Le dies a quo du délai de validité de cinq ans de la zone réservée (art. 27 al. 2 LAT)

TF, 20.04.2026, 1C_311/2025*

Le dies a quo du délai de cinq ans de la zone réservée court dès sa mise à l’enquête publique, dès lors que le droit cantonal y attache déjà une interdiction de construire déployant des effets analogues à ceux de la zone réservée.

Faits

Le 24 octobre 2018, la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud (DGTL) met à l’enquête publique une zone réservée cantonale destinée à rendre provisoirement inconstructible une parcelle pour une durée initiale de cinq ans. La zone réservée est approuvée le 21 novembre 2019 par le département compétent.

En 2024, la DGTL estime que la zone réservée doit être prolongée de trois ans. Par décision du 18 novembre 2024, le département compétent prolonge la zone réservée pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 21 novembre 2027.

Les propriétaires concernés recourent contre la prolongation de la zone réservée au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la décision de prolongation de la zone réservée est intervenue en temps utile. Pour ce faire, il doit déterminer si le dies a quo du délai de validité de cinq ans applicable à la zone réservée commence à courir au moment de son approbation cantonale (21 novembre 2019) ou lors de sa mise à l’enquête publique (24 octobre 2018).… Lire la suite

Le contrôle concret d’une interdiction cantonale de pratiquer le kitesurf

TF, 07.04.2026, 7B_1299/2024

Les art. 3 al. 2 LNI et 54 al. 2ter ONI permettent aux cantons de restreindre la pratique du kitesurf. Une interdiction prévue par un règlement cantonal, justifiée par la protection d’une réserve naturelle et la configuration des lieux, respecte le principe de proportionnalité et ne viole pas le droit fédéral.

Faits

Une navigatrice pratique le kitesurf sur les eaux vaudoises du lac de Morat. Le Préfet du district de la Broye-Vully la condamne par ordonnance pénale à une amende de CHF 150.- pour infraction à la LNI en raison du non-respect de l’interdiction du kitesurf instaurée par le RKite VD.

À la suite de son opposition à l’ordonnance pénale, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois confirme la sanction prononcée. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois rejette l’appel de la navigatrice.

Cette dernière recourt alors au Tribunal fédéral, qui est amené à effectuer un contrôle concret de l’interdiction de pratiquer le kitesurf, prévue par l’art. 2 al. 3 RKite/VD, sous l’angle de la conformité au droit fédéral et de la proportionnalité.

Droit

L’art. 3 al. 2 LNI prévoit que les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation lorsque l’intérêt public ou la protection de droits importants le requiert.… Lire la suite

La suspension du délai de congé comme période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI

TF, 19.03.26, 8C_457/2025*

Lorsqu’un employeur résilie un contrat de travail et que l’employé tombe malade pendant le délai de congé, celui-ci est suspendu si l’incapacité de travail survient avant son échéance (art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO). La période durant laquelle l’employé reste partie au rapport de travail tout en percevant des indemnités journalières pour cause de maladie compte comme période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI.

Faits

Un employé travaille pour une société à compter du 1er juin 2016. Par courrier du 31 octobre 2022, son employeur le licencie avec effet au 31 décembre 2022.

Dès le 6 décembre 2022, l’employé se trouve en incapacité totale de travail. Cette incapacité dure jusqu’au 28 mars 2024. Pendant cette période, il perçoit des indemnités journalières de l’assurance perte de gain de son employeur.

Le 27 mars 2024, l’employé s’inscrit auprès de l’Office régional de placement comme demandeur d’emploi à 100 %. Le 9 avril 2024, il adresse une demande d’indemnité de chômage à la Caisse cantonale de chômage. Celle-ci considère qu’il est libéré des conditions relatives à la période de cotisation et lui reconnaît un nombre maximal de 90 indemnités journalières.… Lire la suite

Le marquage de conformité CE dans le compartiment à piles d’AirTags

TF, 12.03.2026, 2C_403/2024*

Faire figurer le marquage de conformité CE dans le compartiment à piles d’AirTags ne remplit pas les exigences légales applicables aux appareils de télécommunication. Le marquage de conformité n’est alors pas suffisamment visible au sens de l’art. 18 al. 2 OIT, interprété à la lumière des dispositions correspondantes du droit européen.

Faits

Une société anonyme commercialise des AirTags (appareils se fixant à d’autres objets afin de les localiser, en cas de perte, à l’aide d’un signal Bluetooth) sur le marché suisse.

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) effectue un contrôle dans une succursale de la société. Il découle de ce contrôle ainsi que de contrôles ultérieurs que le marquage de conformité CE (le « marquage CE ») ne figure pas de manière visible sur les AirTags eux-mêmes, mais dans leur compartiment à piles.

L’OFCOM ordonne à la société de corriger ce manquement lors de la prochaine importation d’AirTags. Les AirTags se trouvant déjà dans l’entrepôt de la société peuvent être mis à disposition sur le marché.

La société recourt contre la décision de l’OFCOM auprès du TAF, sans succès. Elle saisit ensuite le Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer si le marquage CE dans le compartiment à piles des AirTags remplit les exigences légales.… Lire la suite

La soumission à autorisation en cas de transfert d’un appartement de vacances à un trust (art. 7 lit. b LFAIE)

TF, 05.02.2026, 2C_437/2024*

L’art. 7 lit. b LFAIE, qui prévoit que ne sont pas assujettis au régime de l’autorisation les parents en ligne ascendante ou descendante de l’aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré, ne s’applique pas dans le cas du transfert d’un appartement de vacances à un trust.

Faits

Un couple de ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est propriétaire d’un appartement de vacances à Grindelwald. Le couple a deux fils majeurs, ressortissants des Etats-Unis d’Amérique. Ni les fils ni les parents n’ont de domicile en Suisse.

En 2020, les parents et leurs fils signent un « Irrevocable Trust Agreement », régi par le droit de l’Etat de New York, et constituent un trust. Le père y désigne son épouse et ses deux fils à la fois comme trustees et comme beneficiaries.

Les parents s’adressent ensuite au Regierungsstatthalteramt d’Interlaken-Oberhasli, en lui demandant notamment de constater que leur appartement de vacances peut être transféré au trust. Par décision du 6 mai 2022, le Regierungsstatthalteramt constate que l’appartement de vacances peut être transféré au trust sans autorisation au sens de la LFAIE.

L’OFJ forme un recours contre cette décision auprès du Verwaltungsgericht du canton de Berne.… Lire la suite