Publications par Célian Hirsch

La violation du droit à la réplique (CourEDH)

CourEDH, 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse, 7318/09

Faits

En 2004, un assuré dépose une action auprès du Sozialverischerungsgericht de Zurich contre sa caisse de pension. Il la retire suite à une transaction extrajudiciaire. En 2007, l’assuré – non assisté par un avocat – dépose une nouvelle action. Dans une réponse du 19 décembre 2007, la caisse de pension prétend que les prétentions de l’assuré ont déjà été entièrement réglées dans la transaction extrajudiciaire. Par décision du 12 mars 2008, le Sozialverischerungsgericht retient que le désistement d’action intervenu en 2004 tombe sous le coup de l’autorité de chose jugée (res judicata).

L’assuré exerce un recours auprès du Tribunal fédéral et prétend, notamment, qu’il n’a reçu la réponse de la caisse de pension que le 10 mars 2008 et qu’il n’a donc pas pu répliquer. Le Tribunal fédéral rejette le recours au fond et ne se prononce pas explicitement sur le grief de la violation du droit de réplique.

L’assuré dépose une requête auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en invoquant la violation de son droit de réplique.

Droit

La CourEDH se penche en premier lieu sur l’exception d’irrecevabilité élevée par la Suisse. Selon le gouvernement suisse, le requérant n’a subi aucun préjudice important, condition de recevabilité imposée par l’art.Lire la suite

La dispense de cours de natation pour deux filles musulmanes (CourEDH)

CourEDH, 10.01.2017, Affaire Osmanoglu et Kocabas c. Suisse, 29086/12

Faits

Deux filles musulmanes, nées en 1999 et en 2001, fréquentent l’école primaire à Bâle-Ville. En 2008, leur père refuse de les envoyer aux cours de natations mixtes et obligatoires qui sont donnés dans cette école. Les autorités scolaires le condamnent à une amende de 1’400 francs. Le père recourt jusqu’au Tribunal fédéral contre cette amende.

Le père invoque une violation du droit à la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst) et à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 CEDH). Le Tribunal fédéral considère que la restriction à ce droit fondamental est admissible puisqu’elle repose sur une base juridique suffisante, qu’elle vise un intérêt public, soit l’intégration des enfants, et qu’elle est proportionnelle puisque des mesures d’accompagnement, telles que des vestiaires et douches séparées, et le port du burkini, sont mises en place (TF, 07.03.2012, 2C_666/2011).

Le père dépose alors une requête auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Cette dernière doit ainsi juger si l’obligation faite aux filles musulmanes de suivre un cours de natation mixte est une mesure nécessaire dans une société démocratique.… Lire la suite

Le point de départ du délai de recours contre la fixation de l’indemnisation (art. 384 CPP)

ATF 143 IV 40 | TF, 16.12.2016, 6B_654/2016*

Faits

Un avocat d’office défend un prévenu. A la fin des débats de première instance, l’avocat demande une indemnisation de 16’820 francs. Dans son jugement rendu oralement le 9 juillet 2015, le Bezirksgericht de Winterthur fixe son indemnité à 5’610 francs.

Puisqu’il n’était pas présent lors de la délibération orale, l’avocat reçoit le dispositif du jugement le 14 juillet 2015. Le prévenu dépose un appel dans les délais et le retire par la suite. Le 9 novembre 2015, l’avocat reçoit le jugement motivé.

L’avocat exerce alors un recours le 19 novembre 2015 auprès de l’Obergericht de Zurich. L’Obergericht n’entre pas en matière, car le délai de 10 jours pour recourir, qui, selon l’Obergericht a commencé à courir à partir de la notification du dispositif du jugement, soit le 14 juillet 2015, n’a pas été respecté.

L’avocat dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer le moment à partir duquel le délai pour contester le montant d’une indemnisation commence à courir.

Droit

L’art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.… Lire la suite

La recevabilité du recours contre l’avance de frais (art. 93 LTF)

ATF 142 III 728 | TF, 15.11.2016, 4A_14/2016*

Faits

Une société ouvre action en responsabilité contre quatre prétendus administrateurs de fait. La présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine fixe l’avance de frais à 475’000 francs. La Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg rejette le recours de la société contre cette avance de frais.

La société forme alors un recours au Tribunal fédéral qui doit préciser sa jurisprudence sur la recevabilité d’un recours contre une décision relative à une avance de frais.

Droit

La décision d’avance de frais constitue une décision incidente qui tombe sous le coup de l’art. 93 LTF. L’art. 93 al. 1 let. a LTF prévoit qu’une telle décision peut faire l’objet d’un recours si elle peut causer un préjudice irréparable.

La réalisation du préjudice irréparable suppose que le préjudice soit de nature juridique. Il appartient au recourant de démontrer qu’il subit un préjudice irréparable.

En 1951, le Tribunal fédéral a énoncé pour la première fois le principe selon lequel les décisions incidentes imposant à une partie le versement de sûretés en garantie des frais du procès sont propres à causer un préjudice juridique irréparable lorsque leur inexécution entraîne l’irrecevabilité de la demande ou du recours (ATF 77 I 42, c.Lire la suite

Le service de voiturier sur le parking de l’Aéroport de Genève

ATF 143 I 37TF, 11.11.2016, 2C_647/2015*

Faits

Une entreprise individuelle propose un service de voiturier et valet de parking  sur les différents parkings de l’Aéroport international de Genève. Concrètement, les valets proposent aux clients qui arrivent dans le parking de garer leur voiture sur un parking extérieur et de la ramener à leur retour.

Par décision, l’Aéroport interdit à l’entreprise d’accéder au site aéroportuaire, interdiction confirmée par la Cour de justice suite au recours de l’entreprise.

L’entreprise exerce alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur l’affectation du parking de l’Aéroport ainsi que sur la potentielle limitation de son utilisation.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle la distinction entre le domaine public et le patrimoine administratif. Alors que le premier peut être utilisé librement par tout un chacun, le second vise un cercle d’utilisateurs plus limité. Entrent dans cette seconde catégorie les écoles, hôpitaux, gares, musées, etc.

Le patrimoine administratif est régi par le principe selon lequel l’autorité concernée accorde la priorité à une utilisation ordinaire (conforme au droit) par rapport à une utilisation extraordinaire par des personnes privées, cette dernière utilisation n’entrant en considération que si elle est compatible avec la destination de l’ouvrage ou de l’installation en question. … Lire la suite