La version électronique du testament déposé chez le notaire bénéficie-t-elle du secret professionnel ?

TF, 25.07.2019, 1B_158/2019

La version électronique d’un testament déposé auprès d’un notaire ne bénéficie pas de la protection prévue par le secret professionnel si le notaire n’a ni participé à son élaboration ni même conseillé son auteur.

Faits

Un gérant de fortune indépendant est soupçonné de graves infractions fiscales par l’AFC. Celle-ci procède à des perquisitions au domicile du prévenu et dans une étude d’avocat-notaire à Lugano. Lors de la perquisition de cette étude, l’AFC découvre le testament olographe du prévenu qu’il avait rédigé lui-même, sans les conseils du notaire. Le TPF ordonne néanmoins la restitution de ce document au prévenu. Le recours de l’AFC contre cette décision est déclaré irrecevable car tardif (ATF 143 IV 357, résumé in : LawInside.ch/454/).

Lors de la perquisition au domicile du prévenu, l’AFC s’est procuré également la version électronique du testament. Sur plainte du prévenu, le TPF en ordonne la restitution au motif que le document est protégé par le secret professionnel indépendamment du lieu où il se trouve (TPF, 26.02.2019, BV.2018.29).

Saisi par l’AFC, le Tribunal fédéral doit préciser l’étendue du secret du notaire afin de déterminer si un testament rédigé sans l’aide de celui-ci est protégé par le secret professionnel.… Lire la suite

Le calcul des intérêts moratoires pour les contributions d’entretien du droit de la famille

ATF 145 III 345TF, 30.04.2019, 5A_579/2018*

Les contributions d’entretien du droit de la famille sont des arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO. Partant, le débiteur de contributions d’entretien en demeure ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

Faits

En 2013, l’Obergericht bernois condamne un débiteur à verser à sa créancière une contribution d’entretien de CHF 3’000 payable tous les mois en avance. Dans le contexte d’une procédure de poursuite, le Zivilgericht du canton de Bâle-Ville prononce la mainlevée définitive pour les contributions d’entretiens non payées. Ce tribunal fixe la date de départ des intérêts moratoires à la date d’échéance de ces créances, soit au début de chaque mois.

Sur appel du débiteur, l’Appelationsgericht du canton Bâle-Ville confirme la décision de première instance. Le débiteur recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer à partir de quand l’intérêt moratoire pour des contributions d’entretien échues commence à courir.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que le débiteur en demeure d’arrérages (« Renten ») ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art.Lire la suite

L’absence d’un élément essentiel à l’exécution du mandat comme motif d’exclusion d’un soumissionnaire

ATF 145 II 249 | TF, 02.07.19, 2D_25/2018*

Le soumissionnaire qui ne dispose pas de l’équipement nécessaire à l’exécution du mandat au moment de l’appel d’offres doit en être exclu. La décision administrative adjugeant le marché à un tel soumissionnaire est illicite, et le tribunal qui confirme ladite décision d’adjudication fait preuve d’arbitraire.

Faits

Une commune neuchâteloise publie un appel d’offres (procédure ouverte) pour des prestations de ramassage et de transport des déchets urbains. Parmi les critères techniques, l’appel d’offres mentionne le fait que les véhicules utilisés devront disposer d’un système de levage des conteneurs à déchets, y compris une pince « Kinshofer ».

Trois entreprises soumettent une offre, ensuite de quoi la commune attribue le marché à celle d’entre elles qui avait obtenu le plus de points en fonction des critères d’adjudication énoncés dans l’appel d’offres. L’entreprise à qui le marché est attribué ne disposait toutefois pas de la pince « Kinshofer » au moment de la décision d’adjudication, mais l’a acquise ultérieurement.

La soumissionnaire arrivée en deuxième position recourt contre la décision d’adjudication auprès du Tribunal cantonal neuchâtelois, au motif que l’adjudicataire ne disposait pas de l’équipement nécessaire pour réaliser le mandat prévu par l’appel d’offres. Suite au rejet de son recours, l’entreprise agit par la voie du recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, en invoquant l’interdiction de l’arbitraire.… Lire la suite

La saisie prioritaire (Vorfahrprivileg) en cas d’avance des contributions d’entretien par la collectivité publique

ATF 145 III 317 | TF, 30.04.2019, 5A_490/2018*

Le droit à la saisie prioritaire (Vorfahrprivileg) du créancier d’aliments est strictement personnel. La collectivité publique qui avance les contributions d’entretien (art. 289 CC) ne peut s’en prévaloir.

Faits

Un père ne s’acquitte pas des contributions d’entretien dues à ses enfants. La commune compétente avance les montants correspondants, puis fait notifier un commandement de payer au père, en vue du recouvrement des montants avancés. Le poursuivi ne formant pas opposition au commandement de payer, la commune requiert la continuation de la poursuite.

L’office des poursuites procède à la saisie des revenus futurs du père défaillant, dans la mesure où ils excèdent le minimum vital. Ces revenus font toutefois l’objet d’une saisie préexistante en faveur d’autres créanciers. Faute d’éléments de preuve suffisants, il n’a pas été tenu compte de l’obligation d’entretien pour déterminer le minimum vital du débiteur lors de cette saisie antérieure.

Dans ce contexte, la commune sollicite le bénéfice d’une saisie prioritaire (Vorfarhrprivileg). Les différentes instances cantonales compétentes le lui refusent.

La commune recourt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la collectivité publique qui a avancé les montants de contributions d’entretien et agit en recouvrement contre le débirentier bénéficie du droit à la saisie prioritaire (Vorfahrprivileg).… Lire la suite

Fashion ID, Facebook, le bouton « j’aime » et la notion de coresponsable du traitement

CJUE, 29.07.2019, C-40/17 (Fashion ID GmbH & Co. KG vs Verbraucherzentrale NRW eV)

Le gestionnaire d’un site Internet qui insère sur celui-ci le bouton « j’aime » de Facebook devient coresponsable (avec Facebook) du traitement des données personnelles des visiteurs de son site Internet pour la collecte et la transmission de ces données à Facebook . Si le gestionnaire désire se prévaloir du consentement comme motif justifiant le traitement, il doit l’obtenir et informer les visiteurs de leurs droits avant la collecte des données. 

Faits

Fashion ID est une entreprise de vente de vêtements de mode en ligne. Elle insère sur son site Internet le bouton « j’aime » de Facebook. Grâce à l’insertion de ce bouton, Facebook reçoit de Fashion ID des données personnelles de chaque visiteur du site de cette entreprise, sans que celui-ci en soit informé et indépendamment du fait qu’il soit inscrit sur Facebook ou qu’il clique sur le bouton « j’aime ».

La Verbraucherzentrale NRW, association d’utilité publique de défense des intérêts des consommateurs, reproche à Fashion ID d’avoir transmis à Facebook des données personnelles appartenant aux visiteurs de son site Internet, d’une part, sans le consentement de ces derniers et, d’autre part, en violation des obligations d’information prévues par les dispositions relatives à la protection des données personnelles.… Lire la suite