Archive d’étiquettes pour : procédure simplifiée

La même procédure exigée lors d’une action reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC)

ATF 143 III 506 | TF, 13.06.16, 4A_576/2016*

Lors d’une procédure simplifiée, l’art. 224 al. 1 CPC n’autorise pas le dépôt d’une action reconventionnelle soumise à la procédure ordinaire. Ces principes ne s’appliquent toutefois pas pour une action partielle et une demande reconventionnelle visant à faire constater l’inexistence de l’entier de la dette et dont la valeur litigieuse dépasse CHF 30’000. Dans ce cas, les deux prétentions s’examinent en procédure ordinaire.

Faits

Une personne fait valoir contre un assureur une action partielle limitée à CHF 30’000. L’assureur dépose une action reconventionnelle et conclut à ce que le tribunal constate l’inexistence de l’ensemble de la créance du demandeur qui se monte au minimum à CHF 750’000. Le Tribunal de première instance déclare irrecevable la demande reconventionnelle, car l’art. 224 al. 1 CPC n’autorise une demande reconventionnelle que si elle est soumise à la même procédure. Le Tribunal cantonal de Lucerne confirme le jugement de première instance. L’assureur saisit alors le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur l’admissibilité d’une action reconventionnelle.

Droit

Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, « le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale ».… Lire la suite

La révision d’un jugement pénal rendu en procédure simplifiée

ATF 143 IV 122 | TF, 27.02.2017, 6B_616/2016*

Faits

Un prévenu est condamné pour escroquerie par le Bezirksgericht zurichois en procédure simplifiée (art. 358 ss CPP).

En invoquant des faits nouveaux liés aux fonds escroqués, le prévenu demande la révision du jugement rendu par le tribunal de première instance. L’Obergericht zurichois n’entre pas en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP).

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la recevabilité d’une demande en révision d’un jugement rendu en procédure simplifiée.

Droit

En procédure simplifiée, l’acte d’accusation contient notamment la mention du fait que les parties renoncent aux moyens de recours en acceptant l’acte d’accusation (art. 360 al. 1 let. h CPP). Cette renonciation est relativisée par l’art. 362 al. 5 CPP, qui dispose qu’une partie peut faire appel du jugement rendu en procédure simplifiée, mais uniquement en faisant valoir qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation.

Le Tribunal fédéral procède à l’interprétation de ces normes pour déterminer si la voie de la révision (art. 410 ss CPP) est ouverte contre un jugement rendu en procédure simplifiée (art.Lire la suite

La compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’expulsion d’un locataire

ATF 142 III 515TF, 13.07.2016, 4A_100/2016*

Faits

Un locataire loue un local commercial auprès d’une société bailleresse. Les deux parties sont inscrites au registre du commerce. Après quelque temps, la société bailleresse résilie le contrat de bail. Cependant, le locataire continue d’occuper le local commercial.

La société bailleresse introduit une requête en procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) auprès du Regionalgericht bernois afin d’obtenir l’expulsion du locataire. Ce tribunal n’entre pas en matière, car il considère que la validité du congé n’est pas établie (art. 257 al. 3 CPC). La société bailleresse forme un recours auprès de l’Obergericht bernois. Celui-ci donne raison à la société bailleresse et ordonne l’expulsion du locataire.

Le locataire forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si c’est le Regionalgericht et l’Obergericht bernois ou si c’est le tribunal de commerce (art. 6 CPC) qui est compétent à raison de la matière pour traiter de l’expulsion du locataire.

Droit

Selon l’art. 6 al. 2 CPC, un litige est considéré comme commercial lorsque l’activité commerciale d’une partie au moins est concernée (a.), qu’un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision (b.)… Lire la suite

Le prononcé d’une mesure thérapeutique à la suite d’une procédure simplifiée

ATF 142 IV 307TF, 13.06.16, 6B_171/2016*

Faits

A l’occasion d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) qui s’est déroulée en 2013, un prévenu est condamné à 2.5 ans de prison ferme pour de nombreux délits. Le prévenu purge sa peine privative de liberté. Cinq jours avant la fin de l’emprisonnement, le ministère public sollicite une modification de la sanction en mesure thérapeutique institutionnelle en se fondant sur l’art. 65 CP. La mesure thérapeutique s’appuie sur une expertise du prévenu ordonnée par le ministère public et effectuée un mois avant qu’il décide d’imposer la mesure. Le tribunal de première instance refuse la requête, mais le Tribunal cantonal y fait droit sur recours du ministère public. Le prévenu saisit alors le Tribunal fédéral qui doit examiner s’il est possible de modifier un jugement rendu en procédure simplifiée et d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle.

Droit

Selon l’art. 65 CP, «  si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement […], le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement ».

L’art. 65 CP constitue une atteinte dans l’autorité de force jugée du jugement principal et peut enfreindre le principe ne bis in idem.… Lire la suite

Le litige sur la validité du congé et la « protection contre les congés » au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC

ATF 142 III 402TF, 21.06.2016, 4A_636/2015*

Faits

Un bailleur dépose une demande en procédure ordinaire à l’encontre de son locataire, dans laquelle il prend six conclusions. Il demande au juge de constater que le bail a pris fin au 1er octobre 2013 (I), de condamner le locataire au paiement de 72’600 francs à titre d’indemnité pour occupation illicite (II), de condamner le locataire au paiement de 1’650 francs à titre d’arriérés de frais accessoires (III), d’astreindre le locataire à libérer immédiatement les locaux occupés (IV) et à restituer toutes les clés permettant l’accès à l’immeuble (V) et enfin de donner l’ordre aux agents de la force publique d’exécuter le jugement s’ils en sont requis (VI).

Le Président du Tribunal des baux du canton de Vaud déclare la demande recevable. Sur appel du locataire, le Tribunal cantonal vaudois considère que seules les conclusions II et III, visant à condamner le locataire au paiement de 72’600 francs et 1’650 francs sont recevables. Le Tribunal cantonal considère que les conclusions I, IV, V, VI entrent dans le champ d’application de l’art. 243 al. 2 let. c CPC, qui soumet les litiges portant sur la protection contre les congés à la procédure simplifiée, sans égard à la valeur litigieuse.… Lire la suite