ATF 142 II 268 – TF, 26.05.2016, 2C_1065/2014*
Faits
La ComCo sanctionne Nikon pour entente illicite au sens de la loi sur les cartels (LCart). L’autorité publie sa décision sur son site Internet en précisant qu’elle n’est pas encore entrée en force.
Nikon conteste sans succès devant le Tribunal administratif fédéral la licéité de la publication de la décision par la ComCo, en particulier la reproduction intégrale de certaines correspondances. L’entreprise forme recours au Tribunal fédéral.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral est appelé à se prononcer sur l’admissibilité de la publication de ses décisions par la ComCo, en particulier au regard du secret des affaires, de la présomption d’innocence et de la protection des données.
Droit
Aux termes de l’art. 48 al. 1 LCart, les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. La publication a notamment pour but de permettre aux acteurs économiques d’orienter leur comportement, d’assurer la transparence de l’activité administrative, ainsi que d’informer les autres autorités concernées quant à la pratique des autorités du droit de la concurrence. Ces objectifs s’apparentent ainsi à ceux de la publication de la jurisprudence.
La publication doit néanmoins être conforme au droit fédéral.… Lire la suite
Le litige sur la validité du congé et la « protection contre les congés » au sens de l’art. 243 al. 2 let. c CPC
/dans Procédure civile/par Alborz TolouATF 142 III 402 | TF, 21.06.2016, 4A_636/2015*
Faits
Un bailleur dépose une demande en procédure ordinaire à l’encontre de son locataire, dans laquelle il prend six conclusions. Il demande au juge de constater que le bail a pris fin au 1er octobre 2013 (I), de condamner le locataire au paiement de 72’600 francs à titre d’indemnité pour occupation illicite (II), de condamner le locataire au paiement de 1’650 francs à titre d’arriérés de frais accessoires (III), d’astreindre le locataire à libérer immédiatement les locaux occupés (IV) et à restituer toutes les clés permettant l’accès à l’immeuble (V) et enfin de donner l’ordre aux agents de la force publique d’exécuter le jugement s’ils en sont requis (VI).
Le Président du Tribunal des baux du canton de Vaud déclare la demande recevable. Sur appel du locataire, le Tribunal cantonal vaudois considère que seules les conclusions II et III, visant à condamner le locataire au paiement de 72’600 francs et 1’650 francs sont recevables. Le Tribunal cantonal considère que les conclusions I, IV, V, VI entrent dans le champ d’application de l’art. 243 al. 2 let. c CPC, qui soumet les litiges portant sur la protection contre les congés à la procédure simplifiée, sans égard à la valeur litigieuse.… Lire la suite
Le conflit d’intérêts de l’avocat lorsque son associé est administrateur d’une société
/dans Droit public/par Alborz TolouTF, 11.07.2016, 2C_45/2016
Faits
Un avocat défend une partie plaignante dans une procédure pénale à l’encontre d’un prévenu. Le prévenu est apporteur d’affaires et actionnaire à 5% d’une société, dont le conseil d’administration est présidé par un avocat associé à l’avocat qui représente les intérêts de la partie plaignante.
Les avocats du prévenu ont dénoncé l’avocat de la partie plaignante à la Commission du barreau du canton de Genève pour conflit d’intérêts. Par décision, la Commission du barreau a enjoint l’avocat de cesser de représenter la partie plaignante, en estimant qu’il y avait un conflit d’intérêts. Sur recours de l’avocat, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision de la Commission du barreau dans son résultat. La Cour a estimé que le conflit d’intérêts résulte du fait que, en tant qu’actionnaire de la société, le prévenu participe à la nomination, à la révocation et à la décharge du conseil d’administration et que, dans une telle configuration, l’associé président du conseil d’administration pourrait avoir accès au dossier pénal.
L’avocat de la partie plaignante forme ainsi un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur l’existence d’un conflit d’intérêts dans la situation en cause.… Lire la suite
La Lex Weber et l’abus de droit
/dans Droit public/par Célian HirschATF 142 II 206 – TF, 03.05.2016, 1C_159/2015*
Faits
En juillet 2012, deux personnes déposent une demande tendant à la construction de six chalets résidentiels à Ovronnaz. En octobre 2013, le Conseil municipal complète le permis de construire en imposant l’utilisation des logements comme résidences principales. Helvetia Nostra s’oppose à la demande du permis de construire devant les différentes instances cantonales.
Selon Helvetia Nostra, le comportement des requérants du permis serait constitutif d’un abus de droit, car les chalets ne pourront pas être utilisés comme résidences principales. La Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan considère cependant que rien ne permet de remettre en cause une utilisation des constructions en tant que résidences principales.
Helvetia Nostra interjette recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit préciser la notion d’abus de droit dans le cadre de constructions qui font suite à l’introduction de la loi sur les résidences secondaires (LRS).
Droit
L’art. 7 al. 1 let. a LRS prévoit que, dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu’à la condition d’être utilisés comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale. … Lire la suite
La suspension de la procédure de reconnaissance selon la CL
/dans LDIP/par Simone SchürchATF 142 III 420 | TF, 06.04.2016, 5A_248/2015*
Faits
Un prévenu est condamné en Italie à une peine privative de liberté de 5 ans et demi ainsi qu’au remboursement du dommage subi par la partie plaignante. À titre provisionnel, le tribunal italien condamne le prévenu au paiement de 10 millions d’euros.
La partie plaignante demande et obtient la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire (exequatur) de ce jugement en Suisse. Sur cette base, elle obtient le séquestre de divers comptes bancaires du prévenu. Ce dernier demande à l’instance d’appel de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le recours qu’il a introduit en Italie contre le jugement le condamnant. Débouté, il saisit le Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si la demande de suspension de la procédure de reconnaissance et d’exequatur est admissible et si le jugement italien peut être reconnu en Suisse.
Droit
La requête du recourant de suspendre la procédure a été rejetée en appel. Devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient pouvoir réitérer cette demande.
D’après l’art. 46 CL, la juridiction saisie du recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire (cf. art. 43 et 44 CL) peut, à la requête de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’Etat d’origine.… Lire la suite
La publication des décisions de la ComCo
/dans Droit public, Protection des données/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 142 II 268 – TF, 26.05.2016, 2C_1065/2014*
Faits
La ComCo sanctionne Nikon pour entente illicite au sens de la loi sur les cartels (LCart). L’autorité publie sa décision sur son site Internet en précisant qu’elle n’est pas encore entrée en force.
Nikon conteste sans succès devant le Tribunal administratif fédéral la licéité de la publication de la décision par la ComCo, en particulier la reproduction intégrale de certaines correspondances. L’entreprise forme recours au Tribunal fédéral.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral est appelé à se prononcer sur l’admissibilité de la publication de ses décisions par la ComCo, en particulier au regard du secret des affaires, de la présomption d’innocence et de la protection des données.
Droit
Aux termes de l’art. 48 al. 1 LCart, les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. La publication a notamment pour but de permettre aux acteurs économiques d’orienter leur comportement, d’assurer la transparence de l’activité administrative, ainsi que d’informer les autres autorités concernées quant à la pratique des autorités du droit de la concurrence. Ces objectifs s’apparentent ainsi à ceux de la publication de la jurisprudence.
La publication doit néanmoins être conforme au droit fédéral.… Lire la suite