L’indemnisation en cas de note de frais tardive
ATF 146 IV 332 | TF, 17.09.20, 6B_130/2020* avec note
Lorsque l'autorité enjoint au prévenu de chiffrer et de justifier ses prétentions selon l’art. 429 al. 2 CPP, celui-ci a un devoir de collaboration. Un comportement passif du prévenu - par exemple en cas de dépôt tardif de la note de frais, soit après l'expiration du délai imparti à cet effet - peut ainsi équivaloir à une renonciation implicite. Dans un tel cas, l'indemnité pour les frais de défense ne doit pas être fixée d'office. Lire la suite
