TF, 07.02.2024, 2C_198/2023*
Les enfants ne doivent pas forcément avoir le même statut que le parent avec qui ils font ménage commun.
Les inconvénients que présente le statut de l’admission provisoire peuvent entrainer une ingérence dans la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH. Il sied de procéder à un examen de chaque situation. En l’espèce, les recourants ont la possibilité d’avoir une scolarité et une vie sociale, soit de s’intégrer concrètement. Partant, leur statut d’admis provisoire ne met pas en péril leurs intérêts supérieurs et n’est dès lors pas contraire à l’art. 8 CEDH.
Faits
En 2014, deux époux, ressortissants syriens, ainsi que leurs enfants arrivent en Suisse munis d’un visa humanitaire. Quelques semaines plus tard, le Secrétariat d’Etat aux migrations les met au bénéfice d’une admission provisoire.
En 2018, les époux divorcent. La garde est attribuée à la mère et les parents disposent de l’autorité parentale conjointe.
En 2019, le père obtient une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Deux ans plus tard, la mère dépose une demande d’autorisation de séjour pour ses enfants, en invoquant le regroupement familial avec leur père et leur bonne intégration.… Lire la suite
Les crédits COVID-19 et l’escroquerie (art. 146 CP)
/dans Droit pénal/par Camille de SalisTF, 11.03.2024, 6B_271/2022*
Dans le cas particulier des « crédits COVID-19 », leur obtention illicite sur la base de la fourniture de fausses informations constitue une escroquerie au sens de l’art. 146 CP.
Faits
Par le biais de formulaires de demandes de « crédits COVID-19 » et en s’appuyant sur des factures fictives et des faux bilans, deux personnes parviennent, au nom de plusieurs sociétés, à obtenir indûment ces crédits de la part de banques.
La Corte delle assise criminali les déclare tous deux coupables d’escroquerie et de faux dans les titres. Sur appel, la Corte di appello e di revisione penale acquitte les deux prévenus des chefs d’escroquerie en relation avec les crédits COVID-19 perçus pour une partie des sociétés en cause et de faux dans les titres en relation avec l’une des factures produites.
Par la voie d’un recours en matière pénale, le Ministère public tessinois saisit le Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer en particulier sur l’escroquerie en lien avec les crédits COVID-19.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler le contexte général entourant les crédits COVID-19. Dans le cadre des mesures prises pour protéger la population, lesquelles avaient entraîné la fermeture d’établissements accessibles au public, le Conseil fédéral avait également adopté l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (« OCaS-COVID-19 »).… Lire la suite
Les contraintes du statut de l’admission provisoire : ingérence dans la protection de la vie privée (art. 8 CEDH) ?
/dans Droit public/par Margaux CollaudTF, 07.02.2024, 2C_198/2023*
Les enfants ne doivent pas forcément avoir le même statut que le parent avec qui ils font ménage commun.
Les inconvénients que présente le statut de l’admission provisoire peuvent entrainer une ingérence dans la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH. Il sied de procéder à un examen de chaque situation. En l’espèce, les recourants ont la possibilité d’avoir une scolarité et une vie sociale, soit de s’intégrer concrètement. Partant, leur statut d’admis provisoire ne met pas en péril leurs intérêts supérieurs et n’est dès lors pas contraire à l’art. 8 CEDH.
Faits
En 2014, deux époux, ressortissants syriens, ainsi que leurs enfants arrivent en Suisse munis d’un visa humanitaire. Quelques semaines plus tard, le Secrétariat d’Etat aux migrations les met au bénéfice d’une admission provisoire.
En 2018, les époux divorcent. La garde est attribuée à la mère et les parents disposent de l’autorité parentale conjointe.
En 2019, le père obtient une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Deux ans plus tard, la mère dépose une demande d’autorisation de séjour pour ses enfants, en invoquant le regroupement familial avec leur père et leur bonne intégration.… Lire la suite
Le paiement des frais de procédure pour requête téméraire ou qui témoigne de légèreté
/dans Procédure administrative et fédérale/par Arnaud LambeletTF, 19.04.2024, 2C_313/2023*
La notion de requête téméraire ou qui témoigne de légèreté (art. 10 al. 2 LHand) suppose un élément objectif et subjectif. Le premier nécessite que la demande soit vouée à l’échec ; le second suppose que l’administré savait ou aurait dû se rendre compte que sa demande n’avait pas de chance d’aboutir.
Faits
En 2019, un étudiant débute un cursus de master en sciences de l’environnement à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). L’étudiant souffre de troubles cognitifs depuis un accident.
En 2020, il formule une demande afin d’obtenir une carte de stationnement automobile sur la base de la loi fédérale sur l’égalité des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand). Il souhaite éviter les trains bondés en raison de la pandémie COVID-19. Tant l’EPFZ que la Commission de recours de l’EPFZ rejettent le demande. Ces dernières estiment qu’il n’existe pas de lien entre le handicap de l’étudiant et la volonté de se protéger du virus.
En 2021, l’étudiant demande à nouveau une carte de stationnement. Il avance cette fois qu’il doit se rendre à un cours-bloc sur le campus de l’EPFZ ; d’habitude, il loge dans un hôtel qui a depuis fermé. Il fait valoir qu’en raison de ses difficultés cognitives, il ne peut pas prendre les transports publics quotidiennement.… Lire la suite
Le contrôle de vitesse par véhicule-suiveur en tant que moyen de preuve
/dans Droit pénal/par André Lopes Vilar de OuroTF, 17.05.2024, 6B_1065/2023*
En cas de contrôle de vitesse réalisé au moyen d’un véhicule-suiveur par simple comparaison avec son propre compteur, l’autorité dispose d’un libre pouvoir d’appréciation des preuves afin de déterminer si la distance de mesure est suffisante. Un dépassement de vitesse de plus de 50% doit être qualifié de « massif » au sens de l’art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU.
Faits
Un conducteur circule au volant de son véhicule. Une patrouille de police en voiture banalisée le suit et mesure sa vitesse par comparaison avec son propre compteur. Le véhicule suivi atteint une vitesse de 135 km/h, puis une vitesse de 145 km/h (vitesses constatées sur le compteur du véhicule de police) alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h sur le tronçon concerné. Les agents de police mesurent cette vitesse constante sur une distance d’environ 200 mètres. Après déduction de la marge de sécurité, l’autorité retient une vitesse finale de 122 km/h, soit un dépassement de vitesse de 42 km/h sur un tronçon de 200 mètres.
Par jugement rendu sur opposition à l’ordonnance pénale, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland reconnait le conducteur coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art.… Lire la suite
La qualité de fait notoire des informations d’un registre du commerce étranger
/dans LP, Procédure civile/par Arnaud LambeletTF, 03.04.2024, 4A_639/2023*
Les informations qui figurent dans des registres du commerce étrangers ne sont pas des faits notoires, même lorsqu’elles sont accessibles sur Internet.
Faits
En 2012, une caisse d’épargne allemande établit un contrat de prêt avec une débitrice. Durant l’année 2016, la caisse d’épargne ainsi qu’une seconde sont absorbées par une troisième caisse d’épargne nouvellement créée ; cette dernière succède juridiquement aux entités précitées (Gesamtrechtsnachfolge).
En 2022, la nouvelle caisse d’épargne actionne la débitrice en déposant un commandement de payer. Après quelques jours, elle requiert la mainlevée définitive auprès du juge unique du Bezirksgericht de March (SZ). Ce dernier fait droit à la demande de mainlevée définitive. Le Tribunal cantonal de Schwyz rejette le recours de la débitrice.
La débitrice forme alors recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la qualité de fait notoire des informations inscrites aux registres du commerce étrangers.
Droit
La débitrice n’oppose qu’un seul argument auprès du Tribunal fédéral : l’identité de la créancière poursuivante ne correspondrait pas à l’identité de la créancière au bénéfice du titre de mainlevée. Le juge examine d’office si ces identités coïncident et n’octroie la mainlevée qu’à condition que cette circonstance soit prouvée sans aucun doute (ATF 143 III 221, c.… Lire la suite