Archive d’étiquettes pour : droit d’être entendu

La reconnaissance des mesures provisionnelles ordonnées ex parte

TF, 12.08.2024, 5A_94/2024*

Les mesures provisionnelles ordonnées ex parte sont susceptibles d’être reconnues et exécutées selon les art. 32 ss CL lorsque leur reconnaissance est requise au terme d’une procédure d’opposition contradictoire respectant le droit d’être entendue de la partie contre laquelle elles sont prononcées.

Faits 

En 2018, le Tribunal de Bologne prononce un decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo immédiatement exécutoire, ordonnant à un débiteur de payer un montant de plus de € 16 millions. À la suite de l’opposition de celui-ci, le tribunal italien confirme ce decreto en 2021. Le débiteur interjette appel de cette décision. Cette procédure est pendante. À la teneur des attestations délivrées conformément à l’art. 54 CL, le decreto ainsi que la décision sur opposition sont exécutoires en Italie. 

En 2023, le créancier requiert le séquestre d’avoirs du débiteur détenus en Suisse, ainsi que la reconnaissance et l’exequatur du decreto auprès du Tribunal de première instance de Genève. Par deux ordonnances séparées, ce dernier ordonne le séquestre et déclare le decreto exécutoire en Suisse. 

Le débiteur forme alors recours auprès de la Cour de justice genevoise contre l’ordonnance déclarant le decreto exécutoire en Suisse. À la suite du rejet du recours par la Cour de justice, le débiteur porte l’affaire devant Tribunal fédéral.Lire la suite

Le réexamen des rapports familiaux après une décision de renvoi à l’instance inférieure

TF, 20.08.2024, 5A_178/2024*

Après le renvoi d’une affaire de droit de la famille relative aux enfants par le Tribunal fédéral, l’instance cantonale supérieure doit actualiser les éléments de fait à la base de sa décision avant de rendre une nouvelle décision.

Faits

Les parents de deux enfants se séparent et concluent une convention réglant les conséquences du divorce à l’exception de l’autorité parentale. Le Bezirksgericht zurichois prononce le divorce et approuve la convention partielle. Il attribue l’autorité parentale exclusive à la mère et prononce la garde alternée entre les parents. L’Obergericht zurichois rejette l’appel du père tendant principalement au prononcé de l’autorité parentale conjointe.

Par décision du 20 décembre 2023 (partiellement publiée dans l’ATF 150 III 97, résumé in LawInside.ch/1429), le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en matière civile formé par le père, annule le jugement de l’Obergericht en ce qui concerne l’autorité parentale et renvoie l’affaire à ce dernier afin qu’il examine si l’attribution d’un pouvoir de décision exclusif à l’un des parents se justifie dans certains domaines tout en maintenant l’autorité parentale conjointe.

Par jugement du 13 février 2024, l’Obergericht statue à nouveau, maintient les enfants sous l’autorité parentale conjointe et octroie à la mère le pouvoir de décision dans les domaines des soins médicaux et thérapeutiques ainsi que de la formation scolaire et professionnelle des enfants en limitant partiellement le droit de garde du père.… Lire la suite

La résiliation des rapports de service d’un fonctionnaire en raison de l’acceptation d’avantages

TF, 08.08.2024, 1C_17/2024

Il n’est pas arbitraire de considérer que le fait, pour un fonctionnaire, d’avoir accepté de multiples avantages pendant plusieurs années et d’avoir en outre attribué des mandats à deux sociétés dans lesquelles il détenait des parts constituait un manquement important aux devoirs de service.

Faits

En 2019, une procédure pénale est initiée à l’encontre d’un fonctionnaire travaillant au sein de l’Office cantonal genevois des bâtiments pour corruption passive (art. 322quater CP) et/ou acceptation d’un avantage (art. 322sexies CP). En substance, il lui est reproché de s’être fait offrir des voyages et des repas dans des restaurants gastronomiques par des entreprises en échange de mandats de l’Office.

En 2021, à la suite de la communication des résultats de l’enquête pénale à l’autorité, le fonctionnaire est informé de la procédure pénale et libéré de son obligation de travailler. Lors d’entretiens subséquents avec son employeur, plusieurs pistes sont évoquées, notamment l’ouverture d’une enquête administrative, une démission, une retraite anticipée ou une résiliation des rapports de service.

Par décision du 25 août 2022, après avoir constaté l’impossibilité d’un reclassement du fonctionnaire auprès d’autres services de l’Etat, le Conseiller d’Etat compétent résilie les rapports de service du fonctionnaire.… Lire la suite

La procédure d’autorisation de construire relative à l’activation du facteur de correction d’une antenne de téléphonie mobile adaptative

TF, 23.04.2024, 1C_506/2023*

L’activation du facteur de correction à la puissance d’émission d’une antenne de téléphonie mobile adaptative existante est soumise à une procédure ordinaire d’autorisation de construire (art. 22 LAT).

Faits

Swisscom exploite trois antennes de téléphonie mobile adaptatives sur le territoire de la commune de Wil dans le canton de Saint-Gall.

Swisscom soumet à la commune de Wil une nouvelle fiche de données spécifique au site après avoir activité un facteur de correction à la puissance d’émission des antennes. En bref, l’activation du facteur de correction permet d’évaluer le rayonnement des antennes adaptatives de manière moins sévère que les antennes conventionnelles, ce qui permet aux antennes adaptatives d’émettre du réseau avec une puissance momentanément démultipliée (technologie 5G). L’application de ce facteur de correction aux antennes adaptatives se justifie dès lors que ces antennes concentrent le rayonnement en direction des utilisateurs, ce qui n’est pas le cas des antennes conventionnelles.

La commune de Wil est de l’avis que l’activation du facteur de correction sur les antennes doit suivre une procédure d’autorisation de construire ordinaire. Par décision, elle ordonne la cessation de l’exploitation des antennes qui s’écartent de la dernière fiche de données spécifique au site.… Lire la suite

Droit d’être entendu.e et interprétation de la sentence (art. 189a LDIP)

TF, 25.03.2024, 4A_603/2023*

L’interprétation de la sentence (cf. art. 189a LDIP) est soumise à la même procédure que celle ayant mené à la sentence initiale. Partant, la procédure doit nécessairement être contradictoire et les parties ont le droit d’être entendues. Le non-respect du délai de 30 jours pour soumettre une demande d’interprétation ne viole pas l’ordre public formel (art. 190 al. 2 let e LDIP).

Faits

En septembre 2022, des parties signent une convention d’arbitrage octroyant compétence au Tribunal arbitral rabbinique de Zurich. Le déroulement de la procédure est soumis à la loi juive (cf. art. 189 al. 1 LDIP).

En décembre 2022, le défendeur interjette recours au Tribunal fédéral contre la sentence finale, laquelle ne contient ni motivation juridique, ni exposé des faits, dès lors que l’oralité prédomine selon le droit procédural juif. Ne pouvant de facto examiner le bien-fondé des griefs soulevés, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la sentence (cf. ATF 149 III 338, résumé in LawInside.ch/1331).

En novembre 2023, le tribunal arbitral rend une sentence interprétative, « après avoir pris connaissance de la décision du tribunal de district de Zurich du 29 septembre 2023 ainsi que de la demande d’interprétation du représentant de la partie demanderesse du 12 octobre 2023 » (traduction libre).… Lire la suite