La soumission d’un projet ferroviaire et routier au référendum obligatoire

TF, 20.02.2025, 1C_236/2024*

En matière de référendum financier, le principe de l’unité de la matière implique qu’un projet financier ne peut porter sur des objets distincts, sauf s’ils sont interdépendants ou s’ils poursuivent un objectif commun créant un lien matériel étroit entre eux. Lorsque des infrastructures ferroviaires et routières sont étroitement liées, une planification d’ensemble peut s’avérer nécessaire. Il y a lieu de déterminer la part de chacun des objets et d’examiner si le seuil pertinent déclenchant l’obligation de référendum est atteint pour une partie du projet.

Faits 

Le Grand Conseil du canton de Soleure approuve un crédit d’engagement de 20,2 millions de francs pour un projet comprenant l’assainissement et le réaménagement d’une route et des infrastructures ferroviaires situées le long de la route.

Une administrée interjette un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la décision du Grand Conseil relève de sa compétence exclusive ou si elle doit être soumise au référendum obligatoire, voire facultatif.

Droit 

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que lorsqu’une décision n’est pas soumise à référendum conformément aux exigences légales, il s’agit d’une violation des droits politiques garantis à l’art. 34 al. 1 Cst. L’un des objectifs du référendum est d’assurer la participation du peuple aux décisions impliquant des dépenses considérables de l’État, qui touchent indirectement les citoyen·nes en tant que contribuables.… Lire la suite

La constitutionnalité de la compétence d’approbation des décisions cantonales du SEM

TF, 19.03.2025, 2C_681/2023*

L’art. 99 al. 2 LEI accorde au SEM la compétence de refuser l’approbation des décisions des autorités cantonales, y compris des autorités judiciaires de recours. Dans cette dernière hypothèse, l’art. 99 al. 2 LEI viole le droit constitutionnel à la séparation des pouvoirs car il fait du SEM une quasi-autorité de surveillance des tribunaux cantonaux. Pour le surplus, l’art. 99 al. 2 LEI respecte la CEDH. Partant, l’art. 190 Cst. impose au Tribunal fédéral et aux autres autorités de l’appliquer malgré son inconstitutionnalité.

Faits

Un ressortissant irakien est au bénéfice d’une autorisation de séjour régulièrement renouvelée depuis 2002. En 2012, il se marie à une citoyenne suisse avec laquelle il a deux enfants. Entre 2007 et 2021, il fait l’objet de multiples condamnations pénales, notamment pour des infractions à la LCR, faux dans les titres, escroquerie, contrainte et pornographie. En 2009 et 2013, il reçoit des avertissements en matière de droit des étrangers. Il est également lourdement endetté.

En 2018, l’office cantonal zurichois de la migration refuse le prolongement de son autorisation de séjour. Le Tribunal administratif zurichois admet partiellement le recours formé contre cette décision et ordonne à l’office cantonal de prolonger l’autorisation de séjour.… Lire la suite

La compétence de la commune pour les permis hors zone à bâtir (art. 25 al. 2 LAT)

TF, 05.03.2025, 1C_170/2024*

i. Pour les permis hors zone à bâtir, l’autorité cantonale doit toujours se prononcer sur le fond s’agissant de la conformité à la zone ou d’une possible dérogation (art. 24 ss LAT), que l’autorisation soit délivrée par elle-même ou par l’autorité communale avec son approbation (art. 25 al. 2 LAT). L’autorité communale ne peut pas elle-même refuser l’autorisation pour défaut de conformité à la zone.

ii. Si l’autorité cantonale se prononce sur la conformité à la zone ou une éventuelle dérogation (art. 24 ss LAT) et que l’autorité communale se prononce sur les autres aspects, les différentes décisions doivent être matériellement et formellement coordonnées (art. 25a LAT).

Faits 

Une personne dépose plusieurs demandes de permis de construire auprès d’une commune grisonne pour la construction d’une halle destinée au stockage et au séchage de chanvre en zone agricole. L’autorité communale compétente en matière de constructions refuse l’octroi du permis de construire en raison notamment de l’incompatibilité du projet avec l’affectation de la zone. Sur recours, le Tribunal cantonal du canton des Grisons confirme la décision communale.

L’intéressé interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la commune était compétente pour refuser le permis de construire.… Lire la suite

La méthode de calcul des coûts de l’électricité (art. 22 al. 2 let. a LApEl)

TF, 05.02.2025, 2C_21/2024*

L’ElCom peut se fonder sur les coûts reportés dans la dernière comptabilité analytique disponible pour juger de la légalité des tarifs de l’électricité de l’année en cours (principe de l’année de référence), sans qu’il en résulte de violation de l’art. 22 al. 2 let. a LApEl.

Faits

Une entreprise produit et commercialise divers produits issus de la fonderie. La société CKW SA lui fournit l’électricité nécessaire à l’exploitation de l’entreprise.

En 2013, l’entreprise saisit l’ElCom afin qu’elle statue sur les coûts d’exploitation du réseau entre 2009 et 2013, respectivement qu’elle condamne CKW SA à lui rembourser les frais d’exploitations perçus en trop durant cette période. L’entreprise formule par la suite des requêtes identiques au sujet des années 2015 et 2016.

L’ElCom rejette la demande de l’entreprise : les tarifs appliqués par CKW SA sont légaux et il n’en résulte aucun droit à un remboursement. Le Tribunal administratif fédéral rejette également le recours de l’entreprise. Elle forme alors recours en matière publique au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la méthode de calcul des coûts imputables en cas de contestation se fondant sur l’art. 22 al. 2 let. a LApEl.

Droit

L’ElCom n’a pas pour tâche légale de fixer les tarifs d’électricité, compétence qui revient aux gestionnaires de réseau de distribution (« GRD »).… Lire la suite

L’absence de droit de vote des mineurs et des abeilles

TF, 16.04.2025, 1C_607/2024

À l’heure actuelle, il n’est pas possible de déduire du droit en vigueur un droit de vote en matière environnementale pour les mineurs et les abeilles.

Faits

Le 22 septembre 2024, l’initiative populaire « Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité) » est rejetée à environ 63% des voix.

À la suite de ce rejet, une mère et sa fille saisissent le conseil d’État zurichois d’un recours, en désignant également comme recourantes diverses espèces d’abeilles sauvages «domiciliées en Suisse». Elles demandent principalement que tant la fille mineure que les abeilles se voient accorder le droit de vote dans les affaires environnementales, que le résultat du vote sur l’initiative biodiversité soit déclaré nul et que la votation soit répétée, en incluant comme votants les mineurs et les abeilles sauvages. Elles formulent également diverses autres requêtes.

Le Conseil d’État zurichois rejette le recours en matière de droit de vote de la fille et n’entre pas en matière sur celui de sa mère. Les intéressées saisissent le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public, en désignant à nouveau comme recourantes les diverses espèces d’abeilles « domiciliées en Suisse ».

Droit

Selon l’art.Lire la suite