La production par un·e avocat·e de propositions transactionnelles dans le cadre du recouvrement de ses honoraires

TF, 29.08.2024, 2C_579/2023*

Un·e avocat·e agissant sans représentant·e contre un·e ancien·ne mandant·e en recouvrement d’honoraires reste soumis·e à la LLCA dans la mesure où il·elle accomplit une activité professionnelle. Dans ce contexte, le fait de produire en procédure une proposition transactionnelle faite par l’avocat·e de la partie adverse constitue une violation de l’art. 12 lit. a LLCA.

Faits

Un avocat genevois inscrit au registre cantonal fournit des conseils en matière fiscale et représente des clients dans le cadre d’un mandat. Les honoraires relatifs à ce mandat sont facturés à un trust dont l’un des trustees est lui-même avocat.

Après plusieurs années, les clients résilient le mandat et contestent les dernières notes d’honoraires de l’avocat genevois, les estimant excessives. Dans le cadre de négociations pour parvenir à un accord amiable, le trustee, agissant pour le compte des clients, adresse à l’avocat genevois une offre pour solde de tout compte, portant la mention « sous réserve d’usage ». L’avocat genevois refuse la proposition.

Après avoir obtenu la levée du secret professionnel à l’égard de ses anciens mandants de la part de la Commission du barreau, l’avocat genevois saisit le Tribunal de première instance de deux requêtes de conciliation à leur encontre.… Lire la suite

L’infection au COVID-19 lors du travail en milieu hospitalier et le risque professionnel spécifique à l’activité (art. 9 al. 1 LAA)

TF, 12.07.2024, 8C_582/2022*

Une maladie infectieuse – le COVID-19 – contractée lors du travail en milieu hospitalier n’est pas nécessairement une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 1 LAA ; il faut en plus que le travailleur ait contracté la maladie infectieuse alors qu’il exerçait un travail avec un risque professionnel spécifique à l’activité.

Faits

Une psychologue travaille au sein d’une clinique médicale durant la pandémie de COVID-19 en 2020. La psychologue n’entre pas directement en contact avec les patients que l’on suspecte d’être atteints du COVID-19. En revanche, les collègues qui s’occupent des patients suspects – dont la supérieure de la psychologue – se déplacent librement dans le service de psychologie. En octobre 2020, la psychologue contracte le COVID-19 ; par la suite, sa maladie évolue en COVID-19 long.

L’employeur de la psychologue annonce le cas auprès de son assurance obligatoire contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies professionnelles. L’assurance refuse de prendre en charge la patiente, car il n’a pas été prouvé avec suffisance que la psychologue avait contracté le COVID-19 sur son lieu de travail. Le Versicherungsgericht du canton d’Argovie rejette le recours de la psychologue. Cette dernière forme alors recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur l’infection au COVID-19 sur le lieu de travail comme maladie professionnelle.… Lire la suite

La résiliation des rapports de service d’un fonctionnaire en raison de l’acceptation d’avantages

TF, 08.08.2024, 1C_17/2024

Il n’est pas arbitraire de considérer que le fait, pour un fonctionnaire, d’avoir accepté de multiples avantages pendant plusieurs années et d’avoir en outre attribué des mandats à deux sociétés dans lesquelles il détenait des parts constituait un manquement important aux devoirs de service.

Faits

En 2019, une procédure pénale est initiée à l’encontre d’un fonctionnaire travaillant au sein de l’Office cantonal genevois des bâtiments pour corruption passive (art. 322quater CP) et/ou acceptation d’un avantage (art. 322sexies CP). En substance, il lui est reproché de s’être fait offrir des voyages et des repas dans des restaurants gastronomiques par des entreprises en échange de mandats de l’Office.

En 2021, à la suite de la communication des résultats de l’enquête pénale à l’autorité, le fonctionnaire est informé de la procédure pénale et libéré de son obligation de travailler. Lors d’entretiens subséquents avec son employeur, plusieurs pistes sont évoquées, notamment l’ouverture d’une enquête administrative, une démission, une retraite anticipée ou une résiliation des rapports de service.

Par décision du 25 août 2022, après avoir constaté l’impossibilité d’un reclassement du fonctionnaire auprès d’autres services de l’Etat, le Conseiller d’Etat compétent résilie les rapports de service du fonctionnaire.… Lire la suite

L’évaluation des atteintes à l’environnement d’un projet routier cantonal et fédéral

TF, 04.06.2024, 1C_99/2023*

La construction d’une route cantonale et d’une jonction autoroutière doit faire l’objet d’une évaluation globale des atteintes à l’environnement (art. 8 LPE), et ce même si chacun de ces projets fait l’objet d’une procédure d’approbation des plans qui relève de compétences différentes.

Faits

Le canton d’Uri prévoit le concept global de trafic régional « Unteres Reusstal ». Ce projet comprend l’établissement d’une nouvelle route cantonale de liaison ainsi que la construction d’une nouvelle jonction à l’autoroute A2 « Altdorf Sud ».

Le canton d’Uri approuve la route cantonale. Par la suite, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) accorde l’approbation des plans pour la jonction autoroutière. Chacun de ces projets fait l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement.

La commune d’Attinghausen recourt sans succès contre la décision du DETEC au Tribunal administratif fédéral.

Elle forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur l’évaluation des atteintes à l’environnement et sur la qualification du projet au regard de la limitation des émissions.

Droit

L’autorité compétente doit examiner la compatibilité d’un projet avec les dispositions en matière d’environnement (art.Lire la suite

Les recours distincts dans une procédure d’autorisation de construire

TF, 01.07.2024, 1C_12/2024*

Dans le cas où plusieurs recours distincts sont dirigés contre une autorisation de construire, les différents jugements rendus doivent être qualifiés de décisions incidentes, dans la mesure où ils ne mettent pas fin à la procédure.

Faits

La commune d’Affolter am Albis accorde à une société l’autorisation de construire une maison en terrasses sur sa parcelle, encore occupée par deux maisons destinées à la démolition et située en zone de danger d’inondation. L’autorisation est en particulier subordonnée à la condition que la société propose à l’autorité compétente un projet d’évacuation des eaux du bien-fonds. Suite à la soumission du projet en question, la société obtient une nouvelle décision favorable à son projet de construction.

Un voisin recourt contre les deux décisions auprès du Baurekursgericht zurichois. Ce dernier rejette le recours contre l’autorisation de construire, mais admet partiellement le recours contre le projet d’évacuation des eaux du bien-fonds. Il condamne la société à présenter avant le début des travaux un nouveau projet d’évacuation des eaux, y compris les plans correspondants, et renvoie la cause à l’autorité inférieure.

Par deux jugements distincts, le Verwaltungsgericht zurichois rejette les recours du voisin contre les deux décisions du Baurekursgericht.… Lire la suite