Publications par Célian Hirsch

La révision d’une sentence arbitrale

ATF 142 III 521 | TF, 07.09.2016, 4A_386/2015*

Faits

Une société italienne conclut un contrat avec une filiale allemande d’un grand groupe allemand. Le contrat contient une clause arbitrale. À la suite d’un litige entre les parties, un avocat zurichois est désigné comme arbitre unique par la CCI et condamne, dans sa sentence, la société italienne à payer des dommages-intérêts à la filiale allemande.

Presque quatre mois après le rendu de la sentence, la société italienne découvre que l‘arbitre exerce au sein d’une étude zurichoise qui fait partie d’un réseau international d’étude. Or, une étude allemande faisant partie de ce même réseau a conseillé une autre filiale du grand groupe allemand.

La société italienne forme alors une demande de révision auprès du Tribunal fédéral dans laquelle elle invite ce dernier à prononcer la récusation de l’arbitre. Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité de demander une révision d’une sentence lorsqu’un motif de récusation a été découvert après le délai légal de recours.

Droit

La LDIP ne contient aucune disposition relative à la révision des sentences arbitrales. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Sous l’empire de l’ancienne OJ, le Tribunal fédéral avait considéré que la découverte, a posteriori, d’une violation des prescriptions concernant la composition du tribunal arbitral, telle la participation à la procédure d’un arbitre qui aurait dû se récuser, ne constituait pas un motif de révision d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international, sous réserve de la mise au jour d’un cas de corruption touchant l’arbitre incriminé.… Lire la suite

La levée du secret médical

ATF 142 II 256TF, 16.06.2016, 2C_215/2016*

Faits

Pendant sa grossesse, une patiente découvre qu’elle est atteinte du sida et décède quelques jours plus tard. Les héritiers intentent une action en responsabilité à l’égard du médecin. Dans le cadre de ce procès, se pose la question de savoir si la patiente et son mari avaient indiqué au médecin qu’un test de séropositivité serait inutile. Afin de prouver ce fait, le médecin actionné propose d’entendre comme témoin un docteur qui avait été auparavant consulté par l’époux. Le docteur appelé à être entendu comme témoin demande à l’autorité compétente de lever son secret pour pouvoir témoigner, demande qui est admise.

L’époux exerce un recours auprès du Tribunal administratif de Saint-Gall contre cette décision de libération du secret. Le tribunal lui donne raison et annule la décision de l’autorité inférieure.

Le médecin actionné exerce alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur les conditions de la levée du secret médical dans le cadre d’un témoignage.

Droit

En premier lieu, le Tribunal fédéral se penche sur la question de la qualité pour recourir d’une partie au procès pour demander la levée du secret auquel est soumis un témoin potentiel.… Lire la suite

La Lex Weber et l’abus de droit

ATF 142 II 206TF, 03.05.2016, 1C_159/2015*

Faits

En juillet 2012, deux personnes déposent une demande tendant à la construction de six chalets résidentiels à Ovronnaz. En octobre 2013, le Conseil municipal complète le permis de construire en imposant l’utilisation des logements comme résidences principales. Helvetia Nostra s’oppose à la demande du permis de construire devant les différentes instances cantonales.

Selon Helvetia Nostra, le comportement des requérants du permis serait constitutif d’un abus de droit, car les chalets ne pourront pas être utilisés comme résidences principales. La Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan considère cependant que rien ne permet de remettre en cause une utilisation des constructions en tant que résidences principales.

Helvetia Nostra interjette recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit préciser la notion d’abus de droit dans le cadre de constructions qui font suite à l’introduction de la loi sur les résidences secondaires (LRS).

Droit

L’art. 7 al. 1 let. a LRS prévoit que, dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu’à la condition d’être utilisés comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale. … Lire la suite

Le grief constitutionnel invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral

ATF 142 I 155 | TF, 22.06.2016, 2C_655/2015*

Faits

Le Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud soumet une société vaudoise à une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l’emporter au sens de l’art. 24 LADB/VD et, par conséquent, au paiement d’une taxe d’exploitation. Suite à l’opposition formée par la société, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirme la décision.

La société interjette un recours en matière de droit public et invoque, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, l’inconstitutionnalité de la taxe sur les débits de boissons alcooliques à l’emporter. Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité d’invoquer un nouveau grief d’ordre constitutionnel pour la première fois dans un recours auprès du Tribunal fédéral.

Droit

La LTF ne prévoit aucune disposition qui traite de la question de savoir si une partie peut invoquer pour la première fois un grief devant le Tribunal fédéral.

Dans l’ATF 133 III 639, le Tribunal fédéral avait considéré que la pratique prévalant sous l’ancienne OJ devait être reprise sous la LTF. Ainsi, en principe, les griefs nouveaux sont irrecevables. Par exception, le grief nouveau est recevable lorsque l’autorité précédente disposait d’un plein pouvoir d’examen et qu’elle appliquait le droit d’office, sous réserve d’une mauvaise foi du recourant.… Lire la suite

La qualité pour recourir du Conseil d’Etat

ATF 142 II 259 | TF, 07.06.2015, 8D_3/2015*

Faits

Le Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel prononce un blâme à l’encontre d’une professeure. Saisi d’un recours, la Cour de droit public du Tribunal cantonal annule le blâme. Le Conseil d’Etat interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement.

Le Tribunal fédéral doit alors préciser la qualité pour recourir d’une collectivité publique dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire.

Droit

Dans un recours en matière de droit public, la collectivité publique a, en tant qu’employeur, un intérêt spécifique digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision d’un tribunal favorable à son agent, dès lors qu’elle se trouve dans une situation juridique analogue à celle d’un employeur privé. Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas encore précisé si cette analyse devait également s’appliquer dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. La doctrine majoritaire répond à cette question par l’affirmative.

Comme condition à la qualité pour former un recours constitutionnel, l’art. 115 let. b LTF prévoit l’existence d’un intérêt juridiquement protégé. L’art. 116 LTF dispose que le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. En principe, les collectivités publiques, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires des droits constitutionnels.… Lire la suite