TF, 26.11.2015, 6B_917/2014
Faits
En octobre 2007, l’Office fédéral des assurances privées (OFAP) informe une société, dont le but est de « mettre en place et favoriser les cautionnements de loyers, à la demande de locataires, en faveur de leurs bailleurs », que son activité nécessite une autorisation. L’OFAP la rend également attentive aux conséquences pénales de l’exercice de son activité sans autorisation. La société demande à l’OFAP qu’elle lui accorde plus de temps afin de pouvoir mettre en place un partenariat avec une assurance et ainsi respecter l’obligation de disposer d’une autorisation.
En décembre 2008, la société annonce à l’OFAP qu’elle n’a pas réussi à mettre en place ce partenariat. En avril 2009, la FINMA, qui a remplacé l’OFAP en matière de surveillance, constate formellement que la société exerce une activité en matière d’assurance et donc qu’elle nécessite d’une autorisation.
Le responsable opérationnel de cette société est poursuivi en justice pour avoir exercé l’activité d’assurance sans autorisation (art. 44 LFINMA). Le Tribunal pénal fédéral (TPF) le condamne ainsi à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 390 francs par jour.
Le prévenu recourt contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Il prétend que les autorités fédérales auraient adopté des comportements contradictoires, notamment en tolérant l’activité de sa société avant de le condamner par la suite.… Lire la suite
Le droit de répondre en cas de modification de l’appel (art. 317 CPC)
/dans Procédure civile/par Alborz TolouATF 142 III 48 | TF, 16.12.2015, 5A_553/2015*
Faits
Après avoir fait appel contre un jugement en divorce, l’époux modifie ses conclusions en appel et apporte des faits nouveaux. Le juge d’appel transmet pour information la nouvelle écriture à l’épouse et rend son arrêt sur appel deux semaines après avoir reçu l’écriture modifiée. Dans son arrêt, il admet la recevabilité des conclusions nouvelles et des faits nouveaux sur la base de l’art. 317 CPC.
Contre cet arrêt, l’épouse forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si le tribunal d’appel a violé le droit d’être entendu de l’épouse en rendant son arrêt sans lui avoir imparti un délai pour qu’elle puisse se déterminer sur les conclusions modifiées et sur les faits nouveaux.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle qu’on déduit du droit d’être entendu un droit pour toute partie de prendre position sur les écritures de la partie adverse. À ce titre, on distingue le droit de répliquer du droit de répondre. Alors que le droit de répondre s’exerce contre une demande, un appel ou un recours, le droit de répliquer porte sur toute prise de position versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale.… Lire la suite
L’illicéité de comportement en cas de violation des art. 163 ss CP
/dans Responsabilité civile/par Julien FranceyTF, 12.11.15, 5A_89/2015*
La première partie de cet arrêt, qui traite de la compétence du tribunal de commerce, a été résumé ici : https://lawinside.ch/146. Lire la suite
La compétence du tribunal de commerce pour l’action révocatoire (art. 285 ss LP)
/dans Procédure civile/par Julien FranceyATF 141 III 527 | TF, 12.11.15, 5A_89/2015*
La seconde partie de cet arrêt, qui traite de l'action en responsabilité (art. 41 CO), a été résumée ici : https://lawinside.ch/147. Lire la suite
Le comportement passif de l’autorité comme réduction de la culpabilité
/dans Droit pénal/par Célian HirschTF, 26.11.2015, 6B_917/2014
Faits
En octobre 2007, l’Office fédéral des assurances privées (OFAP) informe une société, dont le but est de « mettre en place et favoriser les cautionnements de loyers, à la demande de locataires, en faveur de leurs bailleurs », que son activité nécessite une autorisation. L’OFAP la rend également attentive aux conséquences pénales de l’exercice de son activité sans autorisation. La société demande à l’OFAP qu’elle lui accorde plus de temps afin de pouvoir mettre en place un partenariat avec une assurance et ainsi respecter l’obligation de disposer d’une autorisation.
En décembre 2008, la société annonce à l’OFAP qu’elle n’a pas réussi à mettre en place ce partenariat. En avril 2009, la FINMA, qui a remplacé l’OFAP en matière de surveillance, constate formellement que la société exerce une activité en matière d’assurance et donc qu’elle nécessite d’une autorisation.
Le responsable opérationnel de cette société est poursuivi en justice pour avoir exercé l’activité d’assurance sans autorisation (art. 44 LFINMA). Le Tribunal pénal fédéral (TPF) le condamne ainsi à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 390 francs par jour.
Le prévenu recourt contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Il prétend que les autorités fédérales auraient adopté des comportements contradictoires, notamment en tolérant l’activité de sa société avant de le condamner par la suite.… Lire la suite
Le transfert de données bancaires aux USA et la CEDH
/dans Droit fiscal, Protection des données/par Emilie Jacot-GuillarmodCourEDH, 22.12.2015, G.S.B. c. Suisse
Faits
Les autorités américaines reprochent à UBS d’avoir facilité à grande échelle l’évasion fiscale de contribuables américains. Dans ces circonstances, un accord est conclu entre les Etats-Unis et la Suisse pour permettre la transmission des données des clients américains d’UBS aux autorités fiscales américaines (cf. l’Accord du 19 août 2009 et l’Arrêté fédéral du 17 juin 2010, ensemble « la Convention 10 »). Le titulaire américain d’un compte auprès d’UBS conteste la décision de transmettre ses données bancaires. Il est débouté par toutes les instances suisses.
Saisie, la Cour européenne des droits de l’homme (la « CourEDH ») doit déterminer si la transmission des données bancaires aux Etats-Unis est conforme à la CEDH et en particulier au droit à la vie privée.
Droit
L’art. 8 CEDH garantit le droit à la vie privée et familiale. Conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans la vie privée n’est admissible que si elle est (1) prévue par la loi, (2) justifiée par l’un des buts légitimes énumérés dans la disposition en question, et (3) nécessaire dans une société démocratique.
En l’espèce, la transmission des données bancaires du requérant constitue une ingérence dans sa vie privée.… Lire la suite