Renvoi et homosexualité : interdiction d’exiger la dissimulation de l’orientation sexuelle

TF, 02.10.2025, 2C_18/2025*

L'homosexualité d'une personne étrangère peut, selon les circonstances, constituer une raison personnelle majeure justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution du partenariat enregistré au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Les autorités ne peuvent pas exiger de la personne concernée qu'elle dissimule totalement son orientation sexuelle dans son pays d'origine pour écarter tout risque de traitements inhumains contraires à l’art. 3 CEDH. Lire la suite

L’interdiction cantonale de la vente de « puffs »

TF, 01.07.2026, 2C_264/2025, 2C_290/2025, 2C_291/2025

L’interdiction cantonale de la vente de cigarettes électroniques jetables («puffs») est compatible avec le droit fédéral. Lire la suite

La conformité du service militaire à l’interdiction conventionnelle de la discrimination (art. 14 CEDH)

CourEDH, 04.06.2026, Brun c. Suisse (requête no 50885/16)

L’obligation des citoyens suisses d’effectuer le service militaire ou de payer la taxe d'exemption constitue une différence de traitement vis-à-vis des citoyennes suisses, laquelle est néanmoins justifiée par un motif objectif et raisonnable. Lire la suite

Les installations solaires en zone à protéger (art. 18a al. 2 let. b LAT)

TF, 24.02.2026, 1C_436/2024* avec note

i. Un périmètre de protection d’un site construit, fondé sur la proximité à un objet protégé, peut être qualifié de zone à protéger au sens de l’art. 18a al. 2 let. b LAT.

ii. Lorsqu’une installation solaire est projetée dans une zone à protéger (art. 18a al. 2 let. b LAT), le privilège matériel en faveur de l’énergie solaire (art. 18a al. 4 LAT) ne s’applique pas. Partant, les autorités n’ont pas à accorder la priorité à l’utilisation de l’énergie solaire au détriment de l’intégration du projet dans un milieu bâti sensible. Lire la suite

L’appel d’offres sur invitation à l’épreuve de l’art. 2 al. 7 LMI

TF, 20.02.2026, 2C_301/2025

La transmission de l’exploitation d’un monopole communal à des entreprises privées doit, en principe, faire l’objet d’une procédure ouverte (art. 2 al. 7 LMI). Le recours à une procédure sur invitation constitue une restriction à l’accès au marché et n’est admissible qu’aux conditions strictes prévues par l’art. 3 LMI, indépendamment des possibilités offertes par l’AIMP. Lire la suite