L’autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse pour la conjointe d’un frontalier français

ATF 151 II 213 | TF, 12.07.2024, 2C_158/2023*

La conjointe (non ressortissante d’un État membre de l’ALCP) d’un ressortissant d’un État membre bénéficiant d’une autorisation frontalière selon l’ALCP n’a pas un droit dérivé à travailler en Suisse comme frontalière. Son conjoint, travailleur frontalier, ne possède pas de droit de séjour mais un titre spécifique. Les membres de sa famille ne peuvent donc pas obtenir de droit dérivé du droit de séjour.

Faits

Une ressortissante thaïlandaise et son époux français résident en France. Ce dernier bénéficie d’un permis frontalier l’autorisant à exercer une activité professionnelle en Suisse. L’épouse demande une autorisation frontalière UE/AELE pour exercer une activité lucrative dans le canton de Genève.

L’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refuse la demande. Cette décision est confirmée en dernière instance cantonale.

L’intéressée interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la recourante a droit à une autorisation frontalière sur la base du droit interne ou de l’ALCP.

Droit

L’épouse invoque une violation des art. 7 let. e ALCP et des art. 2 par. 1 et 3 par. 5 de l’annexe I ALCP. Elle allègue qu’elle possède, à titre dérivé, les mêmes droits que ceux que l’ALCP confère à son mari à titre originaire.Lire la suite

La légalité d’une taxe d’amarrage communale

CDAP (VD), 08.11.2024, FI.2024.0092

Une taxe d’amarrage communale pour les bateaux visiteurs d’un port doit reposer sur une base légale suffisante. En cas de délégation à l’exécutif, le mode de calcul et la quotité de la taxe peuvent figurer dans une loi au sens matériel. Dans tous les cas, le cercle des contribuables, l’objet et la base de calcul de la contribution doivent figurer dans une loi au sens formel. En l’occurrence, la taxe d’amarrage ne repose pas sur une base légale suffisante.

Faits

Le propriétaire d’un bateau à moteur amarre régulièrement en tant que visiteur dans différents ports à Lausanne. Le Service de l’économie de la Ville de Lausanne notifie au propriétaire du bateau une taxe d’amarrage pour une période donnée. Pour certains jours, le bateau est taxé à hauteur de deux emplacements en raison de sa largeur.

Le propriétaire conteste que son bateau puisse être taxé à double en raison de sa taille, faute de base légale en ce sens. Sans succès devant la Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales de la Ville de Lausanne, il recourt à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) qui doit se prononcer sur la légalité de la taxe d’amarrage.… Lire la suite

Inaction des gardes-frontière suisses lors d’une urgence médicale : les dommages-intérêts et le tort moral prévus par la LRCF

ATF 151 II 245 | TF, 25.09.2024, 2C_1016/2022*

Un père de famille ayant vu sa femme enceinte de 6 mois souffrir pendant plusieurs heures sans aide médicale lors d’une interpellation par les gardes-frontière suisses, ensuite de quoi son enfant est mort-né, est directement touché dans sa personnalité. Il obtient une réparation morale de CHF 1’000.

Faits

Une famille voyage dans un train entre Milan et Paris. À la suite d’un contrôle d’identité, la poursuite du voyage leur est refusée et le groupe est remis aux gardes-frontière suisses.

La mère de famille, enceinte d’environ 27 semaines, se plaint de douleurs croissantes lors de son séjour au poste de gardes-frontière. Malgré les demandes répétées du père, aucune aide médicale n’est accordée. Après environ deux heures, la famille est transférée à la gare de Brigue pour être renvoyée en Italie. En raison de son état de santé, la mère de famille est portée par ses proches jusque dans le wagon. À son arrivée à Domodossola, la police italienne demande une aide médicale. Après le transport de la mère à l’hôpital, le décès de la fillette à naître est constaté. À la suite de cet évènement, la famille demande l’asile en Italie.

Un an après les faits, les parents effectuent des demandes de réparation morale et de dommages-intérêts pour eux-mêmes et leurs enfants auprès du Département fédéral des finances (DFF).… Lire la suite

Allocution d’un Conseiller fédéral à la radio SRF : violation du principe de pluralité des opinions ?

ATF 151 II 164 | TF, 28.08.2024, 2C_871/2022*

Les allocutions du Conseil fédéral présentent plusieurs particularités qui justifient une application moins stricte du principe de pluralité des opinions, notamment en raison de leur objectif politique et démocratique ainsi qu’en l’absence d’influence de la SSR sur leur contenu. La SSR doit néanmoins respecter le principe de pluralité dans le cadre de ses autres émissions pertinentes pour la votation.

Faits

Le 25 avril 2022, la radio SRF diffuse une allocution du conseiller fédéral Ueli Maurer d’une durée d’environ 4 minutes. Il y expose la recommandation de vote du Conseil fédéral et du Parlement sur la participation de la Suisse au développement de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) dont la votation a lieu trois semaines plus tard. Le 15 mai 2022, le peuple accepte le projet Frontex.

Le 11 mai 2022, plusieurs personnes recourent contre l’émission. L’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte) admet le recours contre l’émission pour violation du respect du principe de pluralité des opinions.

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après : SSR) interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’émission en question viole le principe de pluralité des opinions (art.Lire la suite

La violation de l’art. 29 LLCA

ATF 151 II 271 | TF, 06.11.2024, 2C_144/2024*

Avant d’ouvrir une procédure disciplinaire contre un·e avocat·e ressortissant·e d’un État membre de l’UE ou de l’AELE exerçant de manière permanente en Suisse sous son titre d’origine, l’autorité de surveillance doit informer l’autorité compétente de l’État de provenance en application de l’art. 29 LLCA. La violation de cette disposition n’entraîne toutefois pas la nullité de la décision en cause, mais son annulation.

Faits

Un avocat est inscrit au registre des avocats du Brésil, à celui du Portugal ainsi qu’au tableau genevois des avocats membres de l’UE/AELE.

Suite à une dénonciation, la Commission du barreau prononce un avertissement à l’encontre de l’avocat pour violation de son devoir de diligence. Il ressort de l’instruction que, lors de plusieurs audiences où l’intéressé œuvrait comme défenseur d’office, des magistrats avaient constaté qu’il ne maîtrisait pas suffisamment bien le français.

La Chambre administrative de la Cour de justice genevoise rejette le recours de l’avocat contre la décision de la Commission du barreau.

Par la voie d’un recours en matière de droit public, l’avocat saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si l’absence d’information de l’autorité compétente de l’État de provenance de l’intéressé avant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre doit conduire à l’annulabilité ou à la constatation de la nullité de la décision en cause.… Lire la suite