La caducité du permis de conduire à l’essai (art. 15a al. 4 LCR)

ATF 146 II 300 | TF, 23.04.2020, 1C_621/2019*

Selon l’art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait. La caducité du permis de conduire à l’essai peut être prononcée même si aucune décision de retrait n’a été prononcée à l’égard de la première infraction entraînant un retrait.

Faits

Le titulaire d’un permis de conduire à l’essai renverse au volant de son véhicule un cycliste. Cet accident donne lieu à l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre du conducteur. La procédure administrative parallèle est suspendue jusqu’à l’aboutissement de la procédure pénale.

Quelques mois après cet incident, le conducteur commet un second accident au volant d’un véhicule militaire en raison d’une vitesse inadaptée. Plusieurs passagers sont blessés.

Le Verkehrssicherheitszentrum OW/NW annule le permis de conduire à l’essai du conducteur en application de l’art. 15a al. 4 LCR.

Sans succès devant les instances cantonales, le conducteur forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la caducité du permis de conduire à l’essai lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (art. 15a al. 4 LCR), alors que la première infraction n’a pas encore fait l’objet d’une décision.… Lire la suite

Le contrat de vente simulé pour tromper un tiers et l’infraction de faux dans les titres

ATF 146 IV 258

Un contrat de droit privé comportant des éléments erronés ne constitue pas un faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP lorsqu’aucune garantie objective n’assure sa véracité, même lorsque la simulation a lieu dans le seul but de tromper une personne tierce.

Faits

Un couple marié est propriétaire d’un snack-bar que les époux exploitent conjointement jusqu’à leur séparation. L’établissement est ensuite inscrit au registre du commerce au nom de Monsieur, en raison individuelle. Sans prévenir son épouse, toujours copropriétaire du mobilier et du matériel, ce dernier vend le snack-bar et l’intégralité de son infrastructure pour un montant de CHF 150’000. Toutefois, le contrat mentionne un prix de vente de CHF 10’000. Le vendeur y a fait inscrire ce montant, bien inférieur au prix réel, par sa fiduciaire, afin d’induire son épouse en erreur dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers reconnaît le vendeur coupable d’abus de confiance, de faux dans les titres et de violation d’une obligation d’entretien. Il condamne également l’acheteur pour faux dans les titres, l’acquittant des préventions d’abus de confiance et d’escroquerie, et lui refuse l’allocation d’une indemnité au sens de l’art.Lire la suite

Le fardeau de la preuve de la causalité hypothétique et de l’objection fondée sur le comportement de substitution licite

TF, 09.01.2020, 4A_350/2019

Juger de la causalité (naturelle) hypothétique dans le cas d’une omission règle le sort de l’objection fondée sur le comportement de substitution licite, puisque cette objection présuppose une interrogation fondée sur la même hypothèse (le dommage aurait-il été empêché dans l’hypothèse où le défendeur aurait agi conformément au droit ?). Partant, la partie demanderesse doit suffisamment alléguer et prouver le lien de causalité (naturelle) hypothétique. Si elle y parvient, il n’y a alors plus lieu d’examiner une éventuelle objection fondée sur le comportement de substitution licite. 

Faits

Des époux sont propriétaires de plusieurs immeubles en Suisse et d’un immeuble en Italie. En vue d’ouvrir une procédure de divorce sur requête commune, ils mandatent un avocat auquel il est demandé de mettre par écrit les termes de leur convention sur les effets accessoires du divorce. Ladite convention est présentée au Tribunal de première instance de Genève qui l’entérine puis prononce le divorce.

La convention ne porte en fait que sur la répartition des biens immobiliers en Suisse et ne mentionne pas l’immeuble italien. Celui-ci fait l’objet d’un avenant qui, pour des raisons fiscales et sur demande des époux, n’est pas présenté au Tribunal. Cet avenant prévoit que la part de propriété de l’époux dans l’immeuble italien doit revenir à l’épouse. … Lire la suite