Publications par Marion Chautard

Le cumul d’actions en cas de pluralité de procédures et la notion de consignation de loyer au sens de l’art. 243 al. 2 CPC

ATF 146 III 63 | TF, 04.11.2019, 4A_182/2019*

Un cumul d’actions au sens de l’art. 90 CPC est possible même lorsque les prétentions regroupées ont préalablement été invoquées dans deux procédures de conciliation distinctes. Les litiges concernant la consignation de loyer soumis à la procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 2 lit. c CPC englobent toutes les prétentions liées à des défauts de la chose louée invoquées dans le cadre d’une procédure de consignation.

Faits

Une Sàrl loue à une SA un centre de tennis dans le canton d’Argovie. En cours de bail, les parties rencontrent des désaccords. Deux procédures de conciliation sont ouvertes par la locataire et le loyer est consigné. Les parties ne trouvent toutefois pas d’accord, de sorte que l’autorité de conciliation délivre deux autorisations de procéder. Sur cette base, la locataire ouvre une unique action, dans laquelle elle rassemble ses prétentions découlant des deux procédures de conciliation, devant le Berziksgericht de Bremgarten, qui entre en matière par le biais d’une décision incidente. La bailleresse recourt contre celle-ci auprès du Tribunal cantonal d’Argovie. Suite au rejet de son recours, la SA forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité de regrouper les revendications issues de deux procédures de conciliation distinctes dans une seule et même action judiciaire, ainsi que sur la notion de litiges concernant la consignation de loyer soumis à la procédure simplifiée selon l’art.Lire la suite

Le renvoi d’un ressortissant afghan converti de l’islam au christianisme

CourEDH, 05.11.19, Affaire A. A. c. Suisse (requête no. 32218/17)

En l’absence d’un examen ex nunc approfondi des conséquences de sa conversion à la religion chrétienne, le renvoi d’un requérant d’asile afghan vers son pays d’origine constitue une violation de l’art. 3 CEDH.

Faits

Une personne de nationalité afghane dépose une demande d’asile en Suisse, alléguant qu’elle risquerait de subir des persécutions dans son pays d’origine en raison de sa conversion au christianisme. Sa demande d’asile est rejetée par le Secrétariat d’État aux migrations (“SEM”), qui lui adresse une décision de renvoi de Suisse. La personne concernée recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en invoquant une violation de l’art. 3 CEDH, qui interdit les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Le Tribunal administratif fédéral retient que le requérant s’est converti au christianisme après son arrivée en Suisse et a extériorisé sa nouvelle croyance uniquement avec sa famille proche. Dans ces circonstances, même si l’abandon de l’islam peut être pénalement poursuivi en Afghanistan, il ne suffit pas à fonder la qualité de réfugié en l’espèce. Le Tribunal administratif fédéral rejette ainsi le recours.

Saisir par le requérant, la CourEDH est appelée à déterminer si, dans le cas d’espèce, la Suisse a violé l’art.Lire la suite

Le principe de publicité de la justice et les pourparlers transactionnels

ATF 146 I 30 | TF, 24.09.2019, 4A_179/2019*

Le principe de publicité de la justice (art. 6 CEDH, art. 30 al. 3 Cst. et art. 54 CPC) ne s’applique pas aux pourparlers menés en vue d’un règlement amiable du litige, indépendamment du stade de la procédure auquel le juge tente la conciliation.

Faits

Une correspondante judiciaire assiste à des débats principaux devant l’Arbeitsgericht de Zurich dans le cadre d’un litige impliquant une filiale d’une grande banque suisse. Après les débats principaux, les parties tiennent une séance de pourparlers transactionnels en vue d’un règlement amiable. La correspondante judiciaire est exclue de ces pourparlers. Elle recourt sans succès contre la décision de tenir les pourparlers à huis clos auprès de l’Obergericht du canton de Zurich, puis porte le litige devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit déterminer si l’exclusion de la correspondante judiciaire des pourparlers transactionnels était licite au regard du principe de publicité ancré aux art. 30 al. 3 Cst. et 54 CPC.

Droit

Le Tribunal fédéral souligne tout d’abord que le droit cantonal peut prévoir des exceptions au principe de publicité lorsque la protection d’un intérêt public ou privé d’une partie le justifie (art.Lire la suite

Le respect des droits de défense du prévenu dans le cadre du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle

ATF 145 IV 281TF, 20.12.2018,  6B_156/2019*

L’institution d’une mesure thérapeutique institutionnelle constitue un cas de défense obligatoire. Le fait que le prévenu ne bénéficie pas encore de l’assistance d’un avocat lors de la mise en œuvre de l’expertise visant à déterminer l’opportunité d’une telle mesure ne rend toutefois pas cette expertise inexploitable. En effet, les droits de la personne concernée sont suffisamment protégés si elle est assistée d’un défenseur uniquement dans le cadre de la procédure judiciaire.

Faits

Une personne est condamnée à une peine privative de liberté de 6 ans accompagnée d’un traitement ambulatoire pour tentative de meurtre et délit contre la Loi fédérale sur les armes (Larm). Environ deux ans plus tard, le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg (SESPP) décide d’interrompre son traitement pour cause d’échec. Sur requête de ce même service, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine remplace l’exécution de la peine privative de liberté par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.

L’intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal fribourgeois, puis du Tribunal fédéral. À l’appui de son recours, il invoque notamment la violation de ses droits de défense et de son droit d’être entendu.… Lire la suite

La réduction de l’imputation forfaitaire d’impôt pour une société bénéficiant du statut holding

ATF 145 II 339 | TF, 03.07.2019, 2C_306/2017*

Lorsqu’une société est au bénéfice d’un statut holding et qu’elle est ainsi exonérée de l’impôt sur le bénéfice aux niveaux cantonal et communal, les autorités fiscales suisses sont en droit de réduire en conséquence l’imputation forfaitaire d’impôt prévue par les Conventions en vue d’éviter les doubles impositions. La charge fiscale totale ne doit toutefois pas excéder celle qui aurait résulté d’une imposition ordinaire en Suisse.

Faits

Une société à responsabilité limitée est taxée de manière ordinaire pour l’impôt fédéral direct. Aux niveaux cantonal et communal, elle est exemptée de l’impôt sur le bénéfice en tant que société holding (art. 28 al. 2 LHID). La société réalise des revenus de licence dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des Conventions en vue d’éviter les doubles impositions (« CDI »), notamment le Japon. Ces pays imposent à la source les revenus de licence réalisés sur leur territoire. Sur le fondement des CDI applicables, la société réclame des autorités fiscales du canton de Zurich une réduction forfaitaire de l’impôt en raison des impôts payés à l’étranger. Les autorités zurichoises accordent la réduction, mais en diminuant le montant de celle-ci de deux tiers au motif que la société est exonérée des impôts cantonaux et communaux.… Lire la suite