La plainte contre la « décision » de maintenir la saisie d’une créance

ATF 142 III 643 | TF, 17.08.2016, 5A_124/2016*

Faits

Un créancier poursuivant requiert la saisie des avoirs d’un débiteur poursuivi qui sont déposés auprès d’une banque. Le 18 août 2015, l’Office des poursuites adresse à la banque un « avis concernant la saisie d’une créance (art. 99 LP) », selon lequel les avoirs du débiteur sont saisis et que la banque ne pourrait désormais plus s’acquitter qu’en mains de l’office. Cet avis n’indique aucune voie de droit. Il s’en est suivi un échange de courriers entre l’Office des poursuites et le débiteur quant au caractère saisissable des avoirs bancaires visés, le poursuivi faisant valoir son immunité diplomatique.

Le 30 septembre 2015, l’Office des poursuites maintient la saisie du compte du débiteur auprès de la banque et informe le débiteur que la saisie sera exécutée le 15 octobre suivant. Contre cette décision, le débiteur forme une plainte qui est rejetée par la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites.

Le débiteur forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le débiteur a valablement formé sa plainte contre la décision de l’Office des poursuites du 30 septembre 2015.… Lire la suite

Le retrait d’une poursuite peut-il faire l’objet d’un émolument ?

ATF 142 III 648 | TF, 19.08.2016, 5A_172/2016*

Faits

L’Etablissement des assurances sociales du canton de Zurich retire différentes poursuites contre un débiteur. L’Office des poursuites compétent met à charge de l’Etablissement CHF 18.30 pour cette opération, ce que l’Etablissement conteste devant le Bezirksgericht, qui agit en qualité d’autorité inférieure de surveillance. La plainte étant rejetée, l’Etablissement obtient gain de cause devant l’Obergericht, l’autorité cantonale supérieure de surveillance. L’Office des poursuites saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile tendant à l’annulation de cette décision.

Doit être tranchée la question de savoir si le retrait d’une poursuite comporte des frais à charge du créancier ou non.

Droit

Le créancier peut retirer une poursuite par une simple déclaration qui n’a pas à être motivée. L’office des poursuites procède ensuite à l’inscription du retrait dans le registre des poursuites.

Pour autant que la LP et l’OELP ne prévoient pas d’exceptions, toute opération des autorités de poursuite comporte des frais. Ceux-ci sont déterminés exclusivement par l’OELP (cf. art. 1 al. 1 OELP). L’art. 1 al. 2 OELP dispose qu’un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans l’ordonnance.… Lire la suite

La notification d’une décision de mainlevée rendue par une caisse maladie

ATF 142 III 599 | TF, 04.07.16, 5A_547/2015*

Faits

Un débiteur reçoit un commandement de payer sur réquisition de son assurance maladie obligatoire pour des factures impayées et s’y oppose. La caisse maladie lève l’opposition en rendant une décision (art. 49 cum 54 al. 2 LPGA et art. 79 LP; ATF 119 V 329 c. 2b) et la notifie en courrier « A plus » (mode d’envoi qui ne délivre pas une quittance de réception, mais qui atteste la remise du courrier dans la boîte aux lettres du destinataire par le système électronique « Track and Trace »). L’assureur requiert ensuite la continuation de la poursuite qui est rejetée par l’office compétent. Celui-ci estime que la caisse maladie aurait dû envoyer sa décision de mainlevée en recommandé et non en courrier « A plus ». La caisse maladie saisit alors l’autorité de surveillance puis le Tribunal fédéral qui doit, pour la première fois, déterminer sous quelle forme un assureur maladie doit envoyer une décision de mainlevée.

Droit

Selon la jurisprudence, l’office des poursuites ne doit donner suite à la réquisition de continuer la poursuite que si le débiteur a reçu la décision de mainlevée notifiée valablement.… Lire la suite

Le séquestre d’un brevet d’invention

ATF 142 III 348 | TF, 13.05.16, 5A_652/2015*

Faits

Une ordonnance de séquestre rendue en 2015 prévoit le séquestre en faveur de la Confédération de deux brevets d’invention du débiteur ainsi que tous les droits et les prétentions qui en découlent. L’office des poursuites constate dans le procès-verbal de séquestre que la protection des deux brevets était échue depuis 2012, de sorte que le séquestre s’avère inutile. Partant, il classe la procédure de séquestre. La Confédération dépose plainte à l’autorité de surveillance qui la rejette. La Confédération saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer dans quelle mesure un créancier peut exiger le séquestre d’un brevet d’invention éteint.

Droit

Selon la jurisprudence, un office des poursuites doit exécuter une ordonnance de séquestre sans remettre en cause sa validité matérielle. L’office ne peut refuser l’exécution que dans des cas de nullité manifeste, notamment en cas d’incompétence territoriale ou si l’ordonnance de séquestre porte sur un objet inexistant ou insuffisamment spécifié. Le Tribunal fédéral doit donc examiner si ces exceptions sont remplies en l’espèce, dans la mesure où l’office des poursuites a exclu le séquestre des deux patentes.

Un brevet protège une invention nouvelle et octroie un droit de propriété immatérielle à son titulaire.… Lire la suite

Le refus du sursis concordataire et l’art. 98 LTF

ATF 142 III 364 | TF, 02.05.2016, 5A_866/2015*

Faits

Une société, qui se trouve en surendettement, saisit le Tribunal de première instance du canton de Genève d’un avis de surendettement assorti d’une demande de sursis concordataire. Le Tribunal refuse l’octroi du sursis concordataire et prononce la faillite, jugement confirmé par la Cour de justice.

La société interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur la nature du jugement attaqué afin de préciser si la décision dans laquelle le juge refuse le sursis provisoire et prononce la faillite constitue une mesure provisionnelle (art. 98 LTF).

Droit

L’art. 98 LTF prévoit que, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

Sous l’empire de l’ancienne LP, le Tribunal fédéral a qualifié de mesure provisionnelle la décision relative au sursis concordataire qui se limite à poser un pronostic sur les chances de succès d’un éventuel concordat. Contrairement à l’ancien droit, le nouveau droit prévoit désormais la compétence du juge du concordat de prononcer d’office la faillite (art. 293a LP).

Il est de jurisprudence que la décision qui porte uniquement sur l’ajournement de la faillite est une mesure provisionnelle au sens de l’art.Lire la suite