Publications par Célian Hirsch

Le recours en anglais au Tribunal fédéral

TF, 09.12.2015, 4A_596/2015

Faits

Suite à une sentence du Tribunal arbitral du sport, une partie dépose un recours au Tribunal fédéral dans une langue non officielle, les langues officielles étant l’allemand, le français, l’italien et le rumantsch grischun (art. 54 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral lui indique que son mémoire n’est pas recevable et lui donne un délai pour réparer cette irrégularité (art. 42 al. 6 LTF).

Le dernier jour du délai, le demandeur envoie son mémoire traduit en allemand par e-mail. Par la suite, il envoie l’original signé par poste.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la recevabilité du recours.

Droit

Conformément à l’art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle. En l’espèce, le premier mémoire ne respecte pas cette condition. Cependant, et conformément à l’art. 42 al. 6 LTF, le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai approprié pour remédier à l’irrégularité.

Le Tribunal fédéral analyse la recevabilité du second mémoire envoyé d’abord par e-mail, puis par la poste, et qui constitue une traduction en allemand du premier mémoire.

L’art. 42 al. 1 LTF dispose que, en cas de transmission par voie électronique, le document contenant le mémoire et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de la partie ou de son mandataire.… Lire la suite

Le caractère luxueux d’un bail d’habitation

TF, 11.01.2016, 4A_257/2015

Faits

Deux époux mandatent une agence spécialisée dans la recherche d’habitations de standing supérieur afin de louer une maison. L’agence leur propose une villa construite sur une parcelle de plus de 1000 m2 comprenant 7,5 pièces, dont un salon avec cheminée, trois salles de bains, un jacuzzi et une piscine. Les époux décident de louer cette villa pour un loyer d’environ 14’500 francs par mois. Lors de l’état des lieux, il est constaté que la villa se trouve dans un bon état général, mais qu’elle présente quelques défauts.

Suite à un litige portant sur la garantie de loyer, les locataires invoquent la nullité du loyer initial, en se fondant sur le fait qu’aucune formule officielle d’avis de fixation du loyer initial ne leur avait été remise.

Le tribunal des baux et loyers de Genève procède à une inspection de la villa et retient qu’il s’agit d’un logement luxueux. Partant, les dispositions de protection du locataire ne trouvent pas application (art. 253b al. 2 CO). Le jugement est reformé par la Cour de justice qui conclut l’inverse, en ce sens que la villa n’est pas luxueuse, compte tenu du fait qu’elle n’était pas parfaitement entretenue.… Lire la suite

La qualité pour recourir des créanciers contre une suspension de faillite (art. 230 LP)

ATF 141 III 590 | TF, 10.12.2015, 5A_592/2015*

Faits

Le Tribunal de Meilen prononce la faillite d’une société à la suite de son surendettement. L’Office des faillites compétent informe le tribunal que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de la procédure et propose la suspension de la faillite au sens de l’art. 230 al. 1 LP. Le Tribunal suspend alors la faillite.

Plusieurs créanciers recourent auprès de l’Obergericht zurichois contre la décision de suspension de la faillite. L’Obergericht considère que ces créanciers n’ont pas la légitimation active et n’entre pas en matière sur le recours.

Les créanciers exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit d’abord se prononcer sur la qualité pour recourir des créanciers contre une ordonnance de suspension de faillite, avant, cas échéant, de se prononcer sur le fond.

Droit

L’Obergericht a repris la pratique de Bâle-Campagne qui considère que les créanciers n’ont pas la légitimation active pour recourir contre une ordonnance de suspension. Depuis l’entrée en vigueur du CPC, la doctrine est divisée sur cette question.

En s’appuyant sur un arrêt de 1914 (ATF 40 III 344, c. 3), le Tribunal fédéral considère que les créanciers ont le droit recourir contre une ordonnance de suspension.… Lire la suite

Le refus d’une commission rogatoire pour violation du droit d’être entendu

ATF 142 III 116 | TF, 21.12.2015, 4A_340/2015*

Faits

Un tribunal espagnol adresse au Tribunal de première instance de Genève (TPI) une requête d’entraide judiciaire internationale en matière civile, soit une commission rogatoire au sens de la Convention de La Haye de 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (CLaH70). Cette requête tend à obtenir la production de documents par une banque au sujet d’un compte bancaire.

La demande intervient en lien avec un litige espagnol concernant des versements en provenance de ce compte bancaire. Ni le titulaire du compte ni l’ayant droit économique ne sont toutefois parties au litige espagnol.

La banque informe le TPI que le titulaire du compte a refusé de la délier du secret bancaire, de sorte qu’elle ne peut pas transmettre les informations demandées.

Le TPI rend une ordonnance qui ordonne à la banque de produire les informations demandées dans la requête d’entraide.

Le titulaire du compte ainsi que l’ayant droit économique recourent contre cette ordonnance. La Cour confirme l’ordonnance en retenant notamment que le fait que les recourants n’étaient pas partie à la procédure en Espagne n’est pas un motif qui justifierait de refuser la requête d’entraide.… Lire la suite

Le comportement passif de l’autorité comme réduction de la culpabilité

TF, 26.11.2015, 6B_917/2014

Faits

En octobre 2007, l’Office fédéral des assurances privées (OFAP) informe une société, dont le but est de « mettre en place et favoriser les cautionnements de loyers, à la demande de locataires, en faveur de leurs bailleurs », que son activité nécessite une autorisation. L’OFAP la rend également attentive aux conséquences pénales de l’exercice de son activité sans autorisation. La société demande à l’OFAP qu’elle lui accorde plus de temps afin de pouvoir mettre en place un partenariat avec une assurance et ainsi respecter l’obligation de disposer d’une autorisation.

En décembre 2008, la société annonce à l’OFAP qu’elle n’a pas réussi à mettre en place ce partenariat. En avril 2009, la FINMA, qui a remplacé l’OFAP en matière de surveillance, constate formellement que la société exerce une activité en matière d’assurance et donc qu’elle nécessite d’une autorisation.

Le responsable opérationnel de cette société est poursuivi en justice pour avoir exercé l’activité d’assurance sans autorisation (art. 44 LFINMA). Le Tribunal pénal fédéral (TPF) le condamne ainsi à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 390 francs par jour.

Le prévenu recourt contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Il prétend que les autorités fédérales auraient adopté des comportements contradictoires, notamment en tolérant l’activité de sa société avant de le condamner par la suite.… Lire la suite