Archive d’étiquettes pour : CEDH 3

Regroupement familial de réfugié·es au bénéfice de l’admission provisoire et aide sociale (art. 85 al. 7 LEI) : une appréciation individualisée est nécessaire (CourEDH)

CourEDH, 04.07.2023, Affaire B.F. et autres c. Suisse, requêtes nos 13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/20

Peu importe son statut en droit suisse (permis B ou F), une personne réfugiée ne devrait pas être tenue à l’impossible pour obtenir le regroupement familial. Lorsqu’elle est et reste incapable de satisfaire aux exigences relatives à son revenu bien qu’elle ait fait tout ce qui était raisonnablement exigible pour devenir financièrement indépendante, appliquer sans aucune flexibilité l’exigence d’indépendance de l’aide sociale pourrait, le temps passant, conduire à une séparation permanente de la famille, contraire à l’art. 8 CEDH si l’ensemble des circonstances doit conduire à reconnaître une obligation de l’Etat d’autoriser le regroupement familial.

Faits

Trois ressortissantes érythréennes ainsi qu’un ressortissant chinois d’origine tibétaine séjournent en Suisse. Elles et il revêtent la qualité de réfugié·es au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Convention de Genève), mais sont au bénéfice d’une admission provisoire (permis F – réfugié·es, obtenu entre 2008 et 2012) car, aux yeux des autorités suisses, le risque de mauvais traitements auxquels elles et il sont exposés est apparu après le départ de leur pays et du fait de leurs propres actions (art. 3 al.Lire la suite

L’expulsion inadmissible d’un ressortissant étranger vers un [quelconque] pays tiers

ATF 149 IV 231 | TF, 06.03.2023, 6B_627/2022*

Le Tribunal fédéral annule l’expulsion d’un ressortissant tibétain, prononcée «vers un Etat tiers, à l’exception de la République populaire de Chine». Une telle expulsion est contraire au droit fédéral, dès lors qu’il n’a pas été établi que l’intéressé disposait effectivement d’un droit de séjour dans un autre Etat.

Faits

Un ressortissant tibétain, arrivé en Suisse à l’âge de douze ans avec sa famille, est au bénéfice d’un permis F, soit d’une admission provisoire en qualité de réfugié à qui l’asile n’a pas été accordé.

Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le condamne, notamment pour agression et brigandage, à une peine privative de liberté et à une amende. Il renonce cependant à prononcer son expulsion (art. 66a al. 2 CP). Sur appel du Ministère public vaudois, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois prononce l’expulsion du condamné pour une durée de huit ans, vers un pays tiers, à l’exception de la République populaire de Chine.

Le condamné exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si cette expulsion est possible.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que les obstacles à l’expulsion, au sens de l’art.Lire la suite

La compensation de l’indemnité pour détention illicite avec les frais de procédure

ATF 147 IV 55TF, 13.11.20, 6B_117/2020*

Dans le cadre d’une procédure en responsabilité de l’État intervenant après la clôture d’une procédure pénale, la créance en réparation du tort moral pour une détention dans des conditions illicites ne peut pas être compensée avec les frais de procédure sans l’accord du créancier.

Faits

Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud constate l’illicéité des conditions de détention provisoire d’un détenu pendant 27 jours.

Par demande déposée devant le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, le détenu conclut à ce que l’État de Vaud soit condamné à lui verser la somme de CHF 5’400 avec intérêts au titre d’indemnisation pour les 27 jours de détention subis dans des conditions illicites. Le Juge de paix condamne l’État de Vaud à verser la somme de CHF 1’350 avec intérêts mais exclut la compensation de cette dette (requise par l’État de Vaud) avec la créance correspondant aux frais de procédure dus par le détenu.

Statuant sur les recours formés par le détenu (portant sur le montant de l’indemnité) et par l’État de Vaud (portant sur la compensation) le Tribunal cantonal vaudois les rejette tous deux. L’État de Vaud forme alors un recours auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

Le renvoi d’un citoyen homosexuel vers la Gambie en violation de l’art. 3 CEDH (CourEDH)

CourEDH, 17.11.2020, Affaire B et C c. Suisse, requêtes nos 889/19 et 43987/16

Lorsqu’elles décident du renvoi d’un ressortissant étranger dans son pays d’origine, les autorités suisses sont tenues d’en apprécier les risques. Dans ce cadre, elles doivent évaluer d’office la capacité et la volonté des autorités du pays d’origine de protéger ses ressortissants contre les atteintes émanant d’entités privées, y compris, lorsque l’homophobie est largement répandue dans le pays de renvoi, les actes de policiers « véreux » ou d’autres individus à l’encontre d’un requérant homosexuel.

Faits

En 2008, un ressortissant gambien âgé de 34 ans arrive en Suisse. Il demande l’asile sous une fausse identité, prétendant venir du Mali. Il est ensuite porté disparu, de sorte que la décision de renvoi prononcée à son encontre n’est pas exécutée. Il forme une seconde demande d’asile en 2013, sous sa véritable identité, alléguant qu’il fait l’objet de persécutions dans son pays d’origine, la Gambie, en raison de son orientation sexuelle.

En 2014, cette requête est rejetée par le SEM, puis par le Tribunal administratif fédéral. Les autorités suisses concluent que le récit de l’intéressé n’est pas crédible et qu’il n’a pas démontré avoir été exposé à un risque concret de mauvais traitements au moment de quitter la Gambie.… Lire la suite

L’invocation de l’état de nécessité (art. 17 CP) en cas d’assistance à l’entrée illégale en Suisse (art. 116 LEI)

ATF 146 IV 297 | TF, 30.06.2020, 6B_1162/2019*

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation d’une personne en vertu de l’art. 116 al. 2 cum al. 1 let. a LEtr/LEI pour avoir aidé un requérant d’asile transféré en Italie à revenir en Suisse, jugeant que l’état de santé de celui-ci ne justifiait pas de considérer que l’infraction respectait la condition de la subsidiarité nécessaire à l’admission d’un état de nécessité (art. 17 CP). En sus, il rappelle que les griefs relatifs à la procédure Dublin ne peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

Faits

En juin 2017, le Secrétariat d’État aux migrations refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile d’un ressortissant afghan, puis le renvoie en Italie dans le cadre de la procédure Dublin. Avant l’exécution de son renvoi, le requérant d’asile avait fait l’objet d’hospitalisations en milieu psychiatrique, notamment en raison d’un état de stress post-traumatique grave.

Depuis l’Italie, le requérant, aidé par une personne tierce, tente de revenir en Suisse. Il se fait toutefois intercepter par les gardes-frontières. Les autorités pénales cantonales condamnent la personne lui ayant prêté assistance à une amende pour violation de la loi sur les étrangers, plus précisément sur la base de l’art. Lire la suite