Archive d’étiquettes pour : assurance

L’exploitabilité de la preuve illicite

ATF 143 I 377 | TF, 14.07.2017, 9C_806/2016*

Les preuves recueillies lors d’une observation menée par l’assurance invalidité le sont en violation de l’art. 8 CEDH et de l’art. 13 Cst. Toutefois, bien qu’elles soient illicites, les preuves qui proviennent d’une observation dans un espace public sont exploitables.

Faits

Un assuré est au bénéfice d’une rente AI depuis février 2008. En novembre 2010, l’office AI observe l’assuré pendant quatre jours en l’espace de deux semaines, décide, suite au rapport d’observation, de suspendre ses prestations et ordonne des expertises supplémentaires. L’Office AI ordonne alors une expertise psychiatrique et décide de supprimer toute rente à l’assuré. Cette décision est confirmée par le Tribunal administratif du canton de Zoug.

Le Tribunal fédéral est saisi par l’assuré et doit déterminer si l’observation menée par l’office AI est licite, et, dans la négative, si les preuves sont néanmoins exploitables.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la teneur de l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojić c. Suisse, n° 61838/10 (résumé in : www.lawinside.ch/338/). Dans cet arrêt, la CourEDH a constaté que les bases légales en matière d’assurance-accident ne prévoient pas expressément la possibilité d’observer les assurés. Dès lors, les conditions d’ingérence dans la vie privée au sens de l’art.Lire la suite

La légèreté de la dupe dans l’escroquerie

ATF 143 IV 302 | TF, 19.07.2017, 6B_184/2017*

En principe, une annonce à un assureur d’un faux cas de sinistre constitue une tromperie astucieuse. En matière d’assurance casco, le fait que l’assureur ne vérifie pas l’état du véhicule avant la conclusion du contrat d’assurance ne constitue pas une légèreté suffisante pour lever le caractère astucieux à la tromperie.

Faits

Le 20 mai 2014, un assuré souscrit à une assurance casco-complète auprès d’un assureur pour sa caravane. Trois mois plus tard, il annonce par téléphone à son assureur un sinistre dû à la grêle. Alors qu’il avait indiqué à son assureur que le sinistre était intervenu durant un voyage en Biélorussie le 24 juin 2014, il s’est avéré que le dégât annoncé existait déjà au moment où l’assuré a acheté sa caravane et que l’assuré connaissait en fait l’existence de ces dégâts. Lorsque l’assureur indique vouloir faire appel à un expert pour vérifier les dires de l’assuré, celui-ci retire son annonce de sinistre.

En première et en deuxième instance, l’assuré est reconnu coupable de tentative d’escroquerie. Il recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le comportement de l’assuré est constitutif d’une telle infraction.

Droit

Le Tribunal fédéral établit d’abord que, pour déterminer si une tromperie est astucieuse, il faut identifier la mesure dans laquelle l’auteur de la tromperie est en position d’évaluer les facultés d’autoprotection de la dupe.… Lire la suite

Le comportement passif de l’autorité comme réduction de la culpabilité

TF, 26.11.2015, 6B_917/2014

Faits

En octobre 2007, l’Office fédéral des assurances privées (OFAP) informe une société, dont le but est de « mettre en place et favoriser les cautionnements de loyers, à la demande de locataires, en faveur de leurs bailleurs », que son activité nécessite une autorisation. L’OFAP la rend également attentive aux conséquences pénales de l’exercice de son activité sans autorisation. La société demande à l’OFAP qu’elle lui accorde plus de temps afin de pouvoir mettre en place un partenariat avec une assurance et ainsi respecter l’obligation de disposer d’une autorisation.

En décembre 2008, la société annonce à l’OFAP qu’elle n’a pas réussi à mettre en place ce partenariat. En avril 2009, la FINMA, qui a remplacé l’OFAP en matière de surveillance, constate formellement que la société exerce une activité en matière d’assurance et donc qu’elle nécessite d’une autorisation.

Le responsable opérationnel de cette société est poursuivi en justice pour avoir exercé l’activité d’assurance sans autorisation (art. 44 LFINMA). Le Tribunal pénal fédéral (TPF) le condamne ainsi à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 390 francs par jour.

Le prévenu recourt contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Il prétend que les autorités fédérales auraient adopté des comportements contradictoires, notamment en tolérant l’activité de sa société avant de le condamner par la suite.… Lire la suite