La communication de l’état des charges durant une période de suspension
ATF 148 III 46 | TF, 19.01.2022, 5A_672/2020*
Tout acte de poursuite effectué durant une période de suspension au sens de l’art. 62 LP est nul de plein droit.
Faits
En 2018, une banque introduit une poursuite en réalisation de gage à l’encontre de la copropriétaire d’un bien immobilier sis dans le canton de Genève. Peu de temps après, la banque requiert la réalisation de l’objet du gage.
Dans ce contexte, l’Office des poursuites du canton de Genève publie dans la Feuille officielle du commerce (FOSC) ainsi que dans la Feuille d’avis officielle (FAO) un avis indiquant que les conditions de la vente aux enchères et l’état des charges seront déposés auprès de l’office à compter du 19 mars 2020.
Dans l’intervalle, le Conseil fédéral décrète une suspension générale des poursuites au sens de l’art. 62 LP en raison de la pandémie de coronavirus. Cette suspension affecte tout le territoire suisse et déploie ses effets du 19 mars 2020 à 7h00 au 4 avril 2020 à 24h00.
Nonobstant l’ordonnance susmentionnée, l’Office des poursuites du canton de Genève communique à la poursuivie l’état des charges en date du 19 mars 2020 et attire son attention sur le fait que les charges seront réputées reconnues sauf contestation dans les 10 jours auprès de l’office.
La poursuivie forme une plainte à l’encontre de cette communication. La plainte est cependant rejetée par la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la poursuivie requiert le Tribunal fédéral d’annuler la décision attaquée et de prononcer la nullité de la communication de l’état des charges. Le Tribunal fédéral doit donc déterminer les effets de l’art. 56 ch. 3 LP sur un acte de poursuite effectué durant une période de suspension au sens de l’art. 62 LP.
Droit
Aux termes de l’art. 56 ch. 3 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite […] lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62 [LP]). Selon l’art. 62 LP, en cas d’épidémie, de calamité publique ou de guerre, le Conseil fédéral ou, avec son assentiment, le gouvernement cantonal peut ordonner la suspension des poursuites sur une portion du territoire ou au profit de certaines catégories de personnes.
En l’espèce, il est incontesté que la communication de l’état des charges ainsi que la fixation d’un délai pour contester les droits qui y sont inscrits constituent un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP. Pour rappel, la jurisprudence qualifie d’acte de poursuite toute mesure officielle d’un organe de l’exécution forcée ayant pour effet de rapprocher le créancier de son but et affectant la situation juridique du débiteur (cf. not. ATF 121 III 88 c. 6c/aa).
Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que l’acte de poursuite a été entrepris durant la période de suspension ordonnée par le Conseil fédéral en application de l’art. 62 LP et, partant, en violation de l’art. 56 ch. 3 LP.
Cela étant, la LP ne précise pas quelle est la conséquence juridique lorsqu’un acte de poursuite est effectué en violation de l’art. 56 ch. 3 LP.
Selon une opinion défendue par la Chambre de surveillance précitée, les effets de la communication effectuée en violation de l’art. 56 ch. 3 cum art. 62 LP sont simplement reportés au terme de la période de suspension. En effet, la ratio legis de l’art. 62 LP consiste à soulager la population de la pression que représente pour elle l’obligation de donner suite immédiatement à des actes de poursuite. Par ailleurs, cette pratique est conforme à la solution retenue en application de l’art. 56 ch. 1 LP (temps prohibés) et de l’art. 56 ch. 2 LP (féries).
Selon une autre opinion, l’art. 62 LP sert avant tout l’intérêt public à la protection générale des débiteurs et des créanciers. Ainsi, tout acte de poursuite effectué durant une période de suspension au sens de cette disposition doit être frappé de nullité (art. 56 ch. 3 cum art. 22 al. 1 LP). Le Tribunal fédéral s’est rallié à cette opinion dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2021 c. 2.3). Dès lors, il ne voit pas de raison de s’écarter de cette jurisprudence dans le cas d’espèce. Le Tribunal fédéral est en effet d’avis que l’art. 62 LP poursuit un objectif de protection supra-individuel qui l’emporte sur l’intérêt public au bon fonctionnement du système de poursuites. Or la protection de cet intérêt public n’est pas garantie par le simple report des effets de l’acte de poursuite au terme de la période de suspension. Ainsi, la communication de l’état des charges intervenue pendant le délai de suspension de l’art. 62 LP est nulle de plein droit.
Partant, le recours est admis.
Proposition de citation : Marc Grezella, La communication de l’état des charges durant une période de suspension, in: https://lawinside.ch/1156/