L’obligation de renseigner dans la faillite incombant au tiers mandataire
ATF 146 III 435 | TF, 08.06.2020, 5A_126/2020*
L’obligation de renseigner dans la faillite qui incombe au tiers, au sens de l’art. 222 al. 4 LP, a la même étendue que celle du failli lui-même selon l’art. 222 al. 1 LP. Lorsque le tiers est le mandataire du failli, il doit produire tous les documents soumis à l’obligation de reddition de compte au sens de l’art. 400 CO, y compris les documents internes qui permettraient d’établir une éventuelle créance du failli à son encontre. Seuls font exception les documents purement internes non pertinents pour contrôler la bonne exécution du mandat.
Faits
Une société dont le siège se trouve aux Iles Caïmans fait l’objet d’une procédure de faillite ancillaire en Suisse. Avant sa mise en liquidation, elle avait entretenu des relations d’affaires avec un établissement bancaire. À la demande des liquidateurs étrangers, l’Office cantonal des faillites genevois requiert de ce dernier la production de divers documents attestant desdites relations d’affaires, notamment ceux fondant à son encontre une prétention litigieuse de plus de 68 millions de francs suisses au titre de responsabilité contractuelle, d’action en exécution et/ou d’enrichissement illégitime, cédée aux liquidateurs selon l’art. 260 LP. La banque ne produit qu’une partie des documents requis et forme une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. Elle conclut à l’annulation de la décision de l’Office, alléguant que les documents requis sont de nature purement interne et qu’elle a d’ores et déjà honoré son obligation de renseigner au sens de l’art. 222 al. 4 LP.
Suite au rejet de sa plainte, l’établissement bancaire interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci est appelé à déterminer si la décision entreprise viole l’art. 222 al. 4 LP, ainsi que l’allègue la recourante, respectivement à préciser le champ d’application de cette disposition.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par indiquer que les banques ne peuvent pas se prévaloir du secret bancaire pour refuser de renseigner l’Office des poursuites (cf. ATF 125 III 391, consid. 2d/bb), avant de relever que l’obligation de renseigner du tiers débiteur, telle qu’elle découle de l’art. 222 al. 4 LP, a le même contenu que celle du failli au sens de l’art. 222 al. 1 LP.
Lorsque le tiers débiteur est le mandataire du failli, son obligation de renseigner (art. 222 al. 1 LP) porte sur tous les documents et informations dont il devrait rendre compte au failli en vertu de l’art. 400 CO. Dans ce cadre, les documents internes ne sont pas soumis à restitution, mais leur contenu doit être porté à la connaissance du mandant afin qu’il puisse vérifier que le mandataire a correctement exécuté le contrat. Par opposition, les documents purement internes (p. ex. les notes, les projets et la comptabilité), non pertinents pour contrôler la bonne exécution du mandat, sont les seuls documents que le mandataire peut refuser de transmettre à son mandant et, partant, à l’office. Le mandataire est ainsi tenu de renseigner sur tout ce qui permet de contrôler son activité, y compris les (autres) documents internes, dans la mesure où une faute dans l’exécution du mandat peut fonder une prétention en responsabilité civile du failli à son encontre.
En l’espèce, l’établissement bancaire a refusé de produire la documentation concernant la due diligence (KYC) relative aux comptes du failli, la correspondance externe entre la banque, les gestionnaires des comptes et le failli, ainsi que tous les documents en relation avec plusieurs transferts litigieux. L’autorité de surveillance a admis que les documents purement internes au sens de la jurisprudence relative à l’art. 400 al. 1 CO (p. ex. certaines notes et correspondances internes) ne devaient pas être produits. Pour le reste, elle a retenu à juste titre que les autres documents (internes) requis étaient nécessaires pour vérifier que le mandataire avait correctement exécuté le contrat et, partant, pour établir une éventuelle créance du mandant envers la banque. Cette dernière doit donc renseigner l’office quant à leur contenu en vertu de l’art. 222 al. 4 LP.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Marion Chautard, L’obligation de renseigner dans la faillite incombant au tiers mandataire, in: https://lawinside.ch/954/