Archive d’étiquettes pour : délai

La notification fictive d’une ordonnance pénale (art. 85 al. 4 let. a CPP)

ATF 142 IV 286TF, 27.07.2016, 6B_110/2016*

Faits

Un automobiliste provoque un accident le 30 août 2013. Suite à l’ouverture de la procédure pénale, le ministère public adresse en février 2014 un courrier à l’automobiliste pour réunir certaines informations médicales. Le ministère public rend une ordonnance pénale contre l’automobiliste le 22 mai 2014 pour infraction à l’art. 91 LCR (art. 352 CPP).

Une tentative infructueuse de notification de l’ordonnance pénale par lettre signature a lieu le 23 mai 2014. Lors de cette tentative, la Poste dépose une invitation à retirer l’envoi dans la boite aux lettres de l’automobiliste. Celui-ci ne retire pas l’ordonnance pénale.

L’automobiliste prend connaissance de l’ordonnance pénale le 13 juin 2014 et s’y oppose le 14 juin 2014. Les instances cantonales considèrent que l’ordonnance pénale a été notifiée de manière fictive et par conséquent, déclarent l’opposition tardive et la condamnation en force.

L’automobiliste forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la notification fictive de l’ordonnance pénale est valablement intervenue.

Droit

Selon l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition contre l’ordonnance pénale doit être formée dans les dix jours. Si le dernier jour du délai est un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.Lire la suite

L’opposition à l’ordonnance pénale et la restitution du délai

ATF 142 IV 201 – TF, 02,05,2016, 6B_175/2016*

Faits

Le Ministère public bâlois condamne une femme par ordonnance pénale pour escroquerie. L’ordonnance est envoyée par recommandé au nom de jeune fille de la prévenue. L’ordonnance pénale n’est toutefois pas retirée et est renvoyée au Ministère public le 17 février 2015. Le 8 octobre 2015, l’avocat, qui a entre-temps été désigné, reçoit l’ordonnance.

Le 14 octobre 2015, la prévenue forme opposition contre l’ordonnance. Elle prétend qu’elle n’a pas reçu l’ordonnance ni l’invitation à la retirer au moment du premier envoi au motif que sa boîte aux lettres n’indique plus son nom de jeune fille. Subsidiairement, elle demande une restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP.

Le Ministère public rejette la demande de restitution du délai, refus confirmé par la juridiction d’appel, et transmet l’ordonnance pénale au tribunal de première instance pour qu’il statue sur l’opposition.

La femme exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit préciser la relation entre une demande de restitution du délai et une opposition potentiellement tardive.

Droit

Selon l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition.… Lire la suite

Le recours en anglais au Tribunal fédéral

TF, 09.12.2015, 4A_596/2015

Faits

Suite à une sentence du Tribunal arbitral du sport, une partie dépose un recours au Tribunal fédéral dans une langue non officielle, les langues officielles étant l’allemand, le français, l’italien et le rumantsch grischun (art. 54 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral lui indique que son mémoire n’est pas recevable et lui donne un délai pour réparer cette irrégularité (art. 42 al. 6 LTF).

Le dernier jour du délai, le demandeur envoie son mémoire traduit en allemand par e-mail. Par la suite, il envoie l’original signé par poste.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la recevabilité du recours.

Droit

Conformément à l’art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle. En l’espèce, le premier mémoire ne respecte pas cette condition. Cependant, et conformément à l’art. 42 al. 6 LTF, le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai approprié pour remédier à l’irrégularité.

Le Tribunal fédéral analyse la recevabilité du second mémoire envoyé d’abord par e-mail, puis par la poste, et qui constitue une traduction en allemand du premier mémoire.

L’art. 42 al. 1 LTF dispose que, en cas de transmission par voie électronique, le document contenant le mémoire et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de la partie ou de son mandataire.… Lire la suite

La notification fictive d’une décision dans le cas d’une garde de courrier par la Poste

ATF 141 II 429 | TF, 26.11.2015, 1C_115/2015*

Faits

Les CFF soumettent des plans à l’approbation de l’Office fédéral des transports (OFT). Lors de la procédure d’approbation et de la mise à l’enquête publique, un administré forme une opposition, qui est rejetée par l’OFT le 20 décembre 2013.

Par acte du 5 février 2014, l’administré recourt au Tribunal administratif fédéral (TAF). Il ressort de l’instruction que la décision de l’OFT est arrivée à la Poste du domicile de l’administré le 24 décembre 2013. La Poste n’a toutefois pas livré le courrier au recourant ni même tenté de le faire, car celui-ci avait demandé à la Poste de garder son courrier en raison de vacances.

En raison de cette demande de garde, le document a été conservé par la Poste jusqu’au 6 janvier 2014, date à laquelle il a effectivement été retiré par le recourant. Le TAF considère que la tentative infructueuse de distribution est intervenue au plus tard le 24 décembre 2013, et non le 6 janvier 2014. Par conséquent, le délai pour recourir est arrivé à échéance le 3 février 2014 et le recours, déposé le 6 février 2014, est tardif.

L’administré forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la question de savoir quand une tentative infructueuse de distribution au sens de l’art.Lire la suite

Les féries judiciaires du CPC s’appliquent-elles à la LP ?

ATF 141 III 170 | TF, 07.04.2015, 5A_820/2014*

Faits

Un immeuble fait l’objet d’une estimation par l’Office des poursuites de Meilen (Zurich), communiquée aux propriétaires le 14 juillet 2014. Ceux-ci considèrent la valeur retenue trop basse et recourent de ce fait au Bezirksgericht le 25 août 2014, puis à l’Obergericht. Le premier recours est déclaré irrecevable, le deuxième rejeté.

Les propriétaires saisissent alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile.

Il se pose la question de l’application de la suspension des délais du CPC (entre le 15 juillet et le 15 août, art. 145 al. 1 let. b CPC) à la procédure d’estimation.

Droit

L’Obergericht a estimé que la suspension des délais ne s’appliquait pas au cas particulier et que l’art. 145 al. 3 CPC ne s’adressait qu’aux tribunaux, de sorte que l’Office des poursuites n’était pas dans l’obligation de rendre attentifs les propriétaires à propos de cette spécificité procédurale. Les recourants, à l’inverse, allèguent que l’Office des poursuites aurait dû leur indiquer cette exception. Ils invoquent à cet effet le renvoi fait par l’art. 31 LP.

Le Tribunal fédéral constate que ni le recours en matière de poursuites (art.Lire la suite