Le licenciement abusif pour discrimination et la mention du congé-maternité dans le certificat de travail

ATF 144 II 345 | TF, 17.09.2018, 8C_134/2018*

Le licenciement qui suit le déclenchement par l’employé d’une procédure interne pour discrimination ne constitue pas nécessairement un licenciement abusif. En outre, lorsqu’un employé est absent pendant une période de temps considérable par rapport à la durée totale de la relation de travail, l’employeur peut mentionner cette absence ainsi que le motif de celle-ci, tel qu’un congé-maternité, dans le certificat de travail.

Faits

Une employée commence à travailler en tant que greffière auprès du Tribunal administratif fédéral en mars 2014. Du 30 avril au 1er octobre 2014, du 2e juillet au 31 août 2015 et à partir du 12 novembre 2015, elle est absente en raison d’une maladie et d’un congé-maternité. En parallèle, en juin 2015, l’employée initie une procédure interne pour discrimination. L’employeur découvre que l’employée a préparé et passé les examens d’avocat pendant son absence. Considérant que l’employée était incapable de travailler uniquement à sa place de travail actuelle, mais qu’elle aurait pu exercer d’autres tâches, l’employeur lui demande de se présenter au travail pour un autre poste. L’employée refuse pour des motifs de santé. Après l’avoir avertie une deuxième fois, l’employeur résilie de manière immédiate le contrat de travail par décision du 25 mai 2016.… Lire la suite

La nature d’une décision refusant des mesures provisionnelles et le recours au Tribunal fédéral

ATF 144 III 475 TF, 10.09.18, 4A_340/2018*

Le refus d’ordonner des mesures provisionnelles en raison de l’incompétence territoriale de l’autorité saisie ne peut pas faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral fondé sur l’art. 92 LTF. Le recourant doit donc démontrer les conditions de l’art. 93 LTF, soit l’existence d’un préjudice irréparable.

Faits

Un garage conclut un contrat de partenariat avec une société d’importation de voitures qui fait partie de la chaîne de distribution d’une certaine marque. La société d’importation résilie le contrat de partenariat en respectant l’échéance contractuelle.

Par le biais de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le garage conclut à la prolongation du contrat de partenariat durant la procédure au fond. Le tribunal de première instance déclare irrecevables les mesures superprovisionnelles et les mesures provisionnelles en raison de son incompétence territoriale.

Le garage saisit le tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur les conditions de recevabilité d’un recours portant sur des mesures provisionnelles.

Droit

Les mesures provisionnelles ne sont généralement pas considérées comme des décisions finales (art. 90 LTF), sauf si elles sont prises lors d’une procédure indépendante. Si elles sont ordonnées avant ou pendant une procédure principale et qu’elles n’ont d’effets que durant cette procédure, elles doivent être qualifiées de décisions incidentes (art.Lire la suite

La contestation du loyer initial en matière d’immeuble ancien

ATF 144 III 514 TF, 13.09.2018, 4A_400/2017*

Un immeuble est qualifié d’ancien lorsque sa construction ou sa dernière acquisition est de 30 ans au moins au moment du début du bail. Dans un tel cas, le bailleur peut se fonder sur le critère des loyers usuels de la localité, et non pas sur le calcul du rendement net, afin qu’il soit déterminé si le loyer initial est abusif.

Faits

En 2014, un bailleur institutionnel et un locataire concluent un contrat portant sur le bail d’un appartement situé dans un immeuble à Genève. L’immeuble a été acquis par le bailleur en 1982. Les parties divergent sur son année de construction.

Le locataire initie une action en contestation du loyer initial, laquelle est rejetée par le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Qualifiant l’immeuble d’ancien, le Tribunal a considéré qu’il n’y a pas à procéder à un calcul de rendement. Sur la base de statistiques dont l’application résulte du critère des loyers usuels de la localité, le loyer contesté ne serait pas abusif.

Le locataire forme appel à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice. Celle-ci considère que l’immeuble ne peut être qualifié d’ancien.… Lire la suite

L’arbitrage « forcé » en matière sportive et la CEDH

CourEDH, 02.10.2018, Affaire Mutu et Pechstein c. Suisse, Requêtes nos 40575/10 et 67474/10

En principe, le choix de résoudre un litige par la voie de l’arbitrage est un choix volontaire. Toutefois, un arbitrage est considéré comme « forcé » lorsque l’acceptation de la clause arbitrale ne relève pas d’un choix « libre, licite et sans équivoque ». Dans ce cas, le tribunal arbitral doit respecter les garanties prévues par l’art. 6 CEDH

Faits 

Un footballeur jouant pour Chelsea voit son contrat résilié avec effet immédiat en raison de la découverte de cocaïne lors d’un contrôle antidopage. Chelsea dépose une demande de dommages-intérêts à l’encontre du footballeur, laquelle est admise par la Chambre compétente de la FIFA. Le footballeur saisit le TAS et requiert, par la suite, la récusation de l’arbitre choisi par Chelsea. Sa requête de récusation ainsi que son appel au TAS sont tous deux rejetés.

Le footballeur dépose un recours au Tribunal fédéral invoquant le fait que deux des trois arbitres auraient dû se récuser. Le Tribunal fédéral rejette le recours par arrêt du 10 juin 2010 (4A_458/2009).

Le footballeur dépose alors une requête auprès de la CourEDH, laquelle est amenée à préciser si le footballeur se trouvait dans un arbitrage « forcé ».… Lire la suite

La protection juridique contre la campagne d’affichage « LOVE LIFE »

ATF 144 II 233TF, 15.06.2018, 2C_601/2016*

Les actes matériels généraux et abstraits tels que des campagnes d’information officielles sont compris dans la notion d’actes de l’art. 25a PA. La délimitation de la protection juridique a lieu par l’examen d’un critère lié à l’acte (touche aux droits et obligations) et d’un critère lié au sujet de la requête (dispose d’un intérêt digne de protection). Il doit exister un rapport de causalité adéquate entre l’acte et le fait que le droit soit touché. En l’espèce, une campagne de prévention du VIH représentant des couples dans des positions intimes ne touche pas à la protection particulière des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.). Le domaine de protection de l’art. 11 Cst. doit en effet tenir compte du contexte social. Or, la campagne ne contient pas de représentations pornographiques, ni de représentations sexualisées ou érotiques allant au-delà de celles auxquelles les enfants et les jeunes sont quotidiennement confrontés.

Faits

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) lance la campagne « LOVE LIFE – Ne regrette rien » afin de protéger la collectivité contre le VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles et inciter à vivre sa sexualité de manière responsable.… Lire la suite