La notion d’installation globale en matière d’étude d’impact (art. 10a LPE)

ATF 142 II 20TF, 22.01.2016, 1C_57/2015*

Faits

Le Conseil communal met à l’enquête publique un plan d’affectation spécial prévoyant l’édification d’un complexe comprenant des surfaces d’habitations et de commerces dont un magasin spécialisé OBI et 700 places de stationnement souterraines. Il est prévu que le complexe soit connecté au centre commercial Tivoli par une passerelle piétonne et par le parking. Le Tivoli est lui-même déjà relié aux centres commerciaux Shoppi et Limmatpark ainsi qu’à la Umwelt-Arena (halle dédiée à des manifestations en lien avec l’environnement) par des passerelles piétonnes couvertes.

Suite au rejet de son opposition par le Conseil communal, l’Association transports et environnement (ci-après : ATE) recourt auprès du Département compétent en critiquant l’absence d’étude d’impact prenant en compte les installations Tivoli, Shoppi, Limmatpark et Umwelt-Arena. Le Département annule la décision du Conseil communal et refuse l’approbation du plan. Sur recours du maître d’ouvrage et du Conseil communal, le Tribunal administratif considère que l’étude d’impact aurait dû prendre en compte le Tivoli, mais pas les autres structures. Il renvoie la cause à la Commune. L’ATE saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’étude d’impact (art. 10a LPE) aurait dû prendre en compte les autres installations préexistantes.… Lire la suite

Le critère de la pertinence vraisemblable dans l’entraide fiscale

ATF 142 II 161

Faits

Un couple de deux ressortissants français est imposé en Suisse de manière illimitée depuis 2010. L’autorité fiscale française soupçonne les époux d’être encore domiciliés en France, où se trouverait leur centre d’intérêts vitaux (activité professionnelle, foyer). De longs séjours dans le pays confirmeraient ce fait. Sur la base de ces indices, le fisc français demande à l’Administration fédérale des contributions (AFC) de lui transmettre toutes les informations relatives à deux comptes dont les conjoints sont titulaires auprès d’une banque en Suisse. Il demande également de lui indiquer si les époux possèdent éventuellement d’autres comptes de manière indirecte auprès de la même banque (par une procuration ou en étant les bénéficiaires économiques). L’AFC admet la demande française et transmet des informations. Sur recours des époux, le Tribunal administratif fédéral annule cette décision en retenant que la condition de pertinence vraisemblable des informations requises fait défaut.

L’AFC interjette recours au Tribunal fédéral qui est appelé à concrétiser la notion de pertinence vraisemblable des informations requises et à déterminer dans quelle mesure des informations concernant des tiers non visés par la demande peuvent également être transmises à l’autorité requérante.

Droit

L’art. 28 par. 1 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions (CDI-F), complété par son Protocole additionnel, dispose que les autorités compétentes des États contractants s’échangent les informations vraisemblablement pertinentes pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour l’application de leurs législations internes relatives aux impôts de toute nature, pour autant que l’imposition qu’elles prévoient ne soit pas contraire à la Convention.… Lire la suite

L’appel en cause non chiffré

ATF 142 III 102 | TF, 26.01.2015, 4A_375/2015*

Faits

Lors d’un procès en garantie des défauts, le maître de l’ouvrage réclame un montant de 150’000 francs à l’entrepreneur. Celui-ci appelle en cause trois autres sociétés qui seraient également responsables de la mauvaise exécution des travaux. Le Tribunal de commerce déclare l’appel en cause irrecevable en raison du fait que l’appel n’était pas chiffré. Le maître d’ouvrage saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer dans quelle mesure les conclusions de l’appel en cause doivent être chiffrées.

Droit

L’appel en cause doit respecter les conditions générales de recevabilité. À cet égard, l’art. 84 al. 2 CPC prévoit qu’une action en paiement doit être chiffrée. Si l’évaluation de la valeur litigieuse est impossible ou ne peut être exigée d’emblée, le demandeur peut déposer une action non chiffrée (art. 85 al. 1 CPC). Il doit cependant indiquer une valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC).

Dans la mesure où l’appel en cause dépend de l’action principale, il peut être non chiffré si l’action principale ne l’est pas non plus. Il en va de même lorsque l’action principale est chiffrée, mais que l’appel en cause nécessite des réquisitions de preuve pour évaluer la prétention contre l’appelé en cause.… Lire la suite

La représentation de l’enfant dans une procédure de divorce (art. 299 CPC)

ATF 142 III 153TF, 17.12.2015, 5A_52/2015*

Faits

Une avocate intervient en tant que représentante des enfants dans une procédure de divorce (art. 299 CPC). Elle agit à ce titre tout au long de la procédure, qui dure plusieurs années. A l’issue du procès, l’Obergericht lui alloue une indemnité pour son travail en tant que représentante bien moindre que celle demandée.

L’avocate recourt au Tribunal fédéral, qui est ainsi appelé à préciser le rôle du représentant de l’enfant dans une procédure de divorce et les principes présidant son indemnisation.

Droit

L’indemnité du représentant de l’enfant dans une procédure de divorce fait partie des frais de justice (art. 95 al. 2 lit. e CPC). Pour assurer une défense effective du bien de l’enfant (art. 299 ss CPC ; art. 12 al. 2 Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant), l’indemnité du représentant doit être proportionnelle au temps effectivement consacré, pour autant que celui-ci soit approprié. La jurisprudence fédérale a qualifié à plusieurs reprises d’arbitraires les décisions fixant l’indemnité du représentant de l’enfant sans tenir compte de ce critère.

En l’espèce, le droit cantonal ne prévoit pas la prise en compte du temps effectivement consacré.… Lire la suite

La négation du génocide arménien et le droit à la liberté d’expression (CourEDH)

CourEDH (Grande Chambre), 15.10.2015, Affaire Perinçek c. Suisse (Nº 27510/08)

Faits

Le requérant Dogu Perinçek participe à diverses conférences au cours desquelles il nie l’existence de tout génocide perpétré par l’Empire ottoman contre le peuple arménien. Il qualifie l’idée d’un tel génocide de « mensonge international ».

Sur plainte de l’association Suisse-Arménie, le requérant est pénalement condamné pour discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) par le tribunal de police. Ce jugement est confirmé par le Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral (TF, 12.12.2007, 6B_398/2007). Le requérant saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme. Dans une première décision rendue en 2013 (CourEDH, 17.12.2013, Affaire Perinçek c. Suisse [N° 27510/08]), la Cour a considéré que la condamnation par la Suisse de Perinçek violait la liberté d’expression (art. 10 CEDH). N’acceptant pas les motifs de cette décision, la Suisse a demandé à la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme d’effectuer une nouvelle appréciation du cas (art. 43 par. 1 CEDH). Celle-ci a accepté la demande de renvoi (art. 43 par. 2 CEDH).

La Grande Chambre doit déterminer si la condamnation pénale du requérant pour avoir publiquement déclaré qu’il n’y avait pas eu de génocide arménien est contraire au droit à la liberté d’expression (art.Lire la suite