Archive d’étiquettes pour : faute concomitante

La responsabilité de l’Etat en cas de défaut d’annonce à l’institution de prévoyance professionnelle

ATF 148 II 73 | TF, 26.01.2022, 8C_110/2021, 8C_175/2021*

Le défaut d’annonce à l’institution de prévoyance de l’existence d’un rapport de travail constitue un acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF. Le fait que l’employé ne s’annonce pas spontanément à l’institution de prévoyance à la place de son employeur ne constitue pas une faute concomitante susceptible de réduire les dommages-intérêts (art. 4 LRCF).

Faits

Un chargé de cours exerce à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) depuis 1980 sur la base d’un « contrat de mandat ». En 2004, un litige survient au sujet de la nature juridique des rapports de travail.

A la suite d’une première procédure, le Tribunal fédéral (TF, 28.06.2006, 2A.658/2005) constate que les rapports de travail sont soumis à la LPers et que le chargé de cours devait bénéficier d’un contrat de travail soumis aux assurances sociales. Après une seconde procédure, le Tribunal fédéral (ATF 140 V 154) retient que le chargé de cours doit être affilié auprès d’une caisse de pension à titre rétroactif dès 1980. Le Tribunal fédéral rejette les autres prétentions du chargé de cours, à savoir notamment le paiement des cotisations de la part de l’EPFL.… Lire la suite

La banque négligente et la cliente victime d’une fraude au président : qui est responsable ?

ATF 146 III 387 | TF, 06.08.2020, 4A_178/2019, 4A_192/2019*

Même si une employée d’une société est négligente lorsqu’elle se laisse duper par une fraude au Président, la banque doit restituer à la société les montants escroqués lorsque la banque a été négligente au point d’interrompre le lien de causalité entre la faute de la société et le dommage (le montant escroqué). Tel est en particulier le cas lorsque la banque ne respecte pas le système convenu de transmission d’ordres bancaires. Le fait que les ordres du prétendu CEO contiennent des fautes d’orthographe et que tant la fréquence que le montant des ordres soient insolites est également de nature à interrompre le lien de causalité.  

Faits

Une société ouvre des comptes auprès d’une banque suisse. Dans la documentation contractuelle d’ouverture des comptes, la société précise qu’elle est valablement représentée par la signature collective de deux personnes autorisées, dont notamment le CEO et la comptable. La société ne signe pas le formulaire l’autorisant à donner des ordres par courriel. De son côté, la banque s’oblige à vérifier la légitimation de sa cliente selon la diligence usuelle en affaires.

Pendant dix ans, la société effectue ses ordres par e-banking, et non par téléphone ou par courriel.… Lire la suite

L’homme de confiance, la procuration illimitée et la bonne foi de la banque

ATF 146 III 121 | TF, 10.12.2019, 4A_504/2018*

La banque qui exécute des virements bancaires requis par un titulaire d’une procuration ne peut pas invoquer sa bonne foi (art. 3 al. 2 CC) lorsqu’elle se trouve en conflit d’intérêts, qu’elle a des doutes quant à la légitimation du représentant et qu’elle ne procède néanmoins à aucune vérification directement auprès de la cliente. N’étant pas de bonne foi, la banque ne peut pas se prévaloir de la procuration bancaire signée par la cliente (rapports externes) lorsque le représentant dépasse les pouvoirs qui lui ont été octroyés par la cliente (rapports internes).

Faits

Un homme d’affaires milliardaire français et sa compagne tissent des liens de confiance avec un maître de chantier. Au décès du premier, l’homme de confiance reste proche de la compagne. Il s’occupe notamment peu à peu de la gestion de ses avoirs.

Après s’être installée en Suisse en 2004, la compagne ouvre un compte bancaire et donne une procuration générale et illimitée à l’homme de confiance, lequel est présenté à la banque comme un ami de longue date.

De 2006 à 2009, l’homme de confiance détourne environ CHF 13’000’000 à l’aide de 14 ordres de virement en faveur de son propre compte auprès de la banque ou d’une banque tierce.… Lire la suite

Le courtier et le vendeur escroqués : qui est responsable ?

TF, 25.11.2019, 4A_329/2019, 4A_331/2019

Lorsque la partie défenderesse ignore la véracité de certains faits allégués, elle doit les contester et peut préciser qu’elle les conteste faute de les savoir exacts.

Le vol constitue par nature un cas de nécessité justifiant de se contenter d’une vraisemblance prépondérante. En revanche, la victime d’un vol devra généralement apporter la preuve stricte qu’à un moment donné, elle a été en possession de l’objet volé.

Faits

Des époux souhaitent vendre leur villa à Cologny, Genève. Ils concluent alors un contrat de courtage avec un courtier dont ils connaissent l’expérience professionnelle. Le contrat est signé par leur fils, avocat, qui les représente pour la conclusion du contrat. Ce contrat prévoit un prix de vente de CHF 32’000’000 avec une commission de 2% en faveur du courtier.

Les parties conviennent par ailleurs oralement que le mandat doit être exercé avec discrétion. Le dossier ne doit notamment pas apparaître dans la presse. En effet, les époux avaient été sensibilisés, notamment par le courtier, du risque d’escroquerie lors d’une telle opération.

Après quelques visites infructueuses en raison du prix, le courtier publie deux ans plus tard une annonce sur l’un des plus grands portails immobiliers au monde sans en informer les époux.… Lire la suite

Le droit préférentiel du lésé en matière de tort moral

TF, 24.04.2018, 4A_631/2017

En matière de tort moral, rien ne justifie de limiter le droit préférentiel du lésé.

Faits

Une dame souffre de douleurs lombaires qui la conduisent à subir une opération en 2013. Après cette intervention, elle se trouve en incapacité de travail à 100%. Début 2014, elle a une altercation verbale avec un de ses voisins. Une fois l’échange terminé, le voisin la pousse violemment contre un mur. Après avoir été transportée en ambulance aux HUG, ses médecins diagnostiquent une fracture par éclatement d’une de ses vertèbres.

Elle ouvre une action civile contre son voisin et conclut au paiement de CHF 50’000 au titre du tort moral subi. Elle chiffre l’indemnité qui lui serait due à ce titre à CHF 70’000 dont elle déduit le montant qu’elle estime pouvoir recevoir de son assureur-accidents.

Le Tribunal de première instance du canton de Genève condamne le voisin au paiement de CHF 50’000. Sur appel de celui-ci, la Cour de justice réforme le jugement de première instance et réduit le montant dû par le voisin à CHF 18’500. La Cour de justice de Genève estime qu’au titre du tort moral, la lésée est légitimée à réclamer une indemnité de CHF 63’000.… Lire la suite