal valaisan confirme le jugement de l’instance inférieure.… Lire la suite

Inaction des gardes-frontière suisses lors d’une urgence médicale : les dommages-intérêts et le tort moral prévus par la LRCF

TF, 25.09.2024, 2C_1016/2022*

Un père de famille ayant vu sa femme enceinte de 6 mois souffrir pendant plusieurs heures sans aide médicale lors d’une interpellation par les gardes-frontière suisses, ensuite de quoi son enfant est mort-né, est directement touché dans sa personnalité. Il obtient une réparation morale de CHF 1’000.

Faits

Une famille voyage dans un train entre Milan et Paris. À la suite d’un contrôle d’identité, la poursuite du voyage leur est refusée et le groupe est remis aux gardes-frontière suisses.

La mère de famille, enceinte d’environ 27 semaines, se plaint de douleurs croissantes lors de son séjour au poste de gardes-frontière. Malgré les demandes répétées du père, aucune aide médicale n’est accordée. Après environ deux heures, la famille est transférée à la gare de Brigue pour être renvoyée en Italie. En raison de son état de santé, la mère de famille est portée par ses proches jusque dans le wagon. À son arrivée à Domodossola, la police italienne demande une aide médicale. Après le transport de la mère à l’hôpital, le décès de la fillette à naître est constaté. À la suite de cet évènement, la famille demande l’asile en Italie.

Un an après les faits, les parents effectuent des demandes de réparation morale et de dommages-intérêts pour eux-mêmes et leurs enfants auprès du Département fédéral des finances (DFF).… Lire la suite

L’interdiction de la prostitution dans un certain périmètre

TF, 06.09.2024, 2C_474/2023*

L’instauration, dans un règlement communal, d’un périmètre automatique et absolu de 100 mètres autour de zones protégées interdisant totalement la prostitution de salon est disproportionnée et viole la liberté économique (art. 27 Cst.). Faute de pouvoir l’interpréter de manière conforme au droit supérieur, ce périmètre d’exclusion est annulé.

Faits

Une société, propriétaire d’un terrain sur une commune, exploite un home pour personnes ayant des troubles psychiatriques. Ladite société souhaite changer d’activité afin d’exploiter un salon de prostitution. Un permis de changement d’affectation des locaux est demandé. La Municipalité s’oppose publiquement à cette demande et encourage la population à s’y opposer.

Dans la même période, le Conseil communal adopte un règlement communal qui interdit totalement l’exercice de la prostitution de salon dans un périmètre de 100 mètres autour de certains lieux (habitations, lieux de culte, bâtiments scolaires, etc). En outre, ledit règlement prévoit la possibilité pour la Municipalité d’accorder des dérogations et de préciser la notion de zones à prépondérance d’habitat. La société saisit la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud concluant à l’annulation d’une partie du règlement.

À la suite du rejet de la requête par la Cour constitutionnelle, la société saisit le Tribunal fédéral en invoquant une violation de sa liberté économique.… Lire la suite

Le risque de récidive qualifié de l’art. 221 al. 1bis CPP

ATF 150 IV 360 | TF, 25.06.2024, 7B_583/2024 et 7B_653/2024*

Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP permet de prononcer la détention provisoire en présence d’un risque de récidive qualifié. La jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral reste applicable: la détention provisoire est admissible sans antécédents avérés sur la base d’un fort soupçon de commission d’un crime ou d’un délit grave et en présence d’un risque « inacceptablement élevé » de récidive dans un avenir proche (p. ex. dans les mois à venir).

Faits

Suite à l’interpellation d’un prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud place celui-ci en détention provisoire en raison d’un risque de récidive. Le prévenu est soumis à une expertise psychiatrique qui décèle plusieurs pathologies chroniques et persistantes en lien avec les faits reprochés.

Les infractions reprochées sont les suivantes : lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 et 3 CP), remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 à 3 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), ainsi que violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art.Lire la suite

La légitimation active pour demander l’indemnité prévue par l’art. 429 al. 3 CPP

TF, 01.10.2024, 7B_654/2024*

Le nouvel art. 429 al. 3 CPP vise à ce que l’indemnité accordée parvienne effectivement et exclusivement au défenseur. Le défenseur, mais également le prévenu, sont compétents pour contester la décision fixant l’indemnité.

Faits

Par une première décision, le Stadtrichteramt de Zurich inflige une amende de 400 CHF au prévenu. Sur contestation de ce dernier, le Stadtrichteramt annule l’amende prononcée, mais refuse de lui accorder l’indemnité de 298 CHF destinée à couvrir ses frais d’avocat.

Le prévenu, représenté par son avocat, agit contre le refus d’indemnisation auprès de l’Obergericht du canton de Zurich. L’Obergericht rejette le recours en raison du défaut de légitimation du prévenu. Le prévenu interjette recours au Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur l’interprétation du nouvel art. 429 al. 3 CPP, en particulier sur la question de la légitimation active de l’action contestant l’indemnité allouée au défenseur privé.

Droit

Le nouvel art. 429 al. 3 CPP prévoit que le défenseur privé chargé de la défense du prévenu a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En outre, l’art. 429 al. 3 CPP prévoit que le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité.… Lire la suite