La qualité de partie du fondateur dans la procédure de dissolution d’une fondation

ATAF 2022 IV/5

Dans une procédure de dissolution d’une fondation, le fondateur qui dépose la requête en dissolution dispose de la qualité de partie dans la mesure où sa requête est qualifiée de plainte. Cette qualification suppose que le fondateur dispose d’un intérêt digne de protection à ce que des mesures soient ordonnées. Cet intérêt ne découle pas automatiquement de son statut de fondateur.

Faits

Une fondation au sens des art. 80 ss CC a pour but d’allouer des aides financières à des étudiants qui entreprennent des études dans des écoles appartenant à sa fondatrice.

A la suite de malversations et de problèmes de gouvernance au sein de la fondation, la fondatrice dépose une requête en dissolution auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF). La fondation aurait perdu sa légitimité d’octroyer des bourses à ses étudiants et ne pourrait plus atteindre son but social.

La fondatrice demande à l’ASF la production du dossier en cause. Par décision, l’ASF constate que, bien que la fondatrice ait qualité pour déposer la requête en dissolution selon l’art. 89 al. 1 CC, elle ne dispose pas de la qualité de partie dans la procédure. La requête en dissolution doit être traitée telle une dénonciation ne conférant pas le droit de partie.… Lire la suite

Le droit à obtenir une décision sujette à recours en matière d’échange automatique de renseignements (art. 19 al. 2 LEAR)

ATF 149 II 302 | TF, 06.06.2023, 2C_946/2021*

Sur la base de l’art. 19 al. 2 2e phrase LEAR, une personne faisant l’objet d’un échange automatique de renseignements peut obtenir de l’AFC qu’elle statue par une décision sujette à recours en application de l’art. 25a PA si l’échange représente pour elle une mesure contraire à l’ordre public. Cette limitation n’est pas contraire aux art. 8 et 13 CEDH.

Faits

Dans le contexte de l’échange automatique de renseignements, une société agissant en tant que trustee remet à l’Administration fédérale des contributions (AFC) des informations relatives aux valeurs patrimoniales du trust et à l’identité des settlors.

Les settlors, lesquels sont résidents argentins, demandent à l’AFC de suspendre la transmission des informations jusqu’au prononcé d’une décision. Ils fondent cette demande sur l’art. 19 al. 2 2e phrase LEAR, en soutenant que la transmission des informations les exposerait à subir des actes criminels en Argentine. L’AFC rejette cette demande et confirme la transmission des informations à l’Argentine. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) confirme la décision de l’AFC qui refuse de s’abstenir d’exécuter l’échange de renseignements.

Les settlors forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

Le lieu d’installation à titre permanent du fournisseur de prestations

ATF 149 V 195 | TF, 05.06.23, 9C_474/2022*

En matière de LAMal, les litiges entre assureurs et médecins sont jugés par le tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 1 et 2 LAMal). Le médecin fournisseur de prestations ne peut être installé à titre permanent que dans un seul canton. Pour déterminer ce lieu, il faut prendre en compte l’ensemble de l’activité du fournisseur de prestations et non pas seulement les prestations qui sont litigieuses.

Faits

Un médecin exerce sur le territoire du canton de Saint-Gall ; il est au bénéfice d’une autorisation de pratiquer. Entre 2016 et 2019, il a également exercé dans le canton de Zurich. Il n’a toutefois obtenu son autorisation de pratiquer dans ce canton qu’en juin 2019.

Une assurance maladie lui réclame le remboursement des montants facturés de 2016 à 2019 à Zurich. Le médecin refuse. L’assurance-maladie ouvre alors action dans le canton de Saint-Gall, devant le tribunal arbitral compétent ratione materiae pour les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestation selon l’art. 89 LAMal. Le Schiedsgericht de Saint-Gall n’entre pas en matière et transmet l’affaire au Schiedsgericht de Zurich.Lire la suite

La demande d’intervention du Conseil fédéral auprès d’une autorité étrangère

ATF 149 I 316 | TF, 02.05.2023, 2C_236/2022*

Les art. 8 et 13 CEDH ne permettent pas à l’ayant droit économique qui se prévaut d’une violation du principe de spécialité par une autorité étrangère d’exiger l’intervention du Conseil fédéral auprès de l’autorité concernée. La décision d’intervenir auprès de l’autorité s’effectue de manière discrétionnaire et ne peut être revue par les tribunaux suisses.

Faits

En 2010 et 2011, l’Autorité des marchés financiers française (AMF) requiert de la FINMA qu’elle lui accorde l’assistance administrative à propos d’un négoce de titres opéré par trois banques. La FINMA accepte et notifie la décision à l’ayant droit économique des relations bancaires. La FINMA rappelle toutefois que les informations échangées ne doivent servir qu’à la mise en œuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce de valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. Une utilisation à d’autres fins n’est possible qu’à condition de recueillir l’assentiment de la FINMA (principe de spécialité).

En 2020, l’ayant droit requiert le prononcé d’une décision formelle par le Conseil fédéral. Il reproche en substance à l’AMF d’avoir transmis les informations au Tribunal de grande instance de Paris sans l’assentiment de la FINMA. Lesdites informations ont ensuite fondé l’ouverture d’une enquête pour faux et usage de faux.… Lire la suite

La notification par courrier A Plus d’une décision enregistrée sur une clé USB cryptée

ATAF 2022 I/5

La notification par courrier A Plus d’une décision enregistrée sur une clé USB cryptée dont l’accès nécessite un mot de passe constitue une forme hybride de notification qui n’est pas reconnue par la loi. Elle n’est par conséquent pas valable. En application des règles de la bonne foi, la décision est valablement notifiée le jour où l’autorité garantit matériellement l’accès à la décision par la communication du mot de passe.

Faits

Dans une procédure d’assistance administrative internationale en matière fiscale avec l’Espagne, l’Administration fédérale des contributions (AFC) notifie sa décision finale aux personnes concernées par courrier A Plus. La décision, datée du 25 février 2022, est notifiée selon l’extrait du suivi des envois « Track & Trace » le lendemain, à savoir le samedi 26 février 2022. Dans l’enveloppe se trouve une clé USB cryptée sur laquelle est enregistrée la décision. L’accès à la clé USB nécessite un mot de passe qui doit être communiqué par l’AFC.

Le 30 mars 2022, les personnes concernées forment un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Elles font valoir que la décision attaquée aurait été notifiée le lundi 28 février 2022, à savoir le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de la décision et durant lequel leur avocat a récupéré le courrier A Plus et obtenu par courrier électronique de l’AFC le mot de passe pour accéder à la décision figurant sur la clé USB cryptée.… Lire la suite