La nullité d’une décision de levée du secret médical

TF, 21.07.2025, 2C_332/2024*

Une décision de levée du secret professionnel est nulle lorsque le maître du secret n’a pas été invité à participer à la procédure et que la décision ne lui a pas été notifiée, pour autant que la nullité porte une atteinte admissible à la sécurité juridique.

Faits

Un patient est hospitalisé dans une clinique schwytzoise. Dans le cadre de son traitement, sa consommation de pédopornographie est abordée.

La clinique requiert de l’Amt für Gesundheit und Soziales du canton de Schwytz (« l’Office ») la levée du secret professionnel vis-à-vis de ses avocats et des autorités de poursuite pénale. Il motive sa requête par le risque de consommation de pédopornographie et de mise en danger d’autrui.

Par décision, l’Office délie quatre psychologues de la clinique à l’égard des autorités de poursuite pénale et des avocats de la clinique et leurs auxiliaires. L’Office statue sans entendre préalablement le patient et ne lui notifie pas la décision.

Par la suite, la clinique introduit une dénonciation pénale pour pornographie contre le patient auprès du Ministère public du canton de Schwytz. Lors de la consultation du dossier pénal, la mandataire du patient prend connaissance de la levée du secret professionnel.

Le patient recourt contre la décision de levée du secret professionnel auprès du Verwaltungsgericht du canton de Schwytz, qui rejette son recours.… Lire la suite

La constitutionnalité de la « décision AT1 » de la FINMA dans l’affaire Credit Suisse (2/2) : la décision de la FINMA se fonde sur une base légale insuffisante et inconstitutionnelle

TAF, 01.10.2025, B-2334/2023  

Un amortissement des AT1 n’était contractuellement prévu que dans l’hypothèse où Credit Suisse ne satisferait plus aux exigences en matière de fonds propre. Ces conditions n’étant pas réalisées, la décision ordonnant l’amortissement des AT1 porte gravement atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).  

Aucune base légale suffisante (art. 36 al. 1 Cst.) ne permet à la FINMA de prendre une telle décision. L’art. 26 LB ne l’autorise qu’à prendre des mesures directes à l’encontre des banques. L’ordonnance d’urgence du Conseil fédéral n’est pas une base légale formelle. Elle est donc insuffisante pour fonder une telle restriction de l’art. 26 Cst. Elle est, par ailleurs, inconstitutionnelle.  

Faits  

Le 19 mars 2023, la Confédération, des représentants du Credit Suisse et d’UBS annoncent le rachat, par cette dernière, du Credit Suisse. Cette annonce est accompagnée d’une modification de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique. L’art. 5a de l’ordonnance, dans sa version en vigueur du 19 mars au 15 septembre 2023, dispose qu’« [a]u moment de l’approbation de crédits visée à l’art. Lire la suite

CourEDH, Semenya c. Suisse : Le devoir d’examen « particulièrement rigoureux » du Tribunal fédéral en matière d’arbitrage sportif

CourEDH, 10.07.2025, Semenya c. Suisse [GC], requête no 10934/21

L’art. 6 CEDH est applicable même si les faits à l’origine du litige se sont produits exclusivement à l’étranger, pour autant que l’affaire porte sur une action civile, que le droit interne reconnaisse la possibilité d’engager cette action et que le droit revendiqué soit a priori un droit « de caractère civil » au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH.

Lorsque la compétence obligatoire et exclusive du TAS est imposée à un sportif, avec pour conséquence l’ouverture de la voie du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 190 LDIP), que le litige porte sur des droits « de caractère civil » au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH de ce sportif et que ces droits correspondent, en droit interne, à des droits fondamentaux, le Tribunal fédéral doit opérer un examen « particulièrement rigoureux » de la cause.

Faits

Caster Semenya est une athlète sud-africaine de courses de demi-fond. Son palmarès comprend notamment la médaille d’or du 800 mètres féminin aux Jeux Olympiques de Londres 2012 et de Rio 2016, ainsi que le titre de championne du monde de la discipline en 2009, 2011 et 2017.… Lire la suite

La constitutionnalité de la « décision AT1 » de la FINMA dans l’affaire Credit Suisse (1/2) : La qualité pour recourir des détenteurs d’obligations AT1

TAF, 01.10.2025, B-2334/2023

Les détenteurs d’obligations AT1 disposent de la qualité pour recourir contre la décision de la FINMA ordonnant l’amortissement des instruments de capital AT1. Bien que l’annulation de la décision ne permette pas, à elle seule, la réparation du dommage subi par les détenteurs de créances obligataires AT1, il convient de leur reconnaitre un intérêt digne de protection au regard des avantages procéduraux qu’apporterait l’annulation dans une procédure civile ou en responsabilité de l’État future.

Faits

Le 19 mars 2023, la Confédération, des représentants du Credit Suisse et d’UBS annoncent le rachat, par cette dernière, du Credit Suisse. Cette annonce est accompagnée d’une modification de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique. L’art. 5a de l’ordonnance, dans sa version en vigueur du 19 mars au 15 septembre 2023, dispose qu’« [a]u moment de l’approbation de crédits visée à l’art. 5, la FINMA peut ordonner à l’emprunteuse et au groupe financier d’amortir des fonds propres de base supplémentaires ».… Lire la suite

L’existence d’une tâche fédérale en matière de protection des eaux

TF, 01.09.2025, 1C_730/2024*

L’existence d’une tâche fédérale au sens de l’art. 12 al. 1 let. b LPN peut être déduite d’une autorisation fondée sur les art. 19 al. 2 LEaux et 32 al. 2 OEaux, ces dispositions poursuivant l’objectif de la protection des eaux souterraines contre les dangers possibles.

Faits 

Un administré demande auprès du Gemeinderat d’Arth un permis de construire en vue de la démolition de bâtiments industriels (Gewerbegebäude) qui se trouvent dans un secteur de protection des eaux souterraines. Patrimoine suisse et Patrimoine schwytzois forment opposition contre cette demande.

L’Office de l’aménagement du territoire du canton de Schwytz délivre l’autorisation cantonale et le Gemeinderat d’Arth le permis de construire, sans entrer en matière sur les oppositions, faute de qualité pour recourir.

Le Regierungsrat puis le Tribunal administratif du canton de Schwytz rejettent successivement les recours des associations.

Patrimoine suisse interjette alors un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’association dispose de la qualité pour recourir contre la décision d’octroi du permis de construire (art. 12 LPN).

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que les conditions du droit de recours des associations sont réglées à l’art.Lire la suite