ATF 144 III 257 | TF, 13.04.18, 5A_429/2017* avec note
La conséquence juridique d’une atteinte à la personnalité selon l’art. 28b CC réside dans le droit à des mesures de protection de la personnalité pour la victime, quand bien même l’atteinte a cessé. Il est possible d’interdire le contact avec d’autres personnes que la victime elle-même, que ces personnes aient été contactées par le passé ou non. Le but des mesures de protection de la personnalité comprend ainsi également la protection contre une atteinte indirecte. Enfin, l’art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle pour les mesures de protection contre la personnalité ; il revient au juge d’apprécier si une durée limitée est justifiée ou non. Lire la suite