Publications par Célian Hirsch

L’absence de contestation par l’employé, la bonne foi et le degré de précision des allégations

TF, 27.02.2019, 4A_367/2018

Un employé qui, durant de nombreuses années, signe des relevés précisant son droit aux commissions ne peut pas par la suite les contester alors qu’il existait une entente cordiale avec son employeur.

La simple allégation d’un manque à gagner, appuyée par un tableau peu précis, ne revêt pas le degré de précision suffisant et doit ainsi être rejetée. La production d’un tableau plus précis après le second échange d’écritures ou son intégration dans une plaidoirie écrite ne permet pas de remédier à cette carence.

Faits

Une société en nom collectif engage un employé « en qualité de représentant ». Les parties conviennent que le salaire de l’employé sera composé de commissions entre 16% et 22% du chiffre d’affaires brut.

Durant plus de huit ans et demi, l’employé voit son employeuse au moins une fois par mois pour discuter du montant de ses commissions. Il reçoit alors un décompte mensuel sur lequel il appose sa signature pour approbation. La collaboration se déroule bien et il existe une entente cordiale entre les parties, jusqu’à ce que le chiffre d’affaires réalisé par l’employé baisse. En 2013, l’employé est licencié.

L’employé actionne la société devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en alléguant avoir touché plusieurs fois des commissions inférieures à 16%, ce qui représentait le taux minimum convenu par les parties.… Lire la suite

L’erreur de calcul de délai constitue une faute grave (148 CPC)

TF, 20.03.2019, 4A_52/2019

L’art. 148 al. 1 CPC, qui conditionne la restitution du délai à l’absence de faute ou à une faute légère, n’est en principe pas applicable lorsque l’avocat commet une erreur de calcul de délai. En effet, celle-ci constitue en général une faute grave.

Faits

Un avocat qui gère une étude dans le canton de Vaud et une étude dans le canton du Valais reçoit le 15 août 2018 un jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Suite à un appel contre ce jugement, le Juge délégué du Tribunal cantonal vaudois lui indique que celui-ci semble tardif.

L’avocat sollicite alors une restitution du délai d’appel contre le jugement. En effet, selon ses dires, il gérait le dossier depuis son étude en Valais. Or le 15 août est un jour férié en Valais. Son employé compétent pour inscrire les délais, dans son étude valaisanne, a ainsi faussement retenu que le jugement avait été reçu le 16 août.

Le Tribunal cantonal considère que l’on peut raisonnablement attendre d’un avocat qu’il prenne les mesures afin de respecter les délais dans le canton dans laquelle la procédure est pendante. La différence de jours fériés entre les cantons de Vaud et du Valais ne lui est d’aucun secours.… Lire la suite

Le contact entre l’avocat et le témoin et l’interdiction de porter le titre « avocat »

TF, 25.02.2019, 2C_536/2018

L’avocat doit en principe s’abstenir de tout comportement susceptible d’entraîner un risque d’influencer les témoins. Seule une raison objective lui permet de prendre contact avec un témoin potentiel. Le cas échéant, il doit prendre des mesures de précaution.

S’il n’existe pas de disposition cantonale précise qui prévoit une interdiction à l’avocat de se prévaloir de son titre d’avocat, l’autorité cantonale ne peut pas interdire à celui-ci de porter ce titre malgré le prononcé d’une interdiction temporaire de pratiquer.

Faits

Un avocat nommé d’office défend un prévenu qui est condamné pour lésions corporelles, séquestrations, contraintes sexuelles et viols. Durant la procédure pénale, l’avocat a des contacts à deux reprises avec une victime qui est également témoin.

La Commission du barreau du canton de Saint-Gall constate que l’avocat a violé les règles de la profession d’avocat. Elle lui interdit de pratiquer pendant deux ans et lui interdit de porter, durant cette période, le titre d’avocat ou de notaire. Saisi par l’avocat, le Verwaltungsgericht saint-gallois réduit la durée de l’interdiction à une année (B 2017/98).

Sur recours de l’avocat, le Tribunal fédéral doit préciser l’interdiction imposée à l’avocat de prendre contact avec de potentiels témoins ainsi que la légalité de l’interdiction de porter le titre d’avocat.… Lire la suite

La preuve du droit étranger en procédure de mainlevée

ATF 145 III 213 | TF, 25.02.2019, 5A_648/2018*

Dans une procédure de mainlevée, la charge de démontrer le droit étranger sur les moyens libératoires incombe au poursuivi. Quant au degré de preuve requis, le poursuivi doit rendre le contenu de ce droit simplement vraisemblable.

Faits

Un couple est marié selon le régime matrimonial de la communauté légale de droit français (art. 1400 à 1419 du Code civil français). En juillet 2008, l’époux conclut avec une banque un contrat de prêt qui porte sur un montant de deux millions d’euros et qui est soumis au droit français. Son épouse signe un « bon pour consentement » dans lequel elle confirme avoir donné à son époux le pouvoir de conclure ce contrat de prêt.

Deux ans plus tard, la banque résilie le contrat et engage des poursuites à l’encontre des deux époux, lesquels forment opposition totale. Suite à une requête de mainlevée déposée par la banque, les époux produisent notamment des avis de droit français afin de prouver que les effets de la mainlevée ne peuvent porter que sur les biens propres de l’époux.

Suite au prononcé de la mainlevée provisoire, les époux se voient déboutés par le Tribunal cantonal vaudois (KC17.029669-172199 77).… Lire la suite

L’avocat en retard à l’audience pénale

ATF 145 I 201TF, 21.03.2019, 6B_1298/2018*

Il peut y avoir formalisme excessif lorsqu’un tribunal refuse de laisser un avocat plaider en raison du retard de celui (en l’espèce, 17 minutes), notamment lorsque le tribunal dispose du temps nécessaire pour écouter la plaidoirie de l’avocat, qu’il sait que celui-ci va venir plaider et que les conséquences du défaut de représentation sont sévères.

Faits

Un prévenu forme opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public genevois. Ce dernier maintient son ordonnance et la transmet au Tribunal de police.

Le Tribunal de police fixe une audience et convoque le prévenu personnellement. L’avocat du prévenu sollicite le report de l’audience au motif qu’il n’a pas réussi à joindre son client pour l’informer de l’audience. Suite au refus du report, l’avocat informe le Tribunal de police qu’il sera excusé à l’audience par son avocate stagiaire qui sollicitera une attestation de plaidoirie.

Le jour de l’audience, l’avocate stagiaire arrive avec 17 minutes de retard croyant que l’audience était fixée à 9h30 au lieu de 9h00. Elle émet le souhait de parler au Président du Tribunal qui est encore dans la salle d’audience, ainsi que sa greffière, l’audience suivante étant agendée à 10h00.… Lire la suite