Archive d’étiquettes pour : Cst. 29

Le recours au Tribunal fédéral contre l’annulation d’une loi cantonale par une cour constitutionnelle cantonale

ATF 149 I 81 | TF, 23.12.2022, 2C_407/2021*

Un recours abstrait formé au Tribunal fédéral (art. 82 let. b LTF) contre l’annulation d’une loi cantonale par une cour constitutionnelle cantonale est en principe irrecevable en raison de l’absence d’acte attaquable. Le recours reste néanmoins ouvert pour faire valoir des griefs procéduraux, se plaindre du non-respect de l’obligation de légiférer, voire d’une violation de l’autonomie communale.

Faits

Le Conseil d’Etat du canton de Vaud modifie le règlement sur les vins vaudois (RVV), lequel définit notamment les régions viticoles (art. 2 ss) et les exigences en matière d’appellations d’origine contrôlées (art. 13 ss). Concernant les régions viticoles, il est ainsi prévu que la région de Champagne comprend le territoire de la commune de Champagne (art. 3 al. 1 let. i RVV). La commune de Champagne devient également une appellation d’origine contrôlée (cf. art. 4 al. 1 et 13a RVV).

Le Comité interprofessionnel français du vin de Champagne et un importateur adressent à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal vaudois une requête tendant au contrôle abstrait des dispositions modifiées du RVV. La commune de Champagne et la Communauté de la vigne et du vin de la commune de Champagne (la « Communauté ») demandent d’intervenir dans la procédure, ce qui leur est refusé.… Lire la suite

La forme juridique des agglomérations et l’autonomie communale

TF, 24.08.2022, 1C_636/2020

L’adoption de la loi cantonale fribourgeoise sur les agglomérations (LAgg/FR), qui supprime la forme juridique de l’agglomération institutionnelle pour la remplacer par la forme de l’association de communes, ne porte pas atteinte à l’autonomie des communes concernées.

Faits

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg initie la révision générale de la loi fribourgeoise sur les agglomérations (LAgg/FR). Il soumet un projet de loi au Grand Conseil du canton de Fribourg. La commission parlementaire chargée du projet décide de modifier en profondeur le projet du Conseil d’Etat en supprimant la forme institutionnelle pour les agglomérations alors en vigueur (corporation de droit public), pour la remplacer par la forme de l’association de communes.

Des communes sollicitent une consultation complémentaire ou qu’un droit d’être entendu leur soit octroyé au sujet de la question de la forme juridique des agglomérations. Ces demandes sont refusées étant donné que le droit cantonal fribourgeois ne prévoit pas de consultation sur les projets issus de la commission.

Le Grand Conseil adopte le projet de la LAgg/FR. Le Conseil d’Etat promulgue la loi.

Six communes situées à proximité de la ville de Fribourg, faisant partie de l’Agglomération de Fribourg, forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

La notification par voie édictale en assistance administrative en matière fiscale

ATF 148 II 536 | TF, 08.11.2022, 2C_772/2021, 2C_773/2021*

En assistance administrative en matière fiscale, l’ayant droit économique qui ne recourt pas dans le délai contre la décision qui lui est valablement notifiée par la voie édictale ne pourra pas recourir ultérieurement contre la même décision notifiée par écrit au titulaire du compte.  

Faits

La Direction générale des finances publiques française adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en matière fiscale visant 45’000 clients d’UBS identifiés au moyen de listes remises à la France par les autorités allemandes.

Une société panaméenne concernée par la demande s’adresse par l’intermédiaire de son représentant en Suisse à l’AFC en s’opposant à celle-ci. L’ayant droit économique de la société domicilié selon les informations bancaires en France ne se manifeste pas auprès de l’AFC.

Dans des cas pilotes distincts de la présente procédure, l’AFC accorde l’assistance. Le Tribunal fédéral confirme l’octroi de celle-ci (ATF 146 II 150 résumé in LawInside.ch/851). L’AFC reprend ensuite les procédures qui avaient été suspendues jusque-là et entreprend de notifier aux personnes concernées les décisions finales accordant l’assistance.

Dans un premier temps, l’AFC notifie par publication dans la feuille officielle une décision finale aux personnes habilitées à recourir qui ne se sont pas manifestées auprès d’elle.… Lire la suite

La désignation suffisante d’un·e prévenu·e dans une ordonnance pénale

ATF 149 IV 9 | TF, 27.09.2022, 6B_1325/2021*, 6B_1348/2021*

Dans une ordonnance pénale, la désignation du ou de la prévenu·e doit être « suffisante ». Si ses données personnelles sont totalement ou partiellement inconnues, l’autorité peut le ou la désigner à l’aide d’une description générique et de données signalétiques, si cela permet d’être certain que la personne qui fait l’objet de la procédure est bien celle qui y est désignée, à l’exclusion de toute autre.

Faits

Par ordonnance pénale, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte reconnaît « Inconnu[e] xxx, alias B., de sexe féminin, de type caucasien, cheveux bruns, yeux foncés, numéro de profil signalétique : PCN yyy, sans domicile connu » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité. Elle avait pénétré et occupé la colline du Mormont. Le Ministère public la condamne notamment à une peine privative de liberté de 60 jours.

L’avocate de la prévenue déclare agir pour « Inconnue xxx, numéro de profil signalétique : PCN yyy » et forme opposition à cette ordonnance. Elle annexe à son écriture une procuration, par laquelle l’inconnue, alias B., déclare la mandater et confirme l’opposition de manière manuscrite, suivie de deux empreintes digitales.… Lire la suite

Pratique relative à l’autorisation de séjour pour études conforme à l’interdiction de la discrimination ?

ATF 147 I 89 | TF, 24.03.2021, 2D_34/2020*

Il n’existe pas de droit à obtenir une autorisation de séjour pour études (art. 27 LEI). Par conséquent, le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) n’est pas recevable à ce sujet, ce qui ouvre la voie au recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

La pratique consistant à ne pas accorder d’autorisation de séjour pour études aux étrangers de plus de trente ans viole l’interdiction de la discrimination ancrée à l’art. 8 al. 2 Cst. En effet, une telle pratique se fonde de manière déterminante sur le critère de l’âge sans qu’il n’y ait de raison objective justifiant l’utilisation de ce critère.

Faits

En novembre 2019, l’Université de Fribourg admet un ressortissant du Togo, né en 1985, qui souhaite y suivre un master en théologie. Le ressortissant dépose à cette fin une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse au Service de la population et des migrants de l’État de Fribourg. Le Service refuse la demande.

Le Tribunal cantonal fribourgeois rejette le recours du ressortissant togolais au motif que rien ne justifie de s’écarter de la pratique constante qui consiste à refuser l’octroi d’autorisations de séjour pour études aux étrangers de plus de trente ans.… Lire la suite