L’étendue d’une plainte pénale pour violation de domicile à l’encontre d’une journaliste

ATF 147 IV 199 | TF, 25.03.2021, 6B_1214/2020*

Le comportement d’un groupe de squatteurs qui occupe une maison ne peut pas être imputé à une journaliste qui y pénètre dans le seul but de rédiger un reportage sur la situation. Partant, la plainte pénale pour violation de domicile déposée par le propriétaire à l’encontre des squatteurs ne vaut pas envers la journaliste.

Faits

En avril 2016, des squatteurs occupent une maison à Lucerne. La société propriétaire dépose une plainte pénale contre inconnu pour violation de domicile. Le même jour, une journaliste se rend sur la propriété et pénètre dans l’immeuble afin de rédiger un reportage sur la situation. L’article est publié le lendemain.

Le Ministère public de Lucerne rend une ordonnance pénale, condamnant la journaliste à 5 jours-amende à CHF 90 ainsi qu’à une amende de CHF 100 pour violation de domicile. La journaliste fait opposition et le Ministère public classe la procédure au motif qu’elle avait pénétré dans la maison dans sa fonction de journaliste et qu’elle l’avait quittée après avoir récolté les informations sur l’occupation.

Le Tribunal cantonal de Lucerne admet cependant le recours de la société propriétaire contre l’ordonnance de classement. Le Ministère public rend donc une nouvelle ordonnance pénale à l’encontre de la journaliste pour violation de domicile, la condamnant à 5 jours-amende à CHF 90 et à une amende de CHF 100.… Lire la suite

Contribution d’entretien de l’enfant : une uniformisation de la méthode de calcul

ATF 147 III 265 | TF, 11.11.2020, 5A_311/2019*

Le Tribunal fédéral fixe une méthode uniforme à appliquer en droit suisse concernant le calcul des contributions d’entretien dues à l’enfant en cas de divorce. Il s’agit de la méthode concrète en deux étapes, basée sur la notion de minimum vital prévu par la LP.

Faits

Après cinq ans de mariage, une épouse quitte le domicile familial. Son époux reprend la garde de leur enfant alors âgé de cinq ans. Les parents passent un accord de séparation peu après, par lequel le père s’engage à supporter tous les frais d’entretien de l’enfant et à verser une contribution d’entretien à la mère. Deux ans plus tard, les époux déposent conjointement une demande de divorce.

Le Kreisgericht de Saint-Gall prononce le divorce, laisse l’enfant à la garde de son père et prévoit un droit de visite pour sa mère. Par ailleurs, la mère doit verser une contribution d’entretien de CHF 1’000 pour son enfant jusqu’à sa majorité ou jusqu’à ce qu’il ait terminé une formation appropriée.

Sur appel des deux parties, le Tribunal cantonal de Saint-Gall renonce à l’entretien de l’enfant pour la période de l’entrée en force du jugement (28 février 2017) jusqu’en décembre 2019.… Lire la suite

La notion d’établissement stable au sens de la LFAIE

ATF 147 II 281TF, 22.03.2021, 2C_589/2020*

La notion d’établissement stable au sens de l’art. 2 al. 2 let. a LFAIE doit être comprise de manière restrictive. En cas d’acquisition isolée d’un immeuble devant servir de résidence au personnel d’un hôtel, cet immeuble ne peut pas être considéré comme faisant partie d’un établissement stable. 

Faits

Un investisseur étranger souhaite acquérir un immeuble destiné à la construction de logements pour le personnel d’un hôtel situé dans la même commune. L’inspectorat du registre foncier et registre du commerce du canton des Grisons rend une décision retenant que l’immeuble en question est à considérer comme faisant partie d’un établissement stable au sens de l’art. 2 al. 2 let. a LFAIE et que l’acquisition de cet immeuble par des personnes à l’étranger ne nécessite ainsi pas d’autorisation.

L’Office fédéral de la justice (OFJ) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton des Grisons, estimant que l’acquisition de cet immeuble par des personnes à l’étranger devrait être soumise à autorisation conformément à la Lex Koller.

Débouté, l’OFJ interjette alors recours auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier se penche sur la question de savoir si l’immeuble en cause est à considérer comme faisant partie d’un établissement stable selon l’art.Lire la suite

Le lien de causalité entre l’accident de travail et les troubles psychiques

ATF 147 V 207TF, 17.02.2021, 8C_289/2020*

Un accident entrainant de nombreuses complications et une convalescence de plus de 21 mois doit être qualifié de moyennement grave à la limite des cas graves.

En l’absence d’une expertise psychiatrique concluante concernant le lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles psychiatriques subséquents, la caisse d’assurance ne peut se prononcer sur le lien de causalité adéquate nécessaire pour fonder le droit aux prestations.

Faits

Au cours d’un chantier, une pelle mécanique glisse accidentellement en bas d’une pente où se trouve un maçon en train de procéder à un marquage du sol. Le godet de la machine percute les jambes de l’intéressé, lui causant d’importantes fractures, pour lesquelles il est opéré le jour même. Les coûts sont pris en charge par l’assurance de la victime, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). Suite à plusieurs complications, l’assuré doit être lourdement opéré à trois autres reprises. Sur le plan psychique, il souffre désormais d’un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse de type post-traumatique.

La CNA alloue à l’intéressé une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 15 % ainsi qu’une rente d’invalidité de 23 %, mais refuse de tenir compte d’une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique, estimant qu’il n’y a pas de lien de causalité adéquate.… Lire la suite

L’appel en cause contre des consorts simples

ATF 147 III 166 | TF, 08.03.2021, 4A_169/2020*

Lorsque l’appelante en cause entend faire valoir des prétentions contre plusieurs appelées en cause, comme consorts simples, elle doit satisfaire à l’exigence de délimitation de l’objet du litige pour chacune de ses prétentions.

Faits

Des copropriétaires d’étage ouvrent une action en paiement contre une entreprise pour un montant de CHF 1’171’597 à titre de garantie en raison des défauts. L’entreprise appelle en cause cinq sociétés réclamant à chacune d’elle ce même montant global de CHF 1’171’597.

Le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise déclare les appels en cause irrecevables motifs pris que l’entreprise ne pouvait pas prendre des conclusions globales contre toutes les appelées en cause sans en expliquer la cause pour chacune d’elles. Sur recours de l’entreprise, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois confirme cette décision d’irrecevabilité.

L’entreprise recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à préciser les conditions de recevabilité d’un appel en cause.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la requête d’admission de l’appel en cause doit énoncer les conclusions chiffrées que l’appelante en cause entend prendre contre l’appelée en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1 CPC).

Comme le relève le Tribunal fédéral, le but de cette exigence est de permettre au tribunal de vérifier qu’est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l’objet de l’appel en cause et la demande principale.… Lire la suite