Les novas improprement dits basés sur des faits notoires

TF, 07.01.2022, 4A_376/2021

Une partie assistée d’un·e avocat·e ne peut pas se prévaloir en appel de nova improprement dits sans respecter les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, même s’ils reposent sur des faits notoires. Elle est alors forclose. 

Faits

En 2008, une société prend à bail un local commercial à Genève, dans lequel elle exploite une discothèque. Dès le 16 mars 2020, toutes les discothèques sont fermées sur ordre du Conseil d’Etat du canton de Genève en raison de la pandémie de COVID-19.

Le 11 septembre 2020, la bailleresse met la société locataire en demeure de lui verser, dans un délai de 90 jours, la somme de CHF 5’571 correspondant aux loyers et charges impayés entre avril et septembre 2020. Dans le même courrier, la bailleresse signifie aussi à la locataire que, faute de paiement dans le délai imparti, elle résilierait le bail conformément à l’art. 257d CO. Sans réponse de la locataire, le 17 décembre 2020, la bailleresse résilie le bail pour le 31 janvier 2021. Le 19 janvier 2021, la locataire verse à la bailleresse la somme de CHF 8’820.

La bailleresse dépose une requête en protection dans les cas clairs (art.Lire la suite

Affaire Petrobras : la légalité de la créance compensatrice ordonnée à l’encontre de l’intermédiaire (2/2)

ATF 147 IV 479 | TF, 01.06.2021, 6B_379/2020*

Le juge ordonne, en principe, une confiscation (art. 70 CP), respectivement une créance compensatrice (art. 71 CP) à l’encontre de la personne physique ou morale qui a perçu le produit d’une activité délictuelle. Si une société perçoit ce produit, un Durchgriff sur l’actionnaire unique est possible s’il existe une identité économique entre eux et si l’invocation de l’indépendance juridique de la personne morale paraît abusive. En revanche, le seul fait que l’actionnaire détienne la société ne suffit pas.

Le produit délictueux reste à recouvrer auprès de la société ayant perçu ce montant, même en présence de dépenses effectuées avec des valeurs mélangées, tant que ces dépenses n’excèdent pas la part légale disponible sur le compte (théorie résiduelle ou Bodensatztheorie).

Faits

Deux sociétés, détenues par le même homme (ci-après : l’intermédiaire), négocient pour deux autres sociétés l’attribution de contrats relatifs à des navires de forage avec la société semi-étatique brésilienne Petrobras. Aux termes des négociations, la société Petrobras attribue les contrats auxdites sociétés mandantes.

En 2015, la société Petrobras découvre que, au cours des négociations d’un des contrats, certains de ses directeurs ont perçu des pots-de-vin. Elle résilie alors ledit contrat.… Lire la suite

Précision de la notion de mariage ayant exercé un impact déterminant sur la vie d’un couple

ATF 148 III 161 | TF, 25.03.2022, 5A_568/2021*

La naissance d’un enfant durant le mariage n’est plus une circonstance déterminante à elle-seule pour admettre que le mariage a exercé un impact décisif sur la vie d’un couple. Ceci vaut également pour une situation de dépendance économique d’un époux vis-à-vis de l’autre, à tout le moins lorsque cette situation découle de décisions commerciales et n’est pas une conséquence directe ou nécessaire du mariage.

Faits

En 2009, après plusieurs années de vie commune, un couple se marie. De cette union naît un enfant. L’épouse poursuit son activité professionnelle comme consultante et travaille principalement pour le groupe d’entreprises de son mari. En 2012, les époux se séparent et décident de divorcer. Ils rompent également leurs relations commerciales.

En 2020, le Bezirksgericht de Zurich prononce le divorce des époux et règles les effets accessoires du divorce. En particulier, l’ex-époux est condamné au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse.

Sur appel des deux époux, l’Obergericht du canton de Zurich admet qu’une contribution d’entretien est due. Cependant, il réévalue le montant dû à l’ex-épouse à ce titre.

L’ex-époux interjette un recours au Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision. Ce dernier doit déterminer l’étendue de l’obligation d’entretien de l’ex-époux.… Lire la suite

La condamnation d’une autorité fédérale au paiement des frais de la procédure cantonale

ATF 148 II 369TF, 15.03.2022, 2C_1038/2020*

Lorsqu’une autorité fédérale attaque la décision d’une autorité cantonale dans l’exercice d’une tâche de surveillance prévue par une loi spéciale et sans poursuivre d’intérêt patrimonial, les frais de la procédure cantonale ne peuvent pas être mis à la charge de l’autorité fédérale.

Faits

La Commission de surveillance des avocat·e·s du canton de Zurich rend une décision dans laquelle elle reconnaît notamment la conformité d’une étude constituée sous la forme d’une société anonyme.

Le Département fédéral de justice et police (le « Département ») recourt contre cette décision. Il considère que l’étude concernée ne respecte pas les conditions qui ressortent de l’ATF 144 II 147 (résumé in : LawInside.ch/569).

Durant la procédure, les statuts de la société anonyme sont modifiés afin de satisfaire aux exigences légales et jurisprudentielles. Suite à cela, le Tribunal administratif constate que la procédure pendante devant lui est devenue sans objet et met les frais de CHF 1’180 à la charge du Département, de la Commission de surveillance et de la société anonyme pour un tiers chacun.

Le Département recourt auprès du Tribunal fédéral contre la décision de l’instance précédente de mettre à sa charge une partie des frais de procédure. … Lire la suite

Le plan d’aménagement détaillé cantonal « Innovationspark Zürich »

ATF 148 II 139 | TF, 12.11.2021, 1C_487/2020, 1C_489/2020*

L’adoption d’un plan d’affectation cantonal est justifiée pour l’implantation du parc suisse d’innovation de Zurich. Un tel plan doit se rapporter à un projet global déterminé. Il n’a pas besoin de décrire concrètement les différentes constructions et installations.

Faits

Le canton de Zurich prévoit la construction d’un parc suisse d’innovation sur une partie du site de l’aérodrome militaire de Dübendorf. Le territoire concerné se situe sur les communes de Dübendorf et de Wangen-Brüttisellen.

Les plans sectoriels de la Confédération et le plan directeur cantonal zurichois sont adaptés en conséquence. Il est prévu dans le plan directeur que le parc suisse d’innovation doive faire l’objet d’un plan d’aménagement détaillé cantonal.

La Baudirektion du canton de Zurich adopte le plan d’aménagement détaillé cantonal « Innovationspark Zürich ». Un riverain conteste le plan au Verwaltungsgericht. Ce dernier admet le recours et annule le plan. En substance, le plan d’aménagement cantonal n’est pertinent que pour réaliser des constructions et des installations individuelles définies de manière suffisamment concrète (art. 84 al. 2 PBG-ZH). Or, le plan en cause ne définit pas concrètement des constructions ou installations, mais consiste à fixer une zone à bâtir.… Lire la suite