Archive d’étiquettes pour : FINMA

La suppression des données de la Watchlist FINMA

ATF 143 I 253 | TF, 22.03.2017, 1C_214/2016*

Faits

Suite à la procédure dirigée par la FINMA contre UBS pour la manipulation du taux LIBOR, un ancien employé de la banque demande à la FINMA de lui communiquer les données qu’elle a rassemblées au sujet de sa personne. La FINMA rejette la demande au motif qu’il n’existe pas de procédure à son encontre et que la demande est disproportionnée.

Après quelques échanges de courriers, la FINMA informe l’employé qu’il est inscrit dans la Watchlist de la façon suivante: « Managing Director, Global Head of STIR. Le plus haut responsable manifestement impliqué dans la manipulation des cours. UBS s’est séparée de lui ». Suite à une nouvelle demande de l’employé, la FINMA lui donne une copie partielle et caviardée de documents à son sujet et lui propose une modification de la Watchlist : « il existe des indices qu’il aurait été informé de la manipulation des cours ». L’employé rejette la proposition et demande à la FINMA de rendre une décision sujette à recours.

Dans sa décision, la FINMA rejette formellement la demande de suppression des données de la Watchlist « garantie d’une activité irréprochable ». Elle soutient que, dans le cadre de la procédure administrative contre UBS, des documents ont permis de douter que l’employé respectait la garantie d’activité irréprochable.… Lire la suite

La perquisition et le droit de ne pas s’auto-incriminer

ATF 142 IV 207TF, 30.05.2016, 1B_249/2015*

Faits

Le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête pénale contre UBS pour blanchiment d’argent (art. 305bis cum 102 al. 2 CP). La banque est soupçonnée de ne pas avoir pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires afin d’empêcher le paiement par un de ses clients de sommes destinées à corrompre un haut fonctionnaire d’Etat malaisien.

Suite au refus de la banque de remettre certains documents en lien avec cette affaire, le MPC procède à une perquisition. À cette occasion, le MPC met en sûreté un mémorandum que la banque avait rédigé à l’attention de la FINMA. Sur requête d’UBS, les documents sont mis sous scellés. La demande de levée des scellés du MPC est rejetée par le Tribunal des mesures de contraintes bernois (TMC) au motif que le principe nemo tenetur serait violé. Le MPC interjette recours au Tribunal fédéral afin d’obtenir la levée des scellés du mémorandum. Il se pose ainsi en particulier la question de la portée de l’interdiction de s’auto-incriminer en rapport avec la perquisition et le séquestre de documents.

Droit

Le TMC, saisi d’une demande de levée des scellés, doit déterminer, d’une part, si les conditions générales de l’art.Lire la suite

La nécessité d’obtenir l’accord de la FINMA pour divulguer une décision

ATF 141 I 201 TF, 28.08.2015, 2C_1058/2014*

Faits

La FINMA rend une décision à l’encontre d’une banque sur les exigences organisationnelles en lien avec la clientèle américaine. Selon la décision, la banque doit mettre fin aux relations d’affaires entretenues avec une certaine catégorie de clients américains. En outre, la banque a l’interdiction de divulguer la décision à des tiers ou la rendre accessible sans l’accord de la FINMA.

La banque saisit le Tribunal administratif fédéral en limitant l’objet de son recours à l’obligation d’obtenir l’approbation de la FINMA pour divulguer la décision. Le Tribunal administratif fédéral donne raison à la banque en retenant qu’une telle mesure est dénuée de base légale et qu’elle est contraire au principe de proportionnalité. La FINMA forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est amené à se prononcer sur la question de savoir si la FINMA est en droit d’interdire à une banque soumise à surveillance de divulguer une décision qui lui est adressée sans son accord. En particulier, il convient d’examiner si la nécessité d’obtenir cet accord est fondée sur une base légale.

Droit

Il découle de la liberté de correspondance (art. 13 Cst.) et d’information (art.Lire la suite

La limite de 5 milliards de la circulaire FINMA 2008/5

ATF 141 II 103 | TF, 27.01.2015, 2C_455/2014*

Faits

En 2010, X. SA demande auprès de la FINMA une autorisation d’exercer en tant que négociant en valeurs mobilières (art. 10 LBVM). La FINMA refuse la requête, constate que X. SA a exercé l’activité en n’étant pas au bénéfice de l’autorisation requise et met la société en liquidation (en application de l’art. 37 al. 2 et 3 LFINMA).

Selon la FINMA, d’une part l’intéressée dépassait le seuil de volume de transactions fixé à 5 milliards dans la circulaire 2008/5 du 20 novembre 2008 (« Négociant »), entraînant ainsi l’obligation de requérir une autorisation en tant que négociant en valeurs mobilières pour son compte; d’autre part, elle ne remplissait pas l’exigence d’activité irréprochable. Le Tribunal administratif fédéral confirme la décision de la FINMA. X. SA fait recours au Tribunal fédéral.

La recourante conteste l’obligation de requérir l’autorisation en question, la limite de 5 milliards ne reposant pas sur une base légale valable, nécessaire pour restreindre valablement sa liberté économique (art. 36 Cst. en relation avec l’art. 5 al. 1 et 27 Cst.).

Il se pose donc la question de la validité du seuil de 5 milliards prévu dans la circulaire 2008/5 en tant que base légale suffisante pour restreindre valablement la liberté économique de X.… Lire la suite