La responsabilité de l’Etat en cas de défaut d’annonce à l’institution de prévoyance professionnelle

ATF 148 II 73 | TF, 26.01.2022, 8C_110/2021, 8C_175/2021*

Le défaut d’annonce à l’institution de prévoyance de l’existence d’un rapport de travail constitue un acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF. Le fait que l’employé ne s’annonce pas spontanément à l’institution de prévoyance à la place de son employeur ne constitue pas une faute concomitante susceptible de réduire les dommages-intérêts (art. 4 LRCF).

Faits

Un chargé de cours exerce à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) depuis 1980 sur la base d’un « contrat de mandat ». En 2004, un litige survient au sujet de la nature juridique des rapports de travail.

A la suite d’une première procédure, le Tribunal fédéral (TF, 28.06.2006, 2A.658/2005) constate que les rapports de travail sont soumis à la LPers et que le chargé de cours devait bénéficier d’un contrat de travail soumis aux assurances sociales. Après une seconde procédure, le Tribunal fédéral (ATF 140 V 154) retient que le chargé de cours doit être affilié auprès d’une caisse de pension à titre rétroactif dès 1980. Le Tribunal fédéral rejette les autres prétentions du chargé de cours, à savoir notamment le paiement des cotisations de la part de l’EPFL.… Lire la suite

Limite absolue de 6 semaines pour la détention Dublin

ATF 148 II 169 | TF, 11.03.2022, 2C_610/2021*

La règlementation en matière de détention en droit suisse doit être interprétée conformément aux exigences du Règlement Dublin III. Ainsi, à compter du moment où la décision de renvoi devient exécutoire, la détention prononcée dans le cadre d’un transfert Dublin – y compris la détention pour insoumission au sens de l’art. 76a al. 4 LEI – ne peut excéder 6 semaines au total, au-delà de quoi elle devient illicite.

Faits

Un ressortissant algérien entre en Suisse en novembre 2020 et y demande l’asile, après être passé par la Belgique. Son renvoi vers ce pays est ordonné en application du Règlement Dublin III, par décision du SEM entrée en force le 4 janvier 2021. L’intéressé est alors placé en détention en vue de son renvoi pour une durée initiale de 6 semaines, du 26 février au 9 avril 2021, sur la base de l’art. 76a al. 3 lit. c LEI.

Suite à son opposition à son renvoi vers la Belgique, il est placé en détention pour insoumission, au sens de l’art. 76a al. 4 LEI, dès le 8 avril 2021. Il recourt contre cette décision auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Thurgovie, qui conclut au caractère licite et proportionné de la mesure.… Lire la suite

Le secret de fonction s’oppose-t-il à la transparence ?

ATF 148 II 16TF, 03.03.2022, 1C_336/2021*

Le secret de fonction prévu à l’art. 86 LPP ne fait pas obstacle à une demande de transparence.

Faits

Le 1er mai 2020, les partis politiques genevois de l’Entente (PLR et PDC) publient un communiqué de presse dénonçant une décision du comité de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG). Ce dernier aurait modifié les bases de calcul actuariel et abaissé le taux technique à 1.75%, sans l’annoncer lors de la votation de mai 2019. Or une telle décision impliquerait un coût supplémentaire de 2 milliards de francs pour l’État de Genève.

Quelques jours plus tard, le rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Temps demande à la CPEG notamment d’avoir accès au procès-verbal de la séance du comité lors de laquelle les décisions critiquées par l’Entente ont été prises.

Suite au refus de cette requête par la CPEG, le journaliste saisit, sans succès, le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence du canton de Genève, puis la Cour de justice. Cette dernière considère que l’art. 86 LPP (obligation de garder le secret) fait obstacle au principe de transparence prévu dans la Loi genevoise sur l’information du public et l’accès aux documents (LIPAD).… Lire la suite

L’annulation d’une décision d’extradition vers l’Arménie 

ATF 148 IV 314 | TF, 21.03.2022, 1C_116/2022*

En raison de la situation des droits de l’homme en Arménie, des garanties diplomatiques générales relatives au respect de l’art. 3 CEDH durant la détention ne suffisent pas à assurer la protection d’un sexagénaire malade en cas d’extradition. 

Faits

Le 2 décembre 2019, l’Arménie requiert de la Suisse l’extradition d’un ressortissant turco-arménien de plus de 60 ans, soupçonné d’escroquerie et de blanchiment d’argent. En août 2020, l’OFJ exige des autorités arméniennes qu’elles fournissent des garanties diplomatiques quant aux conditions de détention. Ces dernières répondent positivement à cette demande.

En décembre 2020, le Ministère public du canton d’Argovie auditionne l’individu, qui refuse de consentir à l’extradition simplifiée. L’Office fédéral de la justice (OFJ) ordonne néanmoins son extradition vers l’Arménie. Cette décision est confirmée par le Tribunal pénal fédéral (TPF) à condition pour l’Arménie de fournir la garantie supplémentaire suivante: « La détention et l’exécution de la peine du requérant se feront exclusivement dans l’une des prisons pilotes de la réforme du gouvernement arménien concernant le système pénitentiaire 2019-2023« .

Selon le TPF, une telle garantie serait justifiée en raison de la situation précaire des droits de l’homme en Arménie (en particulier l’exécution des peines et les soins médicaux), ainsi qu’en raison de l’âge et de l’état de santé de l’individu visé par la demande d’extradition.… Lire la suite

L’illicéité de la clause d’exclusivité territoriale touchant les distributeurs de livres

ATF 148 II 321 | TF, 03.03.2022, 2C_44/2020*

Bien que les accords verticaux entre un producteur et un distributeur puissent échapper aux règles en matière de concurrence, les accords conclus entre deux distributeurs y demeurent pleinement soumis. Ainsi, si un accord de distribution portant à la fois sur des livres produits par l’une des cocontractantes et sur des livres produits par des éditeurs tiers contient une clause d’exclusivité territoriale, l’art. 5 al. 4 LCart y est applicable.

Faits

Les Editions Flammarion SA est une société anonyme de droit suisse, autrefois détenue par le groupe français Flammarion, qui a été racheté en 2012 par le groupe Madrigall. Elle est chargée de la diffusion en Suisse des livres en français diffusés par Flammarion, soit d’une part les ouvrages édités par le groupe et, d’autre part, ceux produits par des éditeurs indépendants ayant chargé Flammarion de leur diffusion. Dans ce cadre, Les Editions Flammarion SA sous-traite la distribution à une société anonyme suisse, par le biais de trois contrats successifs contenant tous la clause suivante :

« [Les Editions Flammarion SA] confie à A.________, dans le respect des lois en vigueur, la distribution exclusive des produits définis à l’article 2 auprès de l’intégralité des revendeurs de livres. … Lire la suite