Publications par Célian Hirsch

La responsabilité des organes d’une association en cas de surendettement

TF, 05.01.2026, 5A_433/2025

Sous l’ancien droit applicable aux associations, l’absence d’obligation légale d’aviser le juge en cas de surendettement exclut toute responsabilité des organes de l’association à ce titre. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2023 de l’art. 69d CC, le législateur a instauré une telle obligation par renvoi aux dispositions en droit de la société anonyme (art. 725 ss CO).

Faits

Depuis 2011, une association organisatrice d’un festival ne réalise aucun bénéfice et cumule en 2014 un découvert de plus de CHF 1.75 million. Lors de l’édition 2014 du festival, une société lui fournit des prestations de sonorisation pour un montant de CHF 36’000. L’association ne règle pas cette dette. Les membres du comité de l’association ne convoquent pas l’assemblée générale afin de l’informer de la situation financière et ne prennent aucune mesure d’assainissement des passifs.

En 2015, l’assemblée générale de l’association décide de déposer le bilan. Dans le cadre de la faillite de l’association, la société produit sa créance avec intérêts à 5% l’an, admise en troisième classe de l’état de collocation. La société obtient en 2018 la cession de l’action contractuelle par la masse en faillite de l’association (art. 260 LP).… Lire la suite

L’institution d’un examen spécial avec l’accord de l’assemblée générale (art. 697c CO)

ZG OG, 14.10.2025, Z2 2025 30 

L’examen spécial (art. 697c ss CO) constitue un instrument subsidiaire, subordonné à l’exercice préalable des droits d’information et de consultation. Il suppose, d’une part, une identité thématique entre les questions préalablement adressées au conseil d’administration et celles soumises à l’assemblée générale et, d’autre part, une identité plus stricte entre les questions acceptées par l’assemblée générale et celles portées devant le tribunal. Sur le plan matériel, l’examen n’est ordonné que s’il est nécessaire à l’exercice des droits des actionnaires et s’il vise la clarification de faits déterminés. 

Faits 

Trois jours avant l’assemblée générale d’une SA, plusieurs actionnaires adressent au conseil d’administration diverses questions portant notamment sur la vente et le financement d’un projet immobilier d’environ USD 145 millions. Estimant que ces questions n’ont pas été traitées ou l’ont été de manière insuffisante, les actionnaires proposent lors de l’assemblée générale l’institution d’un examen spécial au sens des art. 697c ss CO. La proposition est acceptée à hauteur de 70.3 % des voix. 

Les actionnaires requièrent ensuite de l’Obergericht du canton de Zoug qu’il désigne les experts chargés de procéder à cet examen. Ce dernier est ainsi amené à examiner si les conditions légales pour un tel examen sont remplies.Lire la suite

Pas de droit légal à la consultation du registre des actions concernant les inscriptions relatives aux autres actionnaires

ZG OG, 23.07.2025, Z2 2025 20

Le registre des actions n’est pas compris dans les notions de « livres » et « dossiers » visées à l’art. 697a al. 1 CO

Faits 

Un actionnaire détient 20% des actions d’une SA et demande à consulter le registre des actions. La société, puis le Kantonsgericht du canton de Zoug, lui refusent cette demande. L’actionnaire forme appel auprès de l’Obergericht zugois qui est amené à déterminer s’il existe un droit légal à la consultation du registre des actions concernant les inscriptions relatives aux autres actionnaires. 

Droit 

L’art. 697a al. 1 CO dispose que «les livres et les dossiers peuvent être consultés par des actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix ». Une interprétation de cette disposition est nécessaire pour déterminer si ce droit de consultation couvre également le registre des actions. Le Tribunal fédéral n’a encore jamais tranché la question, laquelle est controversée en doctrine. 

L’interprétation littérale ne permet pas d’aboutir à un résultat clair. Bien que le registre des actions puisse être considéré purement terminologiquement comme un « dossier », il ne faut pas uniquement se baser sur cette formulation. D’un point de vue historique, dans le cadre de la révision du droit des sociétés anonymes entrée en vigueur au 1er janvier 2023, le législateur s’est à nouveau clairement (142 voix contre 53) prononcé contre la mise à disposition publique du registre des actions.Lire la suite

La constitutionnalité de la « décision AT1 » de la FINMA dans l’affaire Credit Suisse (2/2) : la décision de la FINMA se fonde sur une base légale insuffisante et inconstitutionnelle

TAF, 01.10.2025, B-2334/2023  

Un amortissement des AT1 n’était contractuellement prévu que dans l’hypothèse où Credit Suisse ne satisferait plus aux exigences en matière de fonds propre. Ces conditions n’étant pas réalisées, la décision ordonnant l’amortissement des AT1 porte gravement atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).  

Aucune base légale suffisante (art. 36 al. 1 Cst.) ne permet à la FINMA de prendre une telle décision. L’art. 26 LB ne l’autorise qu’à prendre des mesures directes à l’encontre des banques. L’ordonnance d’urgence du Conseil fédéral n’est pas une base légale formelle. Elle est donc insuffisante pour fonder une telle restriction de l’art. 26 Cst. Elle est, par ailleurs, inconstitutionnelle.  

Faits  

Le 19 mars 2023, la Confédération, des représentants du Credit Suisse et d’UBS annoncent le rachat, par cette dernière, du Credit Suisse. Cette annonce est accompagnée d’une modification de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique. L’art. 5a de l’ordonnance, dans sa version en vigueur du 19 mars au 15 septembre 2023, dispose qu’« [a]u moment de l’approbation de crédits visée à l’art. Lire la suite

Le droit au renseignement étendu prévu dans une convention d’actionnaires

TC VS, 03.06.2024, C1 23 134

Si aucune raison légale impérative ne s’y oppose, un actionnaire partie à une convention d’actionnaires peut valablement requérir des renseignements étendus à un autre actionnaire cocontractant lorsque ce dernier détient ces renseignements grâce à sa qualité d’administrateur. 

Faits

Dans le cadre d’un avancement d’hoirie, un père transmet à chacun de ses deux fils 25.5 % des actions d’une SA familiale. Un seul des deux fils siège au conseil d’administration de la société. Un tiers détient le reste des actions (49%) et siège également au conseil d’administration. 

Parallèlement à la reprise des actions, les deux frères concluent une convention d’actionnaires. Celle-ci prévoit entre autres que « les parties s’informent mutuellement et en temps utile de toutes les questions concernant la société » mais également que « chaque partie contractante a notamment le droit de consulter l’ensemble des documents comptables, des documents de révision et tous les autres documents commerciaux » (traduction libre). Ils doivent garder ces informations confidentielles. Le droit au renseignement s’étend également aux informations auxquelles une partie a accès en vertu de sa qualité d’organe de la société. 

Les deux frères sont en désaccord sur la question de savoir si, sur la base de la convention d’actionnaires, il existe un droit au renseignement étendu.Lire la suite