Publications par Julien Francey

Le droit d’être entendu des parents nourriciers (art. 300 al. 2 CC)

ATF 143 III 65 | TF, 17.07.2017, 5A_299/2016*

Faits

Un enfant est placé auprès de parents nourriciers et se voit attribuer une curatrice. A la suite du déménagement de la mère de l’enfant, une nouvelle autorité de protection de l’enfant devient compétente. Cette dernière propose le changement de curatrice, ce que la mère de l’enfant accepte. L’autorité de protection de l’enfant nomme alors une nouvelle curatrice. Les parents nourriciers ne sont pas consultés et s’opposent au changement. Ils saisissent le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral en faisant valoir la violation de l’art. 300 al. 2 CC qui prévoit que « les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante ». Le Tribunal fédéral doit alors déterminer dans quelle mesure les parents nourriciers doivent être entendus avant le changement d’un curateur.

Droit

Dans la mesure où les parents nourriciers connaissent souvent mieux l’enfant que les parents biologiques, l’art. 300 al. 2 CC garantit que les parents nourriciers peuvent exposer la situation à l’autorité de protection avant qu’elle prenne une décision. Cette prérogative est cependant limitée aux décisions importantes et restreint ainsi le droit d’être entendu des parents nourriciers. Il faut que la décision soit importante pour l’enfant et non pas pour les parents nourriciers.… Lire la suite

L’observation du délai pour effectuer un paiement en procédure pénale

ATF 143 IV 5 | TF, 19.01.17, 6B_310/2016*

Faits

Le Ministère public classe une procédure d’escroquerie et de faux dans les titres contre un prévenu. La partie plaignante recourt contre cette décision. Le Tribunal cantonal du canton de Zurich lui impartit un délai jusqu’au vendredi 5 février pour verser des sûretés conformément à l’art. 383 CPP. Le Tribunal cantonal constate que le versement des sûretés a été effectué le lundi 8 février et déclare irrecevable le recours contre la décision de classement. La partie plaignante saisit le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur les obligations de l’autorité en cas de paiement tardif.

Droit

Selon l’art. 383 al. 1 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. En cas de paiement tardif, l’autorité n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP) Aux termes de l’art. 91 al. 5 CPP, qui correspond à l’art. 143 CPC, le paiement à une autorité pénale est effectué à temps s’il est versé le dernier jour du délai.… Lire la suite

L’interruption du délai de prescription en droit pénal des mineurs

ATF 143 IV 49 | TF, 03.01.17, 6B_646/2016*

Faits

Un mineur commet plusieurs abus sexuels sur une fille de 17 ans en 2005 notamment. En 2008, le tribunal d’arrondissement condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 3.5 ans. Il s’ensuit 3 recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. En 2015, le Tribunal cantonal retient en substance que le prévenu a commis plusieurs actes sexuels en 2005. Le prévenu saisit une nouvelle fois le Tribunal fédéral en invoquant la prescription de 5 ans prévue par l’art. 36 al. 1 lit. a DPMin. En effet, l’art. 1 al. 2 lit. j DPMin renvoie à l’art. 98, 99 al. 2, 100 et 101 al. 1 CP, mais non à l’art. 97 al. 3 CP qui prévoit l’interruption de la prescription de l’action pénale lors du prononcé d’un jugement de première instance. Le Tribunal fédéral doit dès lors se déterminer sur l’interruption de la prescription en droit pénal des mineurs.

Droit

Après avoir rappelé les règles d’interprétation de la loi, le Tribunal fédéral constate que dans un arrêt non publié (TF, 07.10.09, 6B_771/2009), il  avait conclu que l’interruption de la prescription de l’art.Lire la suite

Le cumul d’actions en cas de prétentions soumises à une procédure différente

ATF 142 III 788TF, 09.12.16, 4A_150/2016*

Faits

Une entreprise réclame à une autre trois prétentions en relation avec un chantier : (i) le paiement de 38’000 francs pour les travaux, (ii) le paiement de 5’000 francs pour le remboursement de la caution en cas de retard et (iii) le retrait d’une poursuite à hauteur de 16’000 francs. La société défenderesse invoque l’incompétence du tribunal de commerce saisi en raison du cumul d’actions. Le Handelsgericht de Zurich rejette l’exception et la défenderesse recourt devant le Tribunal fédéral qui doit clarifier les règles sur le cumul d’actions et la valeur litigieuse.

Droit

L’art. 243 al. 3 CPC dispose que la procédure simplifiée ne s’applique pas devant le tribunal de commerce. En l’espèce, la recourante soutient que les prétentions 2 et 3 n’atteignent pas individuellement 30’000 francs, de sorte qu’elles doivent être soumises à la procédure simplifiée, ce qui entraînerait ainsi l’incompétence du tribunal de commerce.

Selon l’art. 90 CPC, le cumul d’actions est possible lorsque le même tribunal est compétent à raison de la matière et que les prétentions sont soumises à la même procédure. S’agissant de l’art. 93 CPC, il précise qu’en cas de cumul d’actions, la valeur litigieuse se calcule en additionnant les prétentions.… Lire la suite

L’action en modification d’entretien et les faits nouveaux en procédure d’appel (art. 317 CPC)

ATF 143 III 42TF, 24.11.16, 5A_819/2015*

Faits

Un tribunal de première instance règle les effets de la séparation des époux (cf. art. 176 CC). A ce titre, il astreint notamment le père à des contributions d’entretien en faveur de ses enfants. Après cette décision, le père est licencié et touche des prestations du chômage. Il dépose un appel dans le délai légal devant le Tribunal cantonal en faisant valoir le fait que les contributions d’entretien doivent être réduites au vu de sa nouvelle situation financière. Le Tribunal cantonal refuse d’admettre ce fait nouveau et rejette l’appel. Le Tribunal fédéral doit alors déterminer si un fait nouveau justifiant une modification de la décision précédente doit être invoqué dans un appel (cf. art. 317 CPC) ou dans une action en modification de la contribution d’entretien (cf. art. 129, 134, 179 ou 286 CC).

Droit

D’après la jurisprudence, les faits nouveaux (nova proprement et improprement dit) peuvent être soulevés en procédure d’appel aux conditions de l’art. 317 CPC. Après la procédure devant la deuxième instance, de tels faits peuvent uniquement donner lieu à une révision (art. 328 al. 1 lit. a CPC).… Lire la suite