Archive d’étiquettes pour : TF

La prescription relative à la rectification du registre foncier en cas de révocation d’une autorisation de la Commission foncière agricole (art. 71 al. 2 et 72 al. 3 LDFR)

TF, 27.09.2023, 2C_856/2021*

La prescription de 10 ans relative à la rectification d’une inscription au registre foncier de l’art. 72 al. 3 LDFR ne s’applique qu’en cas d’acte juridique nul. Lorsqu’une autorisation accordée est révoquée car elle repose sur de fausses informations (art. 71 LDFR), l’acte en cause n’est pas nul. Partant, le délai de l’art. 72 al. 3 LDFR ne s’applique pas à l’ordre de rectification du registre foncier faisant suite à une décision de révocation. Seule la prescription de 10 ans pour la révocation de l’autorisation est applicable (art. 71 al. 2 LDFR).

Faits

Le 18 octobre 2011, la Commission foncière agricole (ci-après : la Commission) autorise la vente d’un terrain situé en zone agricole en considérant que l’acheteur est exploitant agricole. Les parties concluent le contrat de vente le 13 décembre 2011.

Le 12 janvier 2021, la Commission révoque son autorisation au motif que l’acheteur n’exploite pas le terrain et n’a jamais eu l’intention de l’exploiter. Partant, il ne remplit pas les conditions requises (art. 63 LDFR). Sur recours, l’instance cantonale confirme la décision de la Commission. L’acheteur interjette alors un recours au Tribunal fédéral.

En parallèle, la Commission ordonne, le 11 mai 2021, la réinscription de l’ancien propriétaire au registre foncier.… Lire la suite

Propriété et entretien d’un mur placé sur la limite entre deux terrains (art. 670 CC)

TF, 04.04.2023, 5A_665/2022*

Les dispositifs se trouvant à la limite de deux immeubles sont présumés en copropriété des deux voisins (art. 670 CC). Les usages cantonaux (cf. art. 5 al. 2 CC), ainsi que la réglementation cantonale (art. 686 al. 2 CC), peuvent renverser cette présomption. Le législateur cantonal est donc en droit d’adopter un article qui prévoit qu’un dispositif situé à la limite de deux terrains est considéré comme faisant partie intégrante du fonds du propriétaire qui l’a construit (art. 79i LiCCS/BE).

Faits

Un talus se trouve entre les terrains de deux propriétaires. Un des propriétaires effectue un remblai sur sa parcelle. Afin de le sécuriser, il construit un mur en bois sur la limite entre les deux terrains. Avec le temps, le mur se déplace quelque peu. De plus, certains poteaux en bois pourrissent et ne remplissent plus leur fonction portante.

Le propriétaire de la parcelle voisine dépose une plainte au Tribunal régional du Jura bernois-Seeland. Le Tribunal oblige le premier propriétaire à sécuriser la parcelle de son voisin au moyen d’un talus ou d’un nouveau mur de soutènement. La Cour suprême du canton de Berne rejette l’appel du premier propriétaire.… Lire la suite

Le déplacement du lieu de résidence et les mesures protectrices de l’enfant

ATF 144 III 10 | TF, 6.11.17, 5A_47/2017*

Une restriction au droit de déplacer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC) par le biais d’une mesure de protection de l’enfant selon l’art. 307 al. 3 CC n’est envisageable que dans des cas exceptionnels, lorsque le bien de l’enfant est mis en danger. Pour retenir une mise en danger du bien de l’enfant, il faut que l’enfant lui-même soit menacé par un danger imminent ou un dommage.

Faits

Une mère quitte secrètement le domicile conjugal en Argovie avec ses deux enfants, alors âgés de 4 et 5 ans, pour s’installer au Tessin. Par la suite, elle dépose une requête en mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux, tendant notamment à la suspension de la vie commune et à l’obtention de la garde des enfants.

Le Tribunal de district de Bremgarten (Argovie) constate la suspension de la vie commune de même que son bien-fondé, attribue la jouissance du domicile conjugal à l’époux et la garde des enfants à la mère, avec l’obligation de s’installer avec les enfants dans un certain périmètre à proximité du domicile du père (soit à maximum 1,5 h de celui-ci en transports publics).… Lire la suite

Le recours contre la décision de suspension et le préjudice irréparable

ATF 143 IV 175 | TF, 14.02.2017, 1B_401/2016*

Faits

Par ordonnance pénale, le Ministère public reconnaît un prévenu coupable de conduite malgré une incapacité de conduire et le condamne. Sur opposition du prévenu, le Ministère public maintient son ordonnance pénale, n’administre pas de preuves complémentaires et transmet le dossier au tribunal en vue des débats. Celui-ci suspend la procédure et renvoie l’accusation au Ministère public afin qu’il auditionne le prévenu.

L’autorité de deuxième instance déclare irrecevable le recours du Ministère public contre cette décision, faute de préjudice irréparable. Le Ministère public forme un recours en matière pénale contre cet arrêt d’irrecevabilité. Le Tribunal fédéral est ainsi amené à déterminer si la décision du tribunal de première instance de renvoi et de suspension était susceptible de causer un préjudice irréparable.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence en matière de recevabilité des recours contre les ordonnances, décisions, et actes de procédures des tribunaux de première instance (cf. not. ATF 140 IV 202). Selon cette jurisprudence, les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu de l’art. 393 al. 1 let. b in fine CPP (en relation avec l’art. 65 al. 1 CPP) ne concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure.… Lire la suite

L’élection de compétence matérielle

ATF 142 III 623 |TF, 05.10.2016, 4A_242/2016*

Faits

Un entrepreneur total s’engage à ériger un ouvrage immobilier sur trois parcelles appartenant à son cocontractant lequel est promoteur immobilier. Les deux parties sont inscrites au registre du commerce. Dans le contrat d’entreprise totale, les parties se sont engagées à porter leurs litiges devant le tribunal de commerce du Canton de Zurich (art. 6 CPC).

Après avoir reçu l’ouvrage de l’entrepreneur, le promoteur immobilier le constitue en propriété par étages et vend les parts d’étage à une série d’acheteurs. Le promoteur immobilier (cédant) cède par ailleurs les droits à la garantie qu’il a contre l’entrepreneur total (débiteur cédé) aux acquéreurs (cessionnaires).

Par la suite, un défaut apparaît sur les parts d’étages. Les propriétaires d’étages (cessionnaires) exercent les droits à la garantie qu’ils ont reçus du promoteur immobilier (cédant) et ouvrent action contre l’entrepreneur total (débiteur cédé).

Ils introduisent action devant le tribunal de district, lequel déclare l’action irrecevable en estimant qu’il appartient au tribunal de commerce de connaître de l’action. Sur appel des propriétaires d’étages, le Tribunal cantonal de Zurich annule la décision d’irrecevabilité et renvoie la cause au tribunal de district.

L’entrepreneur total recourt au Tribunal fédéral qui est amené à déterminer si l’élection de compétence matérielle convenue par les parties dans le contrat d’entreprise totale est valable.… Lire la suite