ATF 142 II 268 – TF, 26.05.2016, 2C_1065/2014*
Faits
La ComCo sanctionne Nikon pour entente illicite au sens de la loi sur les cartels (LCart). L’autorité publie sa décision sur son site Internet en précisant qu’elle n’est pas encore entrée en force.
Nikon conteste sans succès devant le Tribunal administratif fédéral la licéité de la publication de la décision par la ComCo, en particulier la reproduction intégrale de certaines correspondances. L’entreprise forme recours au Tribunal fédéral.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral est appelé à se prononcer sur l’admissibilité de la publication de ses décisions par la ComCo, en particulier au regard du secret des affaires, de la présomption d’innocence et de la protection des données.
Droit
Aux termes de l’art. 48 al. 1 LCart, les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. La publication a notamment pour but de permettre aux acteurs économiques d’orienter leur comportement, d’assurer la transparence de l’activité administrative, ainsi que d’informer les autres autorités concernées quant à la pratique des autorités du droit de la concurrence. Ces objectifs s’apparentent ainsi à ceux de la publication de la jurisprudence.
La publication doit néanmoins être conforme au droit fédéral.… Lire la suite
La suspension de la procédure de reconnaissance selon la CL
/dans LDIP/par Simone SchürchATF 142 III 420 | TF, 06.04.2016, 5A_248/2015*
Faits
Un prévenu est condamné en Italie à une peine privative de liberté de 5 ans et demi ainsi qu’au remboursement du dommage subi par la partie plaignante. À titre provisionnel, le tribunal italien condamne le prévenu au paiement de 10 millions d’euros.
La partie plaignante demande et obtient la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire (exequatur) de ce jugement en Suisse. Sur cette base, elle obtient le séquestre de divers comptes bancaires du prévenu. Ce dernier demande à l’instance d’appel de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le recours qu’il a introduit en Italie contre le jugement le condamnant. Débouté, il saisit le Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si la demande de suspension de la procédure de reconnaissance et d’exequatur est admissible et si le jugement italien peut être reconnu en Suisse.
Droit
La requête du recourant de suspendre la procédure a été rejetée en appel. Devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient pouvoir réitérer cette demande.
D’après l’art. 46 CL, la juridiction saisie du recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire (cf. art. 43 et 44 CL) peut, à la requête de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’Etat d’origine.… Lire la suite
La publication des décisions de la ComCo
/dans Droit public, Protection des données/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 142 II 268 – TF, 26.05.2016, 2C_1065/2014*
Faits
La ComCo sanctionne Nikon pour entente illicite au sens de la loi sur les cartels (LCart). L’autorité publie sa décision sur son site Internet en précisant qu’elle n’est pas encore entrée en force.
Nikon conteste sans succès devant le Tribunal administratif fédéral la licéité de la publication de la décision par la ComCo, en particulier la reproduction intégrale de certaines correspondances. L’entreprise forme recours au Tribunal fédéral.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral est appelé à se prononcer sur l’admissibilité de la publication de ses décisions par la ComCo, en particulier au regard du secret des affaires, de la présomption d’innocence et de la protection des données.
Droit
Aux termes de l’art. 48 al. 1 LCart, les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. La publication a notamment pour but de permettre aux acteurs économiques d’orienter leur comportement, d’assurer la transparence de l’activité administrative, ainsi que d’informer les autres autorités concernées quant à la pratique des autorités du droit de la concurrence. Ces objectifs s’apparentent ainsi à ceux de la publication de la jurisprudence.
La publication doit néanmoins être conforme au droit fédéral.… Lire la suite
Le consentement du prévenu à la conduite d’une procédure simplifiée
/dans Procédure pénale/par Tobias SievertATF 142 IV 229 – TF, 21.06.2016, 6B_104/2016*
Faits
Un prévenu soupçonné d’infraction à la loi sur les stupéfiants fait l’objet d’une procédure simplifiée (art. 358 al. 1 CPP). Durant la procédure, le prévenu suit une cure de désintoxication. Le ministère public dresse l’acte d’accusation qui prévoit une peine privative de liberté de 11 mois pour infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 359 et 360 CPP). Le prévenu accepte l’acte d’accusation (art. 360 al. 2 CPP). Le ministère public transmet ainsi le dossier au tribunal de première instance (art. 360 al. 3 CPP). Celui-ci procède une première fois aux débats lors desquels le prévenu confirme qu’il accepte l’acte d’accusation (art. 361 al. 2 CPP). Des débats sont tenus une seconde fois afin que le tribunal se prononce sur le caractère approprié de la sanction en fonction des résultats obtenus durant la cure de désintoxication (art. 362 al. 1 let. c CPP). A cette occasion, le prévenu déclare qu’il ne consent plus à la conduite d’une procédure simplifiée et demande à être jugé en procédure ordinaire.
Tel que le prévoit l’acte d’accusation, le tribunal de première instance condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 11 mois pour infraction à la loi sur les stupéfiants.… Lire la suite
La modification d’une convention portant sur des MPUC en raison de faits nouveaux
/dans Droit civil/par Julien FranceyATF 142 III 518 | TF, 26.05.16, 5A_842/2015*
Faits
Par convention conclue lors d’une audience portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC), deux époux s’accordent sur le montant des contributions d’entretien dues par l’époux à ses enfants et à sa femme. Par la suite, les époux déposent une requête de divorce. Lors de cette procédure, l’époux sollicite, sous forme de mesures provisionnelles, une adaptation des différentes pensions en raison de faits nouveaux. Le tribunal de première instance fait partiellement droit à la demande et modifie les montants. L’époux recourt ensuite au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur les conditions qui doivent être satisfaites pour qu’un époux puisse exiger la modification des contributions d’entretien qui ont fait l’objet d’une transaction.
Droit
Tout comme les effets accessoires du divorce, les MPUC et les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce peuvent faire l’objet d’un accord entre les parties. Une convention permet aux époux de tenir compte des incertitudes factuelles et d’éviter d’examiner leur portée juridique. Les restrictions applicables pour modifier une convention de divorce valent également pour les MPUC ou les mesures provisionnelles basées sur un accord entre les parties.
Ainsi, une modification ne peut intervenir, en principe, que pour des vices du consentement, à savoir en cas d’erreur, de dol ou de crainte fondée. … Lire la suite
Le jugement civil fondé sur des faits non invoqués par les parties
/dans Procédure civile/par Simone SchürchATF 142 III 462 | TF, 06.06.2016, 4A_456/2015*
Faits
Une société propriétaire d’un immeuble à vendre conclut un contrat de courtage immobilier avec un courtier. Le contrat prévoit une rémunération en faveur du courtier correspondant au 3% du prix de vente net, due même au-delà de la fin du contrat si la vente a lieu grâce au travail du courtier. Dans le cadre de l’exécution de son mandat, le courtier requiert la collaboration d’un tiers, lequel présente l’objet à vendre à un promoteur immobilier. Par le biais d’un autre courtier immobilier, le promoteur présente une offre d’achat à la société. Par la suite, le promoteur manifeste son intérêt à l’achat directement auprès du courtier engagé par la société propriétaire. Suite à cette dernière offre, la vente entre les parties est conclue.
Le courtier engagé par la société réclame le paiement de ses honoraires (428’652 francs). La société s’oppose à cette demande en faisant valoir que le contrat a été conclu grâce à l’autre courtier qui a agi pour le compte du promoteur. Le tribunal de première instance admet partiellement la demande du courtier. Sur appel des deux parties, le jugement est renversé en deuxième instance, le tribunal rejetant toute prétention du courtier en considérant qu’un double courtage a été conclu.… Lire la suite