La discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 1 CP)

TF, 11.03.2023, 6B_1323/2023*

L’acception du terme « queer » comprend aussi bien l’orientation sexuelle que l’identité sexuelle de telle sorte que la communauté queer doit être comprise comme un groupe protégé par l’art. 261bis al. 1 CP.

Faits

En septembre 2021, le polémiste Alain Soral tient les propos suivants en réaction à la publication d’un article :

« Je crois que cet article à charge est relativement malhonnête et mensonger et aussi signé par une militante communautaire, qui est une militante queer qui se bat aussi pour les migrants. Donc voilà face à quoi on est. Moi je suis un Suisse dans mon pays, qui défend l’âme suisse et l’esprit suisse, dans la grande tradition, je dirais, de Jean-Jacques Rousseau, et je suis face à des gens qui à mon avis sont ultraminoritaires. Et je rappelle que queer en anglais ça veut dire, je crois, désaxé. Donc je pense qu’entre ma vision du monde et celle d’une grosse lesbienne militante pour les migrants, je pense que je suis plus, moi, un combattant pour la paix, la fraternité et l’âme suisse que ceux qui aujourd’hui me font face et qui me harcèlent, alors que je ne leur ai rien demandé ».

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L’acquisition d’un immeuble agricole par une personne morale (art. 9 LDFR)

TF, 01.02.2024, 2C_317/2023*

Une personne morale peut acquérir un immeuble agricole lorsqu’elle est majoritairement détenue par une ou plusieurs personnes pouvant être reconnues comme exploitantes à titre individuel (cf. art. 9 LDFR).

Faits

Un arboriculteur détient 71,5 % du capital d’une société anonyme ayant pour but l’exploitation de domaine agricole et horticole notamment. Il en est l’unique administrateur. En 2021, le Secrétariat d’État à la formation reconnaît le diplôme qu’il a obtenu à l’étranger comme équivalent à un certificat de capacité.

Par acte de vente de novembre 2021, la société agricole achète à un ami de l’arboriculteur un bien-fonds d’environ 3,3 hectares, sis en zone agricole genevoise, en vue d’y exploiter l’arboriculture. La vente est soumise à la condition suspensive de l’obtention d’une autorisation d’acquérir de la Commission foncière agricole du canton de Genève. Le plan d’exploitation élaboré par l’arboriculteur indique que la culture prévue est susceptible d’atteindre un seuil de rentabilité au bout d’une dizaine d’années, mais que son investissement initial ne serait pas remboursé avant cinquante ans, en raison du prix d’achat élevé de la parcelle.

Par décision d’octobre 2022, la commission rejette la demande d’autorisation de la société agricole. La Cour de justice de Genève rejette le recours formé par celle-ci, au motif notamment que l’arboriculteur n’aurait pas démontré son expérience dans le domaine horticole.… Lire la suite

L’accès au juge en cas de transmission d’informations entre le juge civil et une autorité administrative

TF, 28.03.2024, 1C_584/2023*

L’art. 156 CPC accorde une protection suffisante au tiers qui souhaite contester une transmission entre le juge civil et une autorité administrative de documents confidentiels qui le concernent ; il n’en résulte pas de violation de l’art. 29a Cst.

Faits

Un litige civil oppose une société et une personne physique. Le juge en charge de l’affaire formule une requête de production de documents à l’égard de deux Départements du canton de Vaud ; ils concernent le mari de la personne physique. Les pièces intègrent le dossier.

Le mari recourt auprès l’Autorité de protection des données et de droit à l’information du canton de Vaud (APDI) contre les « décisions » de transmission de documents. L’autorité rejette le recours car elle l’estime irrecevable. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois confirme le jugement. Le mari forme alors recours au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur le droit à accéder à un juge (art. 29a Cst.) en lien avec la transmission de documents.

Droit

L’art. 29a Cst. garantit le droit de toute personne de voir sa cause traitée par une autorité judiciaire jouissant d’un plein pouvoir d’examen.… Lire la suite

Le blocage de la rue Centrale à Lausanne par des militant·e·s pour le climat

TF, 16.01.2024, 6B_1460/2022

(i) Seul·e·s les organisateurs·trices d’une manifestation peuvent être condamné·e·s pour une contravention à l’obligation de demander une autorisation préalable. (ii) En l’espèce, les faits établis par l’autorité précédente ne permettent pas de déterminer si l’action des manifestant·e·s remplit les éléments constitutifs des infractions à l’art. 286 CP et l’art. 239 CP. (iii) Sur le principe et vu les circonstances, la condamnation des activistes ne viole pas la liberté de réunion au sens de l’art. 11 CEDH car la perturbation qu’elles et ils ont engendrée était trop importante et l’ingérence de l’autorité répondait à des buts légitimes (art. 11 al. 2 CEDH).

Faits

En décembre 2019, des manifestant·e·s se réunissent sur la rue Centrale à Lausanne et bloquent par leur présence le trafic, bus et véhicules d’urgence compris. La circulation est déviée. La police les somme à plusieurs reprises de quitter les lieux. A défaut d’obtempération, elle les évacue un par un.

Les manifestant·e·s n’ont pas demandé d’autorisation préalable. Elles et ils ont uniquement annoncé leur action aux Transports publics lausannois et leurs revendications aux autorités.

En définitive, la police interpelle et identifie 90 personnes.… Lire la suite

Etendue de l’examen d’une initiative populaire et principe de la stabilité des plans (art. 21 al. 2 LAT)

TF, 28.09.2023, 1C_32/2023

Dans le contrôle de conformité d’une initiative populaire en matière de planification, la commune doit se limiter à un examen sommaire de l’art. 21 al. 2 LAT et ne sanctionner que les cas de violations manifestes du principe de la stabilité des plans.

Faits

En 2006, la commune du Mont-sur-Lausanne adopte le plan de quartier « Valleyre » qui prévoit une zone de verdure et d’habitats groupés. Ce plan n’entre toutefois en vigueur qu’en 2019, en même temps que d’autres plans de quartier afin d’exécuter un remaniement parcellaire. En 2021, des électeurs de la commune déposent un projet d’initiative populaire communale rédigée en termes généraux dans le but de classer le périmètre du plan de quartier « Valleyre » en zone inconstructible.

La commune du Mont-sur-Lausanne déclare invalide le projet d’initiative au motif qu’il contrevient à l’art. 21 al. 2 LAT, lequel consacre le principe de la stabilité des plans. Sur recours du comité d’initiative, la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal vaudois déclare l’initiative valide.

Des citoyens opposés à l’initiative forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer en particulier sur l’étendue de l’examen d’une initiative populaire en matière de planification au regard du principe de la stabilité des plans (art.Lire la suite