La protection des doubles nationaux par les traités de protection des investissements

TF, 06.02.2025, 4A_466/2023*

Lorsqu’un traité bilatéral de protection des investissements ne traite pas du sort des doubles nationaux, la nationalité prépondérante et effective peut s’avérer déterminante.

Faits

Un homme d’affaires né au Venezuela en 1954, d’une mère vénézuélienne et d’un père espagnol, acquiert la nationalité vénézuélienne et espagnole à sa naissance. Quelques années plus tard, il perd sa nationalité espagnole lorsque son père renonce à la sienne, en vue de sa naturalisation vénézuélienne. 

Il vit au Venezuela jusqu’au milieu des années 1980. Après avoir résidé en Espagne, il déménage et se domicilie aux États-Unis en 1989. En 1999, il réacquiert la nationalité espagnole, à la suite de démarches entamées quelques années auparavant. 

Avec sa famille, il fonde deux sociétés, incorporées au Venezuela, actives dans la production et la distribution de produits pharmaceutiques. 

En 2020, il initie une procédure arbitrale à l’encontre du Venezuela. Il fait valoir que les mesures adoptées par les autorités vénézuéliennes entre 2015 et 2018 auraient entraîné la destruction des capacités de production de ses sociétés et, partant, constitué des mesures de confiscation illicite. Il conclut au paiement de près de USD 200 millions. 

En 2023, le Tribunal arbitral rend une sentence d’incompétence rationae personae.Lire la suite

La validité des restrictions cantonales à la location de personnel en matière de marchés publics

TF, 30.01.2025, 2C_587/2023*

Les cantons peuvent édicter des normes visant à restreindre l’usage de la location de personnel en matière de marchés publics, pour autant qu’elles se limitent à concrétiser les critères d’aptitude prévus par l’art. 63 al. 4 AIMP. Ces restrictions ne doivent pas s’appliquer de manière systématique, mais être justifiées en fonction des exigences spécifiques de chaque marché public.

Faits

Le 5 septembre 2023, le Grand Conseil neuchâtelois adopte un décret formalisant l’adhésion du canton à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) ainsi qu’une nouvelle loi cantonale sur les marchés publics (LCMP/NE).

Cette loi prévoit la possibilité pour l’autorité adjudicatrice de limiter ou d’exclure le recours à la location de personnel (art. 9 al. 1 LCMP/NE). De plus, elle fixe une proportion maximale de travailleurs temporaires admissible pour la réalisation d’un marché de construction (art. 10 LCMP/NE). Cette proportion est de deux travailleurs intérimaires pour 1 à 3 employés fixes, 3 travailleurs temporaires pour  4 à 6 employés fixes, et ainsi de suite jusqu’à un maximum de 20% de travailleurs intérimaires à partir de 21 employés fixes.

Une association faîtière et plusieurs sociétés actives dans le domaine de la location de personnel forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

La non-conformité à la Constitution d’une école secondaire pour filles

TF, 17.01.2025, 2C_405/2022*

i. L’art. 15 al. 4 Cst. exclut tout enseignement religieux obligatoire. En outre, le contenu et l’organisation de l’enseignement ne doit pas être systématiquement orienté vers une croyance.

ii. Les écoles publiques doivent en principe être mixtes (art. 8 al. 3 Cst.).

Faits 

En 1996, la commune de Wil (SG) et le couvent de Sainte-Catherine concluent un accord relatif à la gestion d’une école secondaire pour filles par le couvent. L’accord prévoit que l’école, dénommée « Kathi », est gérée conformément au mandat légal d’éducation et de formation.

En 2016, le Parlement communal de Wil approuve un avenant à l’accord, qui prévoit que la Fondation École Sainte-Catherine, entité de droit privé, reprend la gestion de l’école.

Plusieurs citoyens et un parti politique forment un recours contre la décision du Parlement. Après plusieurs recours successifs et un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral relatif à l’existence d’une base légale suffisante, le Tribunal administratif cantonal saint-gallois rejette le recours.

Les intéressés interjettent alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’accord conclu avec l’école tel qu’approuvé par le Parlement de la commune de Wil viole la liberté de croyance et de conscience (art.Lire la suite

L’avocat·e qui s’en rapporte à justice

TF, 02.06.2025, 2C_611/2024*

En fonction des circonstances, l’avocat·e ne viole pas son devoir de diligence en s’en rapportant à justice plutôt que de plaider que l’appel est réputé retiré lorsqu’un·e autre appelant·e fait défaut (art. 407 al. 1 lit. a CPP). En l’espèce, cette faute technique n’atteint pas le seuil de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’art. 12 lit. a LLCA.

Faits

Précédemment inscrit au registre des avocat·es membres de l’UE/AELE, un avocat est inscrit au registre du canton de Genève depuis 2013.

L’avocat est nommé d’office dans un cas de défense obligatoire. Le Tribunal de police genevois condamne son mandant, le reconnaissant coupable notamment de lésions corporelles simples. Il l’acquitte toutefois de tentative de viol et de contrainte sexuelle.

En appel, la personne qui accuse le mandant de tentative de viol et de contrainte sexuelle ne se présente pas. L’avocat de l’absente, sans nouvelles récentes de sa part, demande à pouvoir représenter sa cliente sur la base de la procuration conférée plusieurs années plus tôt. Invité à se prononcer sur le défaut, le défenseur s’en rapporte à justice, tandis que le Ministère public conclut au retrait de l’appel.

Après délibération, la Chambre pénale déclare prendre acte du retrait de l’appel et révoque, faute de défense obligatoire, le mandat d’office du défenseur.… Lire la suite

Quelles sont les conditions d’annulation d’une faillite sans poursuite préalable ?

TF, 14.04.2025, 5A_198/2025

En cas de faillite sans poursuite préalable, l’annulation de la faillite n’est envisageable que si le débiteur démontre de manière vraisemblable, à l’aide d’indices concrets, sa solvabilité. De simples espérances d’un éventuel renflouement ne suffisent dès lors pas à établir que les difficultés financières ne sont que passagères. 

Faits

Suite à la requête d’un créancier, le Tribunal de première instance du canton de Genève a requis la faillite sans poursuite préalable d’une société dans la mesure où celle-ci avait fait l’objet de nombreuses poursuites, avait cessé de payer ses créances de droit public et n’était donc plus en mesure de faire face à ses obligations pécuniaires à court terme

La société interjette recours contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève, qui le rejette et confirme le jugement de faillite. 

La société intente alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si la faillite sans poursuite préalable doit être annulée.

Droit

Une faillite sans poursuite préalable peut être requise par le créancier si le débiteur, sujet à la poursuite par voie de faillite, a suspendu ses paiements (art. 190 al. 1 ch. 2 LP).Lire la suite