L’interdiction de confiscation d’une quantité minime de cannabis destinée à la consommation personnelle

ATF 149 IV 307 | TF, 19.06.23, 6B_911/2021*

Des quantités minimes de cannabis (soit moins de 10 g) destinées à la consommation personnelle, dont la possession n’est pas punissable selon l’art. 19b LStup, ne peuvent pas être confisquées.

Faits 

Un individu est contrôlé par un garde-frontière à la gare de St. Margrethen en mars 2019. Il porte sur lui 2.7 g de marijuana et 0.6 g de haschisch.

Le Ministère public du canton de Saint-Gall rend à son encontre une ordonnance pénale pour contravention à la LStup. Statuant sur opposition, le Tribunal d’arrondissement de Rheintal acquitte le recourant de ce chef de prévention. Néanmoins, il ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants saisis. Le Tribunal cantonal de Saint-Gall confirme cette décision.

L’individu recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les stupéfiants de type cannabique (avec une teneur en THC d’au moins 1%), dont la possession n’est pas punissable en raison de la faible quantité destinée à la consommation personnelle (art. 19b al. 1 LStup) peuvent être confisqués

Droit 

L’art. 19b LStup prévoit que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable (al.Lire la suite

La primauté du for conventionnel en droit international privé

ATF 149 III 379 | TF, 12.07.2023, 4A_310/2022*

Le for issu d’une convention entre les parties selon l’art. 23 CL prime les autres fors, y compris celui de la consorité (art. 8a LDIP).

Faits

Un propriétaire non domicilié en Suisse souhaite créer un musée afin d’exposer des œuvres archéologiques dans une maison sise dans le canton de Vaud. Pour installer un système de régulation de l’humidité et de la température, il mandate quatre entreprises et un expert.

Il signe avec l’une des entreprises un contrat de prestation (le « contrat« ). Le contrat renvoie aux conditions générales de l’entreprise, qui contiennent elles-mêmes une clause d’élection de for à Zurich ou au domicile suisse du donneur d’ordre.

Un incident survient et cause des dégâts aux œuvres entreposées dans le musée. Le propriétaire ouvre action en paiement contre les quatre entreprises et l’expert ; deux défendeurs ont leur siège à Genève, deux à Zurich et un à Lausanne. Après l’échec de la conciliation, le propriétaire dépose sa demande en paiement auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse partie au contrat signale alors au Tribunal qu’elle entend contester la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois ; à son avis, les tribunaux zurichois sont compétents en vertu de la clause d’élection de for intégrée au contrat.… Lire la suite

Propriété et entretien d’un mur placé sur la limite entre deux terrains (art. 670 CC)

TF, 04.04.2023, 5A_665/2022*

Les dispositifs se trouvant à la limite de deux immeubles sont présumés en copropriété des deux voisins (art. 670 CC). Les usages cantonaux (cf. art. 5 al. 2 CC), ainsi que la réglementation cantonale (art. 686 al. 2 CC), peuvent renverser cette présomption. Le législateur cantonal est donc en droit d’adopter un article qui prévoit qu’un dispositif situé à la limite de deux terrains est considéré comme faisant partie intégrante du fonds du propriétaire qui l’a construit (art. 79i LiCCS/BE).

Faits

Un talus se trouve entre les terrains de deux propriétaires. Un des propriétaires effectue un remblai sur sa parcelle. Afin de le sécuriser, il construit un mur en bois sur la limite entre les deux terrains. Avec le temps, le mur se déplace quelque peu. De plus, certains poteaux en bois pourrissent et ne remplissent plus leur fonction portante.

Le propriétaire de la parcelle voisine dépose une plainte au Tribunal régional du Jura bernois-Seeland. Le Tribunal oblige le premier propriétaire à sécuriser la parcelle de son voisin au moyen d’un talus ou d’un nouveau mur de soutènement. La Cour suprême du canton de Berne rejette l’appel du premier propriétaire.… Lire la suite

L’indemnité pour expropriation matérielle en cas de classement en zone à bâtir réservée aux constructions publiques

TF, 13.07.2023, 1C_332/2022*

Le refus de classement (ou non-classement) d’un terrain existe également lorsque, dans le cadre de la première planification conforme à la LAT, ce terrain est classé en zone à bâtir réservée aux constructions publiques, de sorte que le propriétaire se voit empêché d’y construire à titre privé. Toutefois, le droit à une indemnité au titre d’une expropriation matérielle dépendra des conditions du cas d’espèce, examinées de manière approfondie.

Faits

Une société anonyme est propriétaire d’une parcelle sur le territoire de la commune de Lugano. En 1993, le Conseil d’État approuve la modification du plan d’affectation antérieur, datant de 1977. Une partie de la parcelle de la société est située en zone à bâtir, l’autre en zone à bâtir d’intérêt communal (zona edificabile di interesse communale ; ci-après « ZEIC ») destinée à favoriser l’implantation de résidences principales.

La société propriétaire ouvre action devant le Tribunale d’espropriazione contre la commune de Lugano, réclamant une indemnité de plus de CHF 7 millions, à titre d’expropriation matérielle due à l’affectation d’une partie de sa parcelle en ZEIC, sans succès. Sur appel, le Tribunale cantonale amministrativo admet un cas d’expropriation matérielle et renvoie la cause à l’autorité inférieure pour fixation de l’indemnité.… Lire la suite