Les actes interruptifs de la prescription sous l’ancien droit pénal

TF, 01.10.2024, 7B_915/2024*

Sous l’ancien droit pénal, tout acte des autorités pénales qui a pour vocation de faire avancer la procédure peut interrompre la prescription, même s’il n’est pas dirigé contre l’auteur de façon directe et personnelle et/ou si celui-ci n’est pas encore identifié (art. 72. al. 2 aCP). En l’absence d’une prescription de l’action pénale, le prévenu demeure fortement soupçonné et peut se voir placé en détention provisoire (art. 221 al. 1 let. a CPP).

Faits

Un prévenu est soupçonné d’avoir commis un meurtre le 4 octobre 2000. En décembre 2023, la police allemande extrade le prévenu en Suisse et le Tribunal de mesure des contraintes de Bâle-Campagne le place en détention provisoire. Le prévenu demande sa mise en liberté, ce que le tribunal refuse. Le Kantonsgericht de Bâle-Campagne rejette également le recours du prévenu et confirme la détention provisoire. Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur les actes interruptifs de prescription sous l’ancien droit pénal.

Droit

Selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire est possible lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’un crime et que l’on peut sérieusement craindre qu’il prenne la fuite par la suite.… Lire la suite

L’atteinte à la paix des morts commise par omission

TF, 16.07.2024, 6B_83/2024*

L’omission d’annoncer un décès peut constituer une atteinte à la paix des morts (art. 262 CP) lorsque le droit cantonal impose une obligation correspondante visant à protéger la paix sociale (cf. art. 11 al. 2 let. a CP). 

Faits 

Un jeune homme de 24 ans souffrant de grandes difficultés d’insertion sociale sombre dans une importante consommation de drogues. À partir de 2017, il est hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises. Des expertises lui diagnostiquent des troubles mentaux, notamment une schizophrénie paranoïde. 

Une nuit d’août 2021, alors qu’il se trouve dans l’appartement de son amie intime, le jeune homme assiste à un malaise de celle-ci. Il tente de « la consoler et de la remettre en forme », avant de quitter l’appartement. À son retour, il découvre le corps de son amie sans vie. Il le vêt alors d’un pantalon et d’une chaussette, puis le recouvre de couvertures. 

Le même jour, une aide-soignante à domicile sonne à la porte. Le jeune homme, encore présent sur les lieux, ne lui ouvre pas. Il essaie toutefois d’appeler le 144, mais n’y parvient pas en raison d’un dysfonctionnement du téléphone. Il continue alors de consommer de la drogue, se douche et mange dans l’appartement, avant de le quitter le lendemain.Lire la suite

La distinction entre escroquerie (art. 146 CP) et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP)

ATF 150 IV 188 | TF, 24.04.2024, 6B_831/2023*

L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) ne peut être retenue que lorsqu’aucune personne humaine n’est trompée. En revanche, dès lors qu’une personne humaine est impliquée, même dans un processus partiellement automatisé, l’infraction doit être qualifiée d’escroquerie (art. 146 CP).

Faits

Un individu est mis en prévention pour avoir recouru à des sociétés écran et des identités fictives afin de passer des commandes frauduleuses auprès de diverses entreprises, dans le but d’obtenir des téléphones et d’autres appareils électroniques. Les entreprises, convaincues de traiter avec un client solvable, expédient les produits en ignorant que les informations fournies sont fictives et que le prévenu n’a pas l’intention d’honorer les paiements.

Le tribunal pénal du canton de Bâle-Ville condamne le prévenu à sept ans d’emprisonnement et à huit ans d’expulsion du pays pour escroquerie par métier (art. 146 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) et plusieurs autres infractions contre le patrimoine.

Le prévenu fait appel de cette décision sans succès : la cour d’appel confirme la décision de première instance. Il introduit alors un recours au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si certains comportements relèvent de l’escroquerie ou de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur.… Lire la suite

La prise en compte de la durée du viol pour la fixation de la peine

TF, 18.09.2024, 6B_612/2024*

La courte durée d’un viol ne doit pas être prise en compte comme circonstance atténuante (art. 47 CP).

Faits

Deux personnes se rencontrent lors d’une soirée dans un bar. À la fin de la soirée, la femme décline la proposition de l’homme de la raccompagner chez elle. L’homme la suit tout de même. Durant le trajet, la femme repousse ses avances. Finalement, l’homme viole la femme durant quelques minutes avant que cette dernière ne réussisse à appeler à l’aide.

Suite à la plainte de la victime, le Tribunal des arrondissements des districts de Martigny et St-Maurice reconnaît l’homme coupable de viol et le condamne à 30 mois de peine privative de liberté, dont 15 mois fermes.

Sur appel du Ministère public, la Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais condamne l’individu à 42 mois de peine privative de liberté.

L’intéressé interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur la fixation de la peine en fonction de la culpabilité (art. 47 CP) dans le cas d’un viol.

Droit

Le recourant invoque une violation de l’art. 47 CP. Le Tribunal cantonal aurait effectué une mauvaise appréciation de sa culpabilité.… Lire la suite

L’obligation d’observer les limitations de vitesse dans tous les cas

TF, 23.05.2024, 1C_539/2022*

Les signalisations de limitation de vitesse doivent être observées dans tous les cas, peu importe qu’elles aient fait l’objet d’une publication non conforme ou que leur non-observation ne crée pas de danger pour les tiers. Dans le cas contraire, la sécurité routière serait mise en péril de façon inadmissible.

Faits 

La vitesse d’un automobiliste a été mesurée à 120 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h) sur l’autoroute dans une zone de chantier où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Le Ministère public le condamne à 30 jours-amende avec sursis et à une amende pour violation grave des règles sur la circulation routière. Sur opposition, le Ministère public rend une nouvelle ordonnance et le condamne à une amende pour violation simple des règles sur la circulation routière, car la réduction de la vitesse de 100 km/h à 80km/h n’avait pas fait l’objet d’une publication conforme à la loi.

L’Office de la circulation routière du canton des Grisons retire le permis de conduire de l’automobiliste pour une durée de trois mois. Les autorités grisonnes supérieures confirment la décision.

L’intéressé interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit notamment déterminer si une limitation de vitesse non-conforme à la loi doit nécessairement être observée.… Lire la suite