La légitimation active pour demander l’indemnité prévue par l’art. 429 al. 3 CPP

TF, 01.10.2024, 7B_654/2024*

Le nouvel art. 429 al. 3 CPP vise à ce que l’indemnité accordée parvienne effectivement et exclusivement au défenseur. Le défenseur, mais également le prévenu, sont compétents pour contester la décision fixant l’indemnité.

Faits

Par une première décision, le Stadtrichteramt de Zurich inflige une amende de 400 CHF au prévenu. Sur contestation de ce dernier, le Stadtrichteramt annule l’amende prononcée, mais refuse de lui accorder l’indemnité de 298 CHF destinée à couvrir ses frais d’avocat.

Le prévenu, représenté par son avocat, agit contre le refus d’indemnisation auprès de l’Obergericht du canton de Zurich. L’Obergericht rejette le recours en raison du défaut de légitimation du prévenu. Le prévenu interjette recours au Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur l’interprétation du nouvel art. 429 al. 3 CPP, en particulier sur la question de la légitimation active de l’action contestant l’indemnité allouée au défenseur privé.

Droit

Le nouvel art. 429 al. 3 CPP prévoit que le défenseur privé chargé de la défense du prévenu a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En outre, l’art. 429 al. 3 CPP prévoit que le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité.… Lire la suite

Les voies de recours lors de la fixation du traitement d’un·e juge cantonal·e

TF, 22.08.2024, 1C_668/2023*

S’agissant de la fixation de son traitement, un·e juge cantonal·e doit bénéficier d’une voie de recours auprès d’une autorité judiciaire sur le plan cantonal (cf. art. 29a Cst.).

Faits

Le secrétaire général (Generalsekretär) du Tribunal cantonal zurichois rend une décision par laquelle il augmente provisoirement le taux d’occupation d’un juge. Ce dernier est dès lors intégré dans une nouvelle classe salariale.

Estimant devoir être intégré dans une classe salariale supérieure, le juge saisit la Verwaltungskommission du Tribunal cantonal, sans succès. Il exerce ensuite un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les voies de recours cantonales en la matière sont conformes au droit supérieur.

Droit

Selon l’art. 86 al. 2 LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu’une décision d’une autre autorité judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Cette disposition concrétise en particulier l’art. 191b Cst. (autorités judiciaires des cantons) ainsi que la garantie de l’accès au juge prévue par l’art. 29a Cst.

L’art.Lire la suite

La durée des filières de maturité gymnasiale de quatre ans au moins

TF, 23.07.24, 2C_456/2023*

Le nouveau règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale adopté par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), prévoyant une durée des filières de maturité gymnasiale de quatre ans au moins, repose sur une délégation législative suffisante et en respecte le cadre.

Faits

En 2023, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) adopte un nouveau règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM 2023), avec une entrée en vigueur prévue le 1er août 2024. Le règlement, qui remplace un ancien règlement du même nom, prévoit nouvellement une durée des filières pour obtenir un certificat de maturité gymnasiale de quatre ans au moins (art. 7 al. 1). Une période de transition de quatorze ans dès l’entrée en vigueur du règlement est prévue pour les cantons comme Vaud, Jura, Neuchâtel et la partie francophone de Berne qui disposent actuellement d’un cursus de trois ans.

Dans la foulée, le Conseil fédéral adopte une nouvelle ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale à la teneur identique au règlement précité, dont l’entrée en vigueur est également prévue pour le 1er août 2024.

Une association vaudoise et des particuliers recourent auprès du Tribunal fédéral contre le nouveau règlement, subsidiairement contre la disposition prévoyant la nouvelle durée minimale.… Lire la suite

Le licenciement abusif du travailleur âgé

TF, 08.10.2024, 4A_617/2023

Le Tribunal fédéral rappelle que le caractère abusif d’un licenciement peut résider dans la manière dont il est donné, en particulier lorsqu’il est effectué sans les égards appropriés dans le cas d’un travailleur proche de l’âge de la retraite et au service de son employeur depuis de nombreuses années.

Faits

Un boulanger travaille au service d’une société pendant 19 ans, en particulier au sein de l’un des laboratoires. Hormis trois avertissements espacés dans le temps, l’employé donne entière satisfaction à son employeur, comme le relève son certificat de travail final.

En mai 2020, dès la réouverture du laboratoire après les restrictions liées à la crise sanitaire du COVID-19, la société met fin aux rapports de travail du boulanger, sans que sa lettre de licenciement ne contienne de motivation. Le boulanger fait opposition à son licenciement, qu’il estime abusif. La société évoque alors des motifs économiques à l’appui du licenciement.

Suite à une tentative infructueuse de conciliation, le boulanger ouvre action par-devant le Tribunal des prud’hommes genevois. Ce dernier retient l’existence d’un congé abusif et condamne la société au paiement dune indemnité équivalent à trois mois de salaire.

La Chambre des prud’hommes de la Cour de justice ayant confirmé cette décision, la société saisit le Tribunal fédéral, qui doit se déterminer sur l’existence d’un congé abusif.… Lire la suite

L’indemnité équitable en cas de versement anticipé d’un avoir de prévoyance professionnel (art. 124e al. 1 CC)

TF, 17.07.2024, 5A_336/2023*

Lorsqu’un cas de prévoyance survient, par exemple si un époux a déjà atteint l’âge de la retraite, l’avoir d’un versement anticipé quitte le domaine de la prévoyance professionnelle. Il ne peut donc plus être partagé par moitié selon l’art. 123 CC. En cas de divorce sous le régime de la séparation des biens, cet avoir ne peut pas non plus être pris en compte lors de la dissolution du régime matrimonial ; il donne alors droit à une indemnité équitable au sens de l’art. 124e al. 1 CC.

Faits

Un couple se marie en 1998 sous le régime de la séparation des biens. Le mari atteint l’âge de la retraite en 2018. En 2020, il dépose une demande de divorce auprès du Zivilgericht du district de la Singine ; en 2022, le Zivilgericht prononce le divorce. Le jugement intime au mari de verser une contribution d’entretien de CHF 1’300 ; de plus, son ex-épouse a droit à une partie de la rente LPP qu’il touche, à hauteur de CHF 392.80.

L’ex-épouse forme appel contre le jugement auprès du Tribunal cantonal de Fribourg. Elle réclame en particulier que son ex-mari lui verse CHF 112’801.10 à titre de prévoyance professionnelle à partager ; ce montant correspond à la moitié d’un versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement que son mari a touché en 2003.… Lire la suite