La méthode de calcul des coûts de l’électricité (art. 22 al. 2 let. a LApEl)

TF, 05.02.2025, 2C_21/2024*

L’ElCom peut se fonder sur les coûts reportés dans la dernière comptabilité analytique disponible pour juger de la légalité des tarifs de l’électricité de l’année en cours (principe de l’année de référence), sans qu’il en résulte de violation de l’art. 22 al. 2 let. a LApEl.

Faits

Une entreprise produit et commercialise divers produits issus de la fonderie. La société CKW SA lui fournit l’électricité nécessaire à l’exploitation de l’entreprise.

En 2013, l’entreprise saisit l’ElCom afin qu’elle statue sur les coûts d’exploitation du réseau entre 2009 et 2013, respectivement qu’elle condamne CKW SA à lui rembourser les frais d’exploitations perçus en trop durant cette période. L’entreprise formule par la suite des requêtes identiques au sujet des années 2015 et 2016.

L’ElCom rejette la demande de l’entreprise : les tarifs appliqués par CKW SA sont légaux et il n’en résulte aucun droit à un remboursement. Le Tribunal administratif fédéral rejette également le recours de l’entreprise. Elle forme alors recours en matière publique au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la méthode de calcul des coûts imputables en cas de contestation se fondant sur l’art. 22 al. 2 let. a LApEl.

Droit

L’ElCom n’a pas pour tâche légale de fixer les tarifs d’électricité, compétence qui revient aux gestionnaires de réseau de distribution (« GRD »).… Lire la suite

L’absence de droit de vote des mineurs et des abeilles

TF, 16.04.2025, 1C_607/2024

À l’heure actuelle, il n’est pas possible de déduire du droit en vigueur un droit de vote en matière environnementale pour les mineurs et les abeilles.

Faits

Le 22 septembre 2024, l’initiative populaire « Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité) » est rejetée à environ 63% des voix.

À la suite de ce rejet, une mère et sa fille saisissent le conseil d’État zurichois d’un recours, en désignant également comme recourantes diverses espèces d’abeilles sauvages «domiciliées en Suisse». Elles demandent principalement que tant la fille mineure que les abeilles se voient accorder le droit de vote dans les affaires environnementales, que le résultat du vote sur l’initiative biodiversité soit déclaré nul et que la votation soit répétée, en incluant comme votants les mineurs et les abeilles sauvages. Elles formulent également diverses autres requêtes.

Le Conseil d’État zurichois rejette le recours en matière de droit de vote de la fille et n’entre pas en matière sur celui de sa mère. Les intéressées saisissent le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public, en désignant à nouveau comme recourantes les diverses espèces d’abeilles « domiciliées en Suisse ».

Droit

Selon l’art.Lire la suite

Le domicile civil comme condition d’éligibilité au Conseil des États

TF, 24.03.25, 1C_467/2024*

Le dies a quo pour contester l’éligibilité d’un candidat intervient au moment de la publication des résultats électoraux.

L’exigence de disposer d’un domicile civil – comme composante du domicile politique – afin d’être éligible au Conseil des États doit s’examiner strictement au regard de la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 23 CC. Il n’est ainsi pas admissible d’admettre l’existence du domicile civil au sein d’un canton en se fondant exclusivement sur l’existence d’un « lien étroit » entre le justiciable et le canton en question.

Faits

Le 19 novembre 2023, Simon Stocker a été élu au Conseil des États pour le canton de Schaffhouse. Le 27 novembre 2023, plusieurs personnes recourent au Conseil d’État schaffhousois contre son élection. Ils font valoir que Simon Stocker ne remplit pas les conditions d’éligibilité faute d’avoir été effectivement domicilié dans le canton de Schaffhouse au moment de son élection au Conseil des États.

Suite au rejet du recours par le Conseil d’État puis par le Tribunal cantonal schaffhousois, ces personnes forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit déterminer si Simon Stocker remplissait les conditions d’éligibilité relatives à l’exigence d’un domicile civil – comme composante du domicile politique – pour se présenter à l’élection au Conseil des États à Schaffhouse.Lire la suite

Le sort des procédures d’assistance administrative internationale en matière fiscale envers la Russie

TF, 30.01.2025, 2C_219/2022*

En assistance administrative internationale en matière fiscale, la Fédération de Russie n’offre plus les garanties de respect de l’ordre public et du principe de spécialité depuis son agression de l’Ukraine. Il sied donc de rejeter les demandes d’assistance russes et de ne pas les suspendre, afin de respecter les principes de célérité et de diligence.

Faits

En 2018, l’autorité compétente russe forme une demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale auprès de l’Administration fédérale des contributions (« AFC »). L’autorité russe souhaite obtenir des informations au sujet d’une société russe, laquelle a versé des dividendes sur trois comptes suisses détenus par des sociétés chypriotes.

L’AFC accorde l’assistance en décembre 2019, décision que confirme le Tribunal administratif fédéral en février 2022. La société russe et les sociétés chypriotes forment alors un recours en matière publique au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur le sort des procédures d’assistance administrative internationale en matière fiscale en faveur de la Russie.

Droit

Le 16 septembre 2022, le Conseil fédéral a décidé de suspendre temporairement l’assistance administrative envers la Russie (Secrétariat d’État aux questions financières internationales, communiqué de presse du 16.09.2022) ; toutefois, cette décision n’oblige pas le Tribunal fédéral à refuser les assistances qui ont été requises avant la décision du Conseil fédéral.… Lire la suite

L’application parallèle du droit suisse et du droit européen en matière de cartels dans le secteur aérien

TF, 26.11.2024, 2C_64/2023*

La participation à des réunions impliquant la fixation coordonnée de surtaxes sur le carburant en matière de fret aérien constitue un accord illicite sur les prix au sens de l’Accord sur le transport aérien conclu entre la Suisse et l’Union européenne. Lorsque les liaisons entre la Suisse et des pays tiers sont en cause, le droit suisse peut être appliqué parallèlement au droit européen afin de garantir l’effet utile du traité. 

Faits

En février 2006, sur dénonciation, le Secrétariat de la Commission de la concurrence (COMCO) ouvre une enquête visant quatorze entreprises sur des ententes relatives aux surtaxes dans le domaine du fret aérien. Celles-ci ont eu lieu entre 2000 et 2006. Le 8 novembre 2012, le secrétariat transmet aux entreprises concernées un projet de décision de sanction. Des auditions ont lieu devant la COMCO en septembre 2013.

Par décision du 2 décembre 2013, la COMCO confirme que plusieurs entreprises se sont entendues sur la fixation de suppléments carburant dans le fret aérien entre la Suisse et l’étranger. La COMCO estime que les accords en question constituent des accords illicites sur les prix. Onze entreprises sont sanctionnées sur les quatorze groupes concernés initialement, pour un montant de plus de CHF 11’000’000.… Lire la suite