Archive d’étiquettes pour : Cst. 29

Le droit à un acte attaquable en matière de protection consulaire

TF, 13.12.2024, 1C_517/2024*

Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique de la personne concernée sont menacées (art. 43 al. 3 LSEtr), il peut exceptionnellement exister un droit à la protection consulaire qui, sinon, ne devrait pas être accordée sur la base de l’art. 43 al. 1 et 2 LSEtr. En ne traitant pas la demande du requérant, qui avait droit à un acte attaquable en matière de protection consulaire, le DFAE a commis un déni de justice (art. 29 Cst).

Faits

En 2015, un homme de nationalité suisse se rend en Syrie. À la suite de son arrestation en 2019 par les Forces démocratiques syriennes, il est incarcéré dans une prison où sont détenus des partisans de l’Etat islamique.

Le 9 septembre 2022, l’intéressé demande la protection consulaire au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en se fondant sur l’art. 43 al. 3 de la Loi fédérale sur les personnes et institutions suisses à l’étranger (LSEtr). Il demande en substance que la Confédération prenne toutes les mesures à sa disposition pour lui permettre de revenir en Suisse, invoquant la mise en danger de sa vie et de son intégrité physique en raison de ses conditions de détention.… Lire la suite

Le recours contre les décisions et ordonnances visées par l’art. 319 lit. b ch. 1 CPC

TF, 19.02.2025, 4A_623/2024*

Lorsque le recours est prévu par la loi au sens de l’art. 319 lit. b ch. 1 CPC, la décision notifiée de manière indépendante contre laquelle une partie ne recourt pas ne peut plus être contestée par les voies de droit ouvertes contre la décision finale.

Faits

Une société anonyme accorde un prêt à un particulier. Ce dernier ne paie plus les mensualités convenues, si bien que la société prêteuse ouvre action contre lui pour recouvrer la somme restante.

Le Bezirksgericht zurichois accorde la mainlevée provisoire à hauteur de CHF 25’031, intérêts en sus. Le poursuivi intente une action en libération de dette. Par décision du 12 août 2022, le Bezirksgericht rejette sa demande d’assistance judiciaire, motif pris que la cause est dépourvue de chances de succès. Le demandeur ne recourt pas contre cette décision. Par jugement du 8 avril 2024, le Bezirksgericht rejette l’action au fond.

Le demandeur saisit l’Obergericht, demandant notamment l’annulation de la décision du 12 août 2022 et l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. L’Obergericht n’entre pas en matière sur son recours contre la décision du 12 août 2022, le considérant comme tardif.… Lire la suite

La demande d’autorisation d’une manifestation dans le cadre du WEF 2023

TF, 08.10.2024, 1C_28/2024*

En refusant totalement le passage par une route cantonale d’une manifestation contre le WEF 2023, les autorités grisonnes ont violé la liberté d’opinion (art. 16 Cst) et la liberté de réunion (art. 22 Cst) du recourant.

Faits

Le 10 novembre 2022, pour le compte du « Strike WEF Kollektiv », une personne demande l’autorisation d’organiser une manifestation, intitulée « Winterwanderung für Klimagerechtigkeit » (marche hivernale pour la justice climatique). La manifestation doit prendre la forme d’une randonnée de deux jours (14 et 15 janvier 2023) à l’occasion du Forum économique mondial de Davos (le « WEF »). Les organisateurs annoncent un maximum de 300 participants.

Mi-décembre 2022, une rencontre a lieu entre le requérant et des représentants des services cantonaux et communaux concernés. Est notamment discutée la question de l’itinéraire de la marche, en particulier le fait que le passage par la route cantonale ne sera pas autorisé.

Début janvier 2023, les communes de Küblis, Klosters et Davos accordent l’autorisation demandée, sous réserve de certaines charges et conditions. Parallèlement, par décision du 10 janvier 2023, l’Office cantonal compétent refuse de permettre l’utilisation de la route cantonale entre Küblis et Klosters. L’itinéraire autorisé contraint les manifestant·es à emprunter des routes secondaires et des chemins pédestres sur ce tronçon.… Lire la suite

L’inexploitabilité des déclarations violant le droit de participation du prévenu (art. 147 al. 1 CPP)

ATF 150 IV 345 | TF, 05.06.2024, 6B_92/2022*

Lorsque le droit de participation du prévenu (art. 147 al. 1 CPP) a été violé lors d’une première audition, une audition postérieure respectant son droit de participation ne rend pas les précédentes déclarations exploitables (art. 147 al. 4 CPP).

Faits

Deux conducteurs se livrent à un concours d’accélération avec leurs véhicules respectifs. Un troisième conducteur situé dans une voiture derrière eux filme la scène avec son téléphone portable. Tous trois sont poursuivis pénalement.

L’un des conducteurs est acquitté par le Bezirksgericht de Dietikon. Suite au recours du Ministère public, l’Obergericht du canton de Zurich le condamne à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pour violation grave des règles de la circulation routière. Cette décision se fonde essentiellement sur la vidéo enregistrée par le troisième conducteur.

Le conducteur condamné recourt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à déterminer si l’instance précédente pouvait admettre l’exploitabilité de la vidéo de la scène sur la seule base d’auditions de coprévenus auxquelles le conducteur n’a pas eu la possibilité de participer.

Droit

Pour fonder l’exploitabilité de la vidéo comme principal moyen de preuve, l’instance précédente a admis le consentement du conducteur condamné à son enregistrement au sens de l’art.Lire la suite

Le principe « ne bis in idem » et l’exigence de la forme écrite comme règle de validité du séquestre

TF, 03.10.2024, 7B_455/2023*

L’effet du principe « ne bis in idem » d’un acquittement partiel entré en force ne se rapporte qu’aux faits concrètement concernés par l’acquittement partiel, mais pas à l’accusation portée simultanément. En outre, l’obligation du ministère public de confirmer par voie d’ordonnance écrite le séquestre ordonné oralement constitue une condition de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.

Faits

Un conducteur est soumis à un contrôle par des gardes-frontières. Dans le cadre du contrôle, les gardes-frontières trouvent dans le coffre du véhicule plusieurs boîtes contenant 175 plants de chanvre, ainsi que 0,7 gramme de marijuana dans la poche du conducteur.

Le Ministère public du canton de Saint-Gall rend une ordonnance pénale à l’encontre du conducteur pour infraction à la loi sur les stupéfiants par l’importation de plants de chanvre et de 0,7 gramme de marijuana destiné à sa consommation personnelle. Le Ministère public prononce également la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés. Le conducteur fait opposition à l’ordonnance pénale.

Le Kreisgericht de Rheintal et l’Obergericht du canton de Saint-Gall acquittent le conducteur du chef d’infraction à la loi sur les stupéfiants relatif à l’importation de stupéfiants destinés à sa consommation personnelle.… Lire la suite