La mainlevée provisoire fondée sur un contrat bilatéral
ATF 145 III 20 | TF, 12.09.2018, 5A_1017/2017*
Un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP que pour autant que le créancier poursuivant ait exécuté sa propre prestation en rapport d’échange. Si le débiteur poursuivi se prévaut d’une inexécution du créancier, il revient au créancier de démontrer qu’il a exécuté sa propre prestation. La simple allégation par le débiteur de l'inexécution du créancier suffit pour que ce dernier soit requis d'apporter la preuve de son exécution. Lire la suite


