Un permis de construire pour une éolienne « type »

TF, 01.12.2025, 1C_447/2024*

Lorsque les caractéristiques techniques et les mesures préventives auxquelles les éoliennes doivent satisfaire ont été suffisamment définies au stade de la planification puis du permis de construire, l’autorité compétente peut octroyer un permis de construire pour une éolienne « type » dont les caractéristiques devront correspondre à celles des modèles étudiés.

Faits 

Le Conseil d’État du canton de Neuchâtel adopte un plan d’affectation cantonal intitulé « Parc éolien de la montagne de Buttes » (PAC). Sur cette base, les autorités cantonales et communales compétentes délivrent les permis pour la construction de 19 éoliennes.

Le Conseil d’État rejette les recours formés contre les autorisations de construire en considérant notamment que la société Verrivent SA pouvait choisir, après l’octroi des permis de construire, entre l’un des trois modèles d’éoliennes examinés dans le rapport d’impact sur l’environnement et dans le rapport d’aménagement. La Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois admet le recours et annule la décision du Conseil d’État.

La société Verrivent SA interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer s’il est admissible de différer le choix du modèle précis d’éolienne à un stade postérieur à l’octroi du permis de construire.

Droit 

À titre préliminaire, le Tribunal fédéral examine la recevabilité du recours. Dès lors que le projet porte sur des installations éoliennes d’intérêt national, l’entrée en matière est subordonnée à l’existence d’une question juridique de principe (cf. art. 83 let. z LTF et art. 71c al. 1 let. b LEne).

 A cet égard, le recours soulève la question de savoir s’il est admissible de délivrer une autorisation de construire pour une éolienne « type », respectivement pour un gabarit d’éolienne fondé sur les caractéristiques d’un ou de plusieurs modèles existants au moment de la mise à l’enquête. Cette question n’a pas été clairement tranchée jusqu’à présent et revêt un enjeu considérable au regard du nombre de projets de parcs éoliens actuellement pendants. Le Tribunal fédéral admet dès lors l’existence d’une question juridique de principe et entre en matière.

Sur le fond, selon l’art. 10a al. 1 LPE, avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement. L’autorité compétente effectue une étude d’impact (EIE) sur la base d’un rapport d’impact (art. 10b al. 2 à 4 LPE) et de l’avis des services spécialisés (art. 10c al. 1 LPE). La question de savoir si les aspects liés à la protection de l’environnement doivent être définitivement résolus au stade du plan d’affectation ou peuvent être réservés à la procédure d’autorisation de construire dépend du degré de précision du plan d’affectation. Lorsqu’un plan d’affectation spécial porte sur un projet concret dont les effets sur l’aménagement du territoire et l’environnement peuvent déjà être appréciés et qui prédéterminent largement la procédure d’autorisation de construire, le principe de coordination (art. 25a LAT) exige qu’une pesée complète des intérêts soit effectuée au stade de la planification.

À cet égard, la jurisprudence considère que les plans d’affectation spéciaux consacrés à des parcs éoliens doivent définir le nombre, la taille et l’emplacement des éoliennes ainsi que les routes d’accès, les défrichements et les conduites. Elle admet toutefois que certains aspects techniques relevant de la construction proprement dite, tels que le choix du modèle précis d’éolienne, peuvent être renvoyés à la procédure d’autorisation de construire.

Se pose alors la question de savoir si le modèle doit être impérativement et définitivement arrêté à l’occasion de l’autorisation de construire ou si le choix peut être effectué sur la base d’un ou de plusieurs modèles types.

Le Tribunal fédéral constate que les désignations commerciales des modèles sont moins déterminantes que leurs caractéristiques techniques. La hauteur totale, le diamètre des pales, la hauteur du rotor et l’implantation des machines doivent en principe être fixés au stade de la planification afin de permettre l’évaluation des atteintes au paysage et à l’environnement. Ces éléments peuvent être décidés sans qu’il soit nécessaire de connaître le modèle précis d’éolienne.

En l’espèce, le rapport d’impact sur l’environnement a été établi sur la base d’un gabarit maximal d’éolienne. Il définit les principales caractéristiques techniques devant être respectées lors de la sélection définitive. En outre, le rapport d’impact se fonde systématiquement sur l’hypothèse la plus défavorable.

Dans la mesure où les caractéristiques techniques et les mesures préventives auxquelles les éoliennes doivent satisfaire ont été suffisamment définies au stade de la planification puis du permis de construire, il est admissible de prévoir une éolienne type au stade du permis de construire dont les caractéristiques devront correspondre à celles des modèles étudiés. Le Service cantonal de l’énergie et de l’environnement devra vérifier que le modèle choisi en définitive respecte les paramètres fixés.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours.

Proposition de citation : Margaux Collaud, Un permis de construire pour une éolienne « type », in: https://lawinside.ch/1698/