Le contrôle de vitesse par véhicule-suiveur en tant que moyen de preuve
ATF 150 IV 242 | TF, 17.05.2024, 6B_1065/2023*
En cas de contrôle de vitesse réalisé au moyen d'un véhicule-suiveur par simple comparaison avec son propre compteur, l’autorité dispose d’un libre pouvoir d’appréciation des preuves afin de déterminer si la distance de mesure est suffisante. Un dépassement de vitesse de plus de 50% doit être qualifié de « massif » au sens de l’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU. Lire la suite



