La preuve du droit étranger en procédure de mainlevée

ATF 145 III 213 | TF, 25.02.2019, 5A_648/2018*

Dans une procédure de mainlevée, la charge de démontrer le droit étranger sur les moyens libératoires incombe au poursuivi. Quant au degré de preuve requis, le poursuivi doit rendre le contenu de ce droit simplement vraisemblable.

Faits

Un couple est marié selon le régime matrimonial de la communauté légale de droit français (art. 1400 à 1419 du Code civil français). En juillet 2008, l’époux conclut avec une banque un contrat de prêt qui porte sur un montant de deux millions d’euros et qui est soumis au droit français. Son épouse signe un « bon pour consentement » dans lequel elle confirme avoir donné à son époux le pouvoir de conclure ce contrat de prêt.

Deux ans plus tard, la banque résilie le contrat et engage des poursuites à l’encontre des deux époux, lesquels forment opposition totale. Suite à une requête de mainlevée déposée par la banque, les époux produisent notamment des avis de droit français afin de prouver que les effets de la mainlevée ne peuvent porter que sur les biens propres de l’époux.

Suite au prononcé de la mainlevée provisoire, les époux se voient déboutés par le Tribunal cantonal vaudois (KC17.029669-172199 77).… Lire la suite

La compétence pour refuser une cession des droits de la masse si le créancier cessionnaire est également le débiteur de la prétention cédée

ATF 145 III 101 | TF, 21.12.18, 5A_445/2018*

Une cession des droits de la masse au sens de l’art. 260 LP n’est possible que si le cessionnaire n’est pas lui-même le débiteur de cette créance. L’administration de la faillite ne peut refuser la cession que si le créancier figure lui-même comme débiteur de la prétention litigieuse à l’inventaire. En revanche, il appartient au juge du fond de déterminer si, malgré l’existence de deux entités juridiques distinctes, l’identité du créancier cessionnaire se confond matériellement avec celle du débiteur de la prétention cédée.

Faits

Les sociétés A et B ont le même administrateur unique et font partie d’un groupe de sociétés gérées par une holding aux Pays-Bas. Cette holding est dirigée par l’administrateur des sociétés A et B. La société A est mise en faillite.

Différents créanciers, dont la société B, produisent leur créance dans la faillite et demandent la cession des droits de la masse s’agissant des prétentions en responsabilité contre les organes de la faillie (cf. art. 260 LP). L’office des faillites du canton de Genève cèdent ces droits aux créanciers qui en ont fait la demande, y compris à B. Deux créanciers déposent plainte contre cette décision en estimant que l’office ne pouvait pas céder à la société B les actions en responsabilité contre les organes de la société A étant donné les liens étroits entre les organes de ces deux sociétés : en particulier, l’administrateur de la société en faillite est également l’administrateur de la société B.… Lire la suite

La qualité pour agir d’une partie des créanciers cessionnaires

ATF 144 III 552 | TF, 18.09.2018, 5A_344/2018*

Lorsqu’une action n’est pas intentée par tous les créanciers cessionnaires de la masse en faillite, mais seulement par une partie d’entre eux, ceux qui agissent doivent prouver que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir dans le cadre de cette procédure. Sans cette preuve, ils ne possèdent pas la qualité pour agir.

Faits

L’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne cède à 29 créanciers les droits de la masse en faillite d’une société. Tous ces créanciers, sauf deux, déposent un commandement de payer à l’encontre d’une société qui forme opposition. L’un des créanciers absents avait indiqué ne pas vouloir s’associer à la démarche et l’autre n’avait donné aucune suite à son interpellation. Par la suite, la mainlevée provisoire est requise par 24 créanciers cessionnaires.

Le Tribunal de première instance du canton de Genève prononce la mainlevée, laquelle est annulée par la Cour de justice qui déclare la requête irrecevable. En effet, selon la Cour, les requérants ne disposent pas de la qualité pour agir puisqu’ils n’ont pas prouvé que les autres créanciers cessionnaires, non parties à la procédure, avaient définitivement renoncé à agir au fond (ACJC/220/2018).

Saisi par les requérants, le Tribunal fédéral doit préciser les conditions de recevabilité d’une requête en mainlevée qui n’est pas déposée par tous les créanciers cessionnaires.… Lire la suite

La mainlevée provisoire fondée sur un contrat bilatéral

ATF 145 III 20 | TF, 12.09.2018, 5A_1017/2017*

Un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP que pour autant que le créancier poursuivant ait exécuté sa propre prestation en rapport d’échange. Si le débiteur poursuivi se prévaut d’une inexécution du créancier, il revient au créancier de démontrer qu’il a exécuté sa propre prestation. La simple allégation par le débiteur de l’inexécution du créancier suffit pour que ce dernier soit requis d’apporter la preuve de son exécution.

Faits

Une convention prévoit que le vendeur s’engage à remettre un portefeuille clientèle à l’acheteur moyennant le versement d’un prix par ce dernier. À défaut de paiement, le vendeur fait notifier à l’acheteur un commandement de payer à hauteur du prix convenu. L’acheteur forme opposition.

Sur le fondement de la convention, le vendeur sollicite la mainlevée provisoire de l’opposition, qui est prononcée par le Juge de paix du district d’Aigle.

L’acheteur, alléguant l’inexécution par le vendeur de la contre-prestation, à savoir la remise du portefeuille clientèle, forme un recours au Tribunal cantonal vaudois. Celui-ci admet le recours de l’acheteur et maintient l’opposition au commandement de payer. En substance, le Tribunal cantonal considère que le vendeur n’a pas établi la preuve de l’exécution de sa prestation.… Lire la suite

Les limites de l’insaisissabilité d’une rente AVS

ATF 144 III 407 | TF, 06.06.2018, 5A_926/2017*

Les rentes AVS sont absolument insaisissables même lorsque, par suite de cumul de plusieurs prestations différentes absolument insaisissables, le minimum vital est dépassé. Ceci vaut également lorsque les prestations sont perçues par deux époux. L’abus de droit est toutefois réservé, par exemple lorsqu’une personne percevant une rente AVS profite du niveau de vie élevé de son conjoint.

Faits

Deux époux séparés de biens bénéficient chacun d’une rente AVS d’un montant de CHF 1’727 (épouse) respectivement CHF 1’638 (époux). Ce dernier perçoit également une rente LPP de CHF 6’406 mensuels. Le couple jouit également d’un usufruit gratuit sur un appartement triplex et le mari est propriétaire d’une voiture.

Une banque entame une procédure de poursuite pour un montant de CHF 57’609.20 à l’encontre de l’épouse. La procédure abouti par la délivrance d’un acte de défaut de bien mentionnant que la poursuivie n’a pour revenu unique que sa rente AVS, insaisissable, et ne possède aucun autre bien saisissable.

La banque porte plainte contre l’acte de défaut de bien et demande que la rente AVS soit saisie à hauteur d’un montant d’au moins CHF 950 par mois. Le Tribunal du district de Sierre admet cette plainte.… Lire la suite